2019 QCCA 1701, 2019 QCCA 1701
Opinion
Ménard c. R. 2019 QCCA 1701 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003521-189 (605-01-010265-167) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE MICHEL MÉNARD M e MARTINE GARCEAU-LEBEL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e NICOLAS BIGUÉ (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 18 avril 2018 par l'honorable Thierry Roland Potvin de la Cour du Québec, district d’Abitibi
NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels – Incitation à des contacts sexuels – Agression sexuelle (culpabilité) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.33 VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 33 Observations de M e Garceau-Lebel; Observations de la Cour; M e Garceau-Lebel poursuit; 9 h 37 Observations de M e Bigué; Observations de la Cour; M e Bigué poursuit; 9 h 44 Réplique de M e Garceau-Lebel; 9 h 48 Suspension; 9 h 55 Reprise; Arrêt; 9 h 56 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel le verdict de culpabilité prononcé contre lui le 18 avril 2018 par le juge Thierry Potvin de la Cour du Québec, district d’Abitibi, lequel l’a déclaré coupable d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de la plaignante, alors âgée de moins de 16 ans, entre le 1 er décembre et le 31 décembre 2014. [ 2 ] La plaignante témoigne que lorsqu’elle avait 15 ans l’appelant communique avec elle par texto afin de la rencontrer à l’école secondaire où elle étudie. L’appelant connaît la plaignante par personnes interposées. Elle accepte de le voir à l’heure du dîner et elle embarque dans sa voiture au moment du rendez-vous pour se rendre à une décharge de neige située près de l’école. L’appelant exige alors une fellation et lui tient la tête à cette fin.
L’appelant éjacule dans la bouche de la plaignante et la reconduit alors à l’école. [ 3 ] La défense de l’appelant consiste en une courte dénégation générale de l’ensemble du témoignage de la plaignante. [ 4 ] Après avoir énoncé le test en trois étapes de l’arrêt R. c. W.(D.) [1] , le juge rejette la dénégation générale de l’appelant au motif qu’elle est « sans conviction » et « manque d’explications » [2] .
Il retient par contre le témoignage de la plaignante comme crédible, malgré des contradictions avec sa déclaration aux policiers. [ 5 ] L’appelant identifie deux moyens en appel, soit que le juge aurait fait abstraction d’éléments de preuve favorables à sa défense et qu’il aurait erré en aplanissant les contradictions dans le témoignage de la plaignante. De fait, ces deux moyens se recoupent, l’appelant reprochant principalement au juge de ne pas avoir soulevé un doute raisonnable sur sa culpabilité à la lumière des
contradictions de la plaignante. [ 6 ] Comme premier moyen d’appel, l’appelant soutient que le juge n’a pas tenu compte du fait qu’il n’a pas été contre-interrogé sur sa dénégation générale des faits, ce qui impliquerait, selon lui, que son témoignage n’a pas été ébranlé. Or, il n’est pas inhabituel pour une
partie de ne pas contre-interroger un témoin et l’absence d’un tel contre-interrogatoire n’implique pas nécessairement que le témoignage doit être retenu comme crédible et fiable. [ 7 ] Dans ce cas-ci, la version des faits proposée par l’appelant n’a pas été retenue par le juge du procès puisqu’elle était beaucoup trop vague et succincte et ne permettait pas de lui conférer une crédibilité suffisante pour qu’elle puisse soulever un doute raisonnable.
Tel que le souligne le juge [3] : La dénégation très générale de l’accusé a été faite et j’ai été en mesure d’observer l’accusé, a été faite du bout des lèvres, très timidement, sans grande conviction et était de manière très générale sans fournir aucune explication. [ 8 ] En ce qui concerne le deuxième moyen d’appel, l’appelant identifie quatre contradictions dans le témoignage de la plaignante qui justifieraient, selon lui, l’intervention de la Cour. [ 9 ] La première contradiction porte sur le fait que l’appelant se serait déboutonné le pantalon lorsque le véhicule était stationné plutôt qu’en marche.
La seconde porte sur la position de l’une des mains de l’appelant, la plaignante déclarant aux policiers qu’elle l’avait enlevé d’entre ses cuisses tandis que, dans son témoignage, elle soutient que c’est l’appelant qui a enlevé sa main pour lui prendre un sein. Or, comme le juge du procès l’a noté, ces contradictions portent sur des éléments périphériques et secondaires. Elles ne sont pas de nature à ébranler l’évaluation de la crédibilité du témoignage de la plaignante par le juge. [ 10 ] La troisième contradiction porte sur la couleur de la voiture de l’appelant.
La plaignante témoigne qu’il s’agit d’une voiture à hayon blanche alors qu’il s’agit d’une voiture à hayon noire. Le juge n’a pas traité de cette contradiction entre les deux témoignages, mais encore une fois, il s’agit d’un fait périphérique aux événements qui n’est pas de nature à affecter l’évaluation globale de la crédibilité de la victime par le juge [4] . [ 11 ] La dernière contradiction porte sur l’éjaculation de l’appelant, la plaignante soutenant dans sa déclaration aux policiers qu’il l’aurait fait sur ses vêtements, tandis que dans son témoignage elle soutient que ce serait dans sa bouche.
Le juge reconnaît qu’il s’agit là d’une contradiction plus importante, mais conclut néanmoins que « la version de la plaignante n’a pas été ébranlée dans son essence » [5] , ajoutant que « [l]’essence de ce témoignage c’est qu’ils sont allés, elle et l’accusé, en voiture dans un endroit isolé, qu’il a baissé ses pantalons, qu’il l’a forcée à faire une fellation et qu’il a éjaculé.
Certaines incohérences ou contradictions peuvent très bien s’expliquer par le passage du temps alors que la plaignante, je le rappelle, n’avait que 15 ans à l’époque des événements » [6] . [ 12 ] S’agissant de l’évaluation de la crédibilité, l’intervention d’un tribunal d’appel, même si elle demeure possible, est néanmoins soumise à la déférence [7] .
En somme, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation du témoignage de la plaignante, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard de l’appréciation du juge du procès de la fiabilité et de la crédibilité du témoignage de celle-ci, alors que le juge a tenu compte de ses faiblesses, sans toutefois les juger significatives [8] .
L’appréciation de la crédibilité d’un témoin ne peut être écartée en appel que s’il est établi que celle-ci ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable de la preuve [9] . [ 13 ] En l’occurrence, bien que le juge ait à un certain moment comparé le témoignage de la plaignante avec celui de l’appelant, plutôt que de se contenter d’en évaluer la crédibilité et le bien-fondé à la troisième étape de R. c.
W.(D.) , le juge ayant précédemment rejeté la version de l’appelant, le jugement considéré dans son ensemble permet de conclure qu’il n’a pas commis d’erreur de principe en évaluant les témoignages contradictoires de l’appelant et de la plaignante. [ 14 ] Faut-il le rappeler, l’analyse de contradictions n’est pas un exercice mathématique et le nombre de contradictions, quoique sujet à caution, n’est pas en soi un motif de rejet d’un témoignage [10] .
En l’espèce, le juge a noté ces contradictions et il explique pourquoi celles-ci n’affectaient pas son évaluation du caractère crédible du témoignage de la plaignante pris dans son ensemble. Les explications du juge sont rationnelles et raisonnables. Dans ces circonstances, l’appelant ne nous convainc pas qu’il y a lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…