2021 QCCQ 12230, 2021 QCCQ 12230
Opinion
Lafrance De Cotret c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 12230 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-80-005322-215, 550-80-005347-212 DATE : 17 novembre 2021 Jugement rectifié : 29 novembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ELISE LAFRANCE DE COTRET et YOLAND DE COTRET Parties demanderesses c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ I. INTRODUCTION [ 1 ] Madame Lafrance de Cotret et monsieur de Cotret demandent de proroger le délai de production de leur demande en appel en vertu de l'
article 93.1.13 de la
Loi sur l'administration fiscale [1] ( LI ). II. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si madame Lafrance de Cotret et monsieur de Cotret ont démontré, selon la balance des probabilités, qu'ils étaient dans l'impossibilité en fait d'agir pour la présentation de leur demande en appel dans le délai prescrit et qu'ils ont fait cette demande dès que les circonstances le permettaient. III. LES FAITS [ 3 ] Madame Lafrance de Cotret et monsieur de Cotret sont en couple depuis presque 35 ans et en affaires ensemble.
Elle pratique la médecine et il agit comme gestionnaire pour sa clinique et auto constructeur. Aussi, ils exploitent d’autres entreprises ensemble. Ils ont fait l'objet d'une vérification fiscale pour les années d'imposition 2015, 2016 et 2017. Suite à la vérification, trois nouveaux avis de cotisation leurs sont acheminés à chacun. [ 4 ] Quelques jours après la réception des nouveaux avis de cotisation, madame Lafrance de Cotret les transmet à monsieur Beaulieu, C.P.A., par télécopieur. D’ailleurs, au bas des copies des décisions, apparait : « 2021-02-10 09 :08 CLINIQUE PEDIATRIQUE 8196433767 RÉCEPTION ».
Elle informe monsieur de Cotret de cet envoi. Madame Lafrance de Cotret s’occupe de la fiscalité, car cela horripile monsieur de Cotret. Les deux affirment qu’ils ont donné le mandat à monsieur Beaulieu de contester les avis de cotisation jusqu’à la Cour dès le début, en le mandatant lors des avis d’oppositions. Ce dernier admet avoir reçu les décisions tant de l’Agence du revenu du Québec (ARQ) que du bureau de madame Lafrance de Cotret. Ils font affaires ensemble depuis plus de vingt ans. Il a fait les avis d’opposition et les a signés à
titre de représentant autorisé. Il a discuté souvent avec monsieur Bergeron, agent d’opposition de l’ARQ, avant que les décisions soient signées par ce dernier. [ 5 ] Lors de la réception des oppositions, il est en pleine fin d’année fiscale des contribuables et travaille 90 heures par semaine. Il ne communique pas avec madame Lafrance de Cotret ni avec monsieur de Cotret. Il présume qu’ils feront appel des décisions par l’entremise d’un avocat ou d’une avocate. De leur côté, madame Lafrance de Cotret et monsieur de Cotret croient que monsieur Beaulieu fera les appels.
[ 6 ] En mai 2021, elle reçoit une facture de monsieur Beaulieu datée du 19 mai 2021. Sur la première ligne de la description, il est écrit : « Communication avec le ministère du revenu du Québec concernant les avis de 2015-2017… ». Cette description lui laisse croire qu’il a fait les appels. [ 7 ] Vers le 15 mai 2021, madame Lafrance de Cotret et monsieur de Cotret réalisent que les appels n’ont pas été faits par monsieur Beaulieu lorsque la perception commence ses démarches. Monsieur de Cotret va au Palais de justice pour s’informer des démarches pour l’appel. Bien qu’il pourrait se prévaloir de l’appel
sommaire, sa conjointe n’est pas admissible. Il consulte sa notaire, Me Bigras, qui est sa conseillère légale. Il doit faire des démarches. Il est sans nouvelle d’elle à cause d’une convalescence et il consulte son avocat retraité, Me Charest, qui le réfère à Me Donaldson. [ 8 ] Finalement, madame Lafrance de Cotret et monsieur de Cotret rencontrent Me Donaldson qui fait une demande d’accès à l’information et subséquemment, prépare les demandes de prorogation de délai. IV. ANALYSE A. Le droit [ 9 ] L'
article 93.1.10 LI stipule notamment que le contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour du Québec dans les 90 jours qui suivent l'envoi de l'avis d'opposition. [ 10 ] Également, l'
article 93.1.13 LI prévoit que si l'appel n'a pas été interjeté dans le délai de 90 jours, le contribuable peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai s'il démontre qu'il était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande d'appel a été présentée dès que les circonstances le permettaient. B. La jurisprudence [ 11 ] Mon collègue, l'honorable Armando Aznar, dans la décision Brasserie Chomar ltée. c.
Sous-ministre du Revenu du Québec [2] , mentionne : [23] En ce qui concerne l'impossibilité en fait d'agir, bien que chaque cas est un cas d'espèce, les jugements rendus par la Cour du Québec sur ce point montrent clairement que cette condition doit être interprétée favorablement au contribuable.
L'erreur du mandataire, comptable ou avocat, a régulièrement été considérée comme un élément qui place le contribuable en cause dans une situation où il lui est en fait impossible d'agir. [24] Dans la présente affaire, la preuve a révélé que même au stade du dépôt des avis d'opposition, les requérants avaient donné mandat à leur avocat d'agir et de contester les avis de cotisation émis par l'intimé.
S'il est exact qu'il n'était pas nécessaire aux requérants d'obtenir le mémoire d'opposition pour pouvoir loger l'appel dans le délai prescrit par la loi, l'erreur n'est pas imputable aux requérants mais bien à leur avocat qui, bien qu'il avait le mandat d'agir en leur nom et pour leur bénéfice, a attendu de recevoir le mémoire d'opposition avant de déposer l'avis d'appel. [ 12 ] La Cour d'appel, dans l'arrêt Air Canada c. Agence du Revenu du Québec [3] , réitère les principes élaborés dans la décision Océanica inc. c . Québec (Sous-ministre du Revenu) [4] : [21] Dans Océanica inc. c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) , la Cour, sous la plume du juge Chamberland, fait le point, en quelques phrases, sur la notion d'impossibilité d'agir aux fins de l'
article 93.1.13 L.a.f. : [25] La question de savoir si un contribuable a été dans l'impossibilité en fait d'agir est une question de fait dont l'examen doit se faire au cas par cas, chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres.
Il est établi depuis longtemps que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande retenue à l'égard des conclusions de fait d'un juge de première instance. [26] Il est acquis au débat que l'impossibilité en fait d'agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n'exige pas de celui qui l'invoque la démonstration d'un empêchement d'agir en raison d'un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l'erreur de l'avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d'agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [22] Cette façon de voir les choses rejoint celle de tous les arrêts qui se prononcent sur l'impossibilité d'agir, concept auquel renvoient diverses dispositions législatives en matière de prolongation de délais de procédure. Pensons ici, par exemple, aux articles 110.1, 484 ou 523 de l'ancien Code de procédure civile ou aux articles 84, 177 ou 363 du nouveau Code de procédure civile . Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l'impossibilité d'agir fait
partie des considérations essentielles de l'exercice d'appréciation auquel le tribunal doit se livrer. C'est à qui invoque l'impossibilité d'agir d'établir sa diligence personnelle, l'absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n'y a d'impossibilité d'agir que si la
partie personnellement, qu'elle soit représentée ou non, s'est montrée diligente. Par conséquent, n'est pas dans l'impossibilité d'agir celui ou celle qui a manqué de diligence ou qui aurait pu remédier aux effets d'un manquement (celui de son avocat par exemple), mais s'en est abstenu ou l'a négligé. On pourrait dire ainsi que la diligence est une condition sine qua non de l'impossibilité d'agir. [ 13 ] Peu de temps après cette décision, ma collègue, la juge Lavigne dans l’arrêt JEF Construction et rénovations 2005 Inc. c.
Agence du revenu du Québec [5] résume succinctement les critères de l’impossibilité d’agir tels que définis par la jurisprudence : [14] La notion d’impossibilité en fait d’agir a déjà fait l’objet de nombreuses décisions des tribunaux 1 . [15] Il ressort de l’analyse de cette jurisprudence plusieurs critères, dont les suivants : • L’impossibilité d’agir s’apprécie selon les faits
particuliers du dossier; • L’impossibilité d’agir est une impossibilité relative et non une impossibilité absolue; • L’erreur d’un mandatairene doit pas être imputée à son client si toutefois ce dernier agit avec diligence. 1 Cité de Pont Viau c. Gauthier, M.F.G. Ltd., (CSC), [1978] 2 R.C.S. 516; Océanica c. Sous-ministre du Revenu duQuébec, 2010 QCCA 1901 ; Bakomichalis c. Sous-ministre du Revenu du Québec & al., 2011 QCCQ 5879 ; Arsenault c. Sous-ministredu Revenu du Québec, 2010 QCCQ 11954 ; Brasserie Chomar Ltée. c. Sous-ministre du Revenu du Québec, 2011 QCCQ 4303 ; Sous-ministre du Revenu du Québec c.
Stever et Air Sol Mécanique Inc., 2007 QCCA 257.[6] V. CONCLUSION [14] Madame Lafrance de Cotret et monsieur de Cotret, n'ayant pas les connaissances suffisantes en matière fiscale, ont demandéconseil à leur comptable. Ce dernier a fait et signé pour eux les avis d’opposition. Il a discuté avec l’agent d’opposition. Il a reçu lesdécisions sur opposition tant de l’ARQ que du bureau de madame Lafrance de Cotret, mais n’a pas daigné communiquer avec eux pourleur dire qu’il ne fera pas l’appel, qu’il faut un avocat.
Le Tribunal estime qu’il n'a pas adéquatement informé madame Lafrance deCotret et monsieur de Cotret de l’appel. Madame Lafrance de Cotret et monsieur de Cotret croyaient que monsieur Beaulieu s'occupaitde l’appel. Il y a eu un manque de communication entre eux. Ils ont été abandonnés par leur comptable. Finalement, ils ont agi avecdiligence, lorsqu’ils ont constaté que l’appel n’avait pas été fait. En effet, dès que monsieur de Cotret a appris que son comptable n’a pasfait appel des décisions, il est venu immédiatement au greffe de la division des petites créances pour un appel
sommaire. Compte tenu dela complexité de son dossier et celui de sa conjointe, il a préféré se faire représenter vu que les deux dossiers sont connexes et quemadame Lafrance de Cotret ne pouvait pas se prévaloir d’un appel
sommaire. Il a communiqué avec sa conseillère juridique, la notaireBigras, qui a eu une absence pour une convalescence et qui tardait à lui revenir. Il a consulté son ancien avocat, Me Charest, qui lui aconseillé de rencontrer un avocat fiscaliste et l’a référé à Me Donaldson. Ils l’ont rencontrée et lui ont confié le mandat de faire laprésente demande de prorogation de délai de production de sa demande en appel. Me Donaldson a fait une demande d’accès àl’information dans leurs dossiers et lors de son retour de vacances, a fait les présentes demandes.
Elle demeurait à l'intérieur du délai d'unan prévu à l'article 93.1.13 LI. [15] Madame Lafrance de Cotret et monsieur de Cotret ont démontré selon la balance des probabilités tous les éléments constitutifsde leur fardeau de preuve : qu'ils étaient dans l'impossibilité en fait d'agir pour la présentation de leur demande en appel dans le délaiprescrit et qu'ils ont fait cette demande dès que les circonstances le permettaient.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [16] ACCUEILLE la demande en prorogation du délai de production de la demande en appel; [17] PROROGE de 15 jours le délai pour déposer la demande en appel de la décision sur opposition afin de faire annuler oumodifier les cotisations pour les années d'imposition 2015, 2016 et 2017; [18] LE TOUT, frais à suivre. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Me Chantal DonaldsonAvocate pour les demandeurs Me Cansu Dilan IsikRevenu QuébecAvocate pour la défenderesse Date d’audience : 26 octobre 2021
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