2014 QCCQ 892, 2014 QCCQ 892
Opinion
Pelletier c. Chrysler Canada inc. 2014 QCCQ 892 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025269-125 DATE : 7 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Denis Pelletier –et- Johanne Charpentier
Partie demanderesse c. Chrysler Canada inc. –et- Landry automobiles ltée
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs Denis Pelletier et Johanne Charpentier réclament une somme de 964,10 $ conjointement et solidairement des défenderesses Landry Automobiles ltée ( ci-après appelée «Landry» ) et Chrysler Canada inc. à
titre de dommages alléguant le non respect de la garantie sur leur automobile de marque Dodge Caravan 2008 achetée neuve chez Landry Automobile le 28 mars 2008. [ 2 ] Lors de l'audition, le demandeur Denis Pelletier déclare qu'il a dû débourser une facture de 964,10 $ de Desmeules Chrysler en date du 11 avril 2012 pour des réparations à son véhicule alors que celui-ci avait seulement 46 076 kilomètres d'utilisation. Il ajoute que cette réparation aurait dû être couverte par la garantie de Chrysler. [ 3 ] Il produit la facture comme pièce P-1.
On peut y lire que celle-ci vise plusieurs réparations dont la première concerne une plainte à l'effet que la transmission de son véhicule glissait. Le coût des travaux et pièces visés est de 421,12 $. [ 4 ] La deuxième concerne un rappel et était effectivement couverte par la garantie de Chrysler. [ 5 ] La troisième plainte concerne la lumière ESP qui s'allume et on peut y lire comme cause « SAS defect interne au clockspring ». Le coût des travaux visés par ce problème totalise 417,40 $. [ 6 ] Le demandeur ajoute que son véhicule ne décollait pas sur la route et qu'il lui semblait que la transmission glissait.
Il déclare que selon lui, ces deux problèmes étaient reliés et devaient être couverts par la garantie de Chrysler. [ 7 ] Par la suite, le 24 avril 2012, il transmet une mise en demeure à la défenderesse Chrysler Canada inc. (pièce P-2A) et dépose une plainte auprès de l'Office de la protection du consommateur le 11 mai 2012 (pièce P-3). [ 8 ] Dans son témoignage, il déclare que selon lui, tous les travaux visés par la facture P-1 proviennent d'un problème avec le « clockspring » et produit comme pièce P-3 un
Avis de rappel de Daimler Chrysler concernant les « clocksprings » de véhicule de type minivan Dodge Caravan/Grand Caravan, Plymouth Voyageur/Grand Voyageur et Chrysler Town & Country pour les années 1998-2000. [ 9 ] Le 23 mai 2012, Chrysler Canada lui répond qu'au moment où la réparation a été effectuée sur son véhicule, la garantie était expirée. [ 10 ] En défense, il est admis que le véhicule des demandeurs a été acheté neuf du concessionnaire Landry Automobiles ltée le 28 mars 2008.
Dans sa contestation, Landry indique que la dernière fois que les demandeurs ont amené leur véhicule chez cette dernière, pour un entretien, fut le 5 août 2009 alors qu'il indiquait un kilométrage de 9 871 kilomètres.
La représentante de Landry déclare que Landry n'a jamais été mise au courant des problèmes au véhicule de demandeurs avant de recevoir la mise en demeure, et ce, après que les travaux aient déjà été effectués chez Desmeules Chrysler. [ 11 ] Le représentant de Chrysler Canada déclare que le véhicule des demandeurs était couvert par la garantie de base de 3 ans ou 60 000 kilomètres selon la première des éventualités lorsque les réparations sont nécessaires.
Il précise que le 11 avril 2012 au moment de la réparation chez Desmeules Chrysler, bien que le véhicule n'avait roulé que 46 076 kilomètres, il avait plus de 4 ans d'usure depuis l'achat.
[ 12 ] Il précise que le diagnostic posé par Desmeules Chrysler l'a été selon les règles de l'art. [ 13 ] Il ajoute que tel qu'il appert de la facture P-1, Desmeules a procédé à un essai routier du véhicule qui constate que contrairement aux prétentions du demandeur le rapport indique que la transmission ne glissait pas et que par la suite Desmeules a procédé à vérifier l'huile pour constater qu'il n'y avait aucun débris. [ 14 ] Desmeules a donc changé l'huile de la transmission.
Il précise qu'il s'agissait donc d'un entretien du véhicule et que la garantie de la transmission ne couvre aucunement ce type d'entretien.
Il ajoute que s'il y avait eu des débris, la garantie aurait probablement couvert les travaux. [ 15 ] De plus, même si le remplacement de l'huile à transmission a lieu lorsque le véhicule atteint généralement 100 000 km et que dans le présent cas, l'odomètre du véhicule des demandeurs n'avait que 46 076 km, il précise que ce changement de l'huile à transmission dépend de l'usage que l'on fait du véhicule et qu'il est normal qu'après 4 ans d'usage, l'huile de transmission doive être remplacée malgré le peu de kilomètres d'utilisation et ajoute que ceci constitue un entretien d'usage. [ 16 ] En ce qui concerne les travaux de transmission, il indique qu'il n'y a selon lui aucun lien entre le remplacement du « clockspring » et les problèmes de transmission dont le demandeur se plaignait lorsqu'il s'est présenté chez Desmeules Chrysler. [ 17 ] Le représentant de Chrysler produit un document interne de Chrysler expliquant ce qu'est le « clockspring » et son fonctionnement comme pièce DC-1. [ 18 ] On peut y lire : « The clockspring is a mechanical electrical circuit component that is used to provide continuous electrical continuity between the fixed instrument panel wire harness and the electrical components mounted on or in the rotating steering wheel.
On this vehicle the rotating electrical components include the driver airbag, the horn switch, the Electronic Vehicle Information Center (EVIC) switches, the speed control switches and the remote radio switches, if the vehicle is so equipped. » [ 19 ] En d'autres mots, le « clockspring » est un circuit mécanique électrique qui assure que le courant électrique fonctionne avec les autres composantes apparaissant sur le volant et la direction du véhicule. Cela ne vise en aucune façon la transmission contrairement à ce qu'allègue le demandeur Pelletier.
Règles de droit applicables [ 20 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 21 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 22 ] Cet
article impose sur les épaules des demandeurs le fardeau de prouver les allégations contenues dans leur demande, par prépondérance de preuve. [ 23 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 24 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence.
Analyse et décision [ 25 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée; [ 26 ] Considérant que le demandeur avait le fardeau de la preuve de prouver que les réparations visées par sa réclamation étaient couvertes par la garantie de Chrysler; [ 27 ] Considérant que le demandeur Pelletier n'a fait entendre aucun témoin expert pour démontrer ses allégations se contentant d'indiquer au Tribunal qu'il était lui-même mécanicien et qu'il connaissait bien le domaine; [ 28 ] Considérant qu'au contraire la preuve prépondérante est à l'effet que la transmission du véhicule des demandeurs ne glissait pas tel qu'il appert de la Pièce P-1 la facture de Desmeules Chrysler et que de plus, le remplacement du « clockspring » n'avait aucun lien avec le problème de glissement de transmission, à ce sujet, le Tribunal privilégie les représentations faites par le représentant de Chrysler; [ 29 ] Considérant que la garantie du véhicule des demandeurs était expirée depuis le 28 mars 2011 et qu'au moment des réparations plus de 48 mois s'étaient écoulés depuis l'achat et qu'aucune extension de cette garantie ne peut s'appliquer; [ 30 ] Le Tribunal est d'opinion que les demandeurs n'ont pas prouvé le bien-fondé de leur réclamation.
[ 31 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 32 ] Rejette la demande des demandeurs; [ 33 ] Le tout sans frais. __________________________________ Jean-Pierre Archambault, j.c.q. Date d’audience Le 27 décembre 2013
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