2017 QCCQ 15032, 2017 QCCQ 15032
Opinion
Racicot c. Leclerc Denturologiste inc. 2017 QCCQ 15032 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-700011-172 DATE : 27 novembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL RACICOT Demandeur et défendeur reconventionnel c. LECLERC DENTUROLOGISTE INC. et BRUNO LECLERC f.a.s.r.s. LECLERC DENTUROLOGISTE INC.
Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Michel Racicot, le demandeur, réclame 3 431,27 $ de son denturologiste, parce qu’il est insatisfait de ses nouvelles prothèses. Le défendeur, M. Bruno Leclerc, denturologiste faisant affaire sous la raison sociale « Leclerc Denturologiste inc. », conteste la demande et se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 400 $.
Question en litige : [ 2 ] Est-ce que les prothèses ont été fabriquées selon les règles de l’art? Les faits : [ 3 ] Le 20 avril 2016, M. Michel Racicot débourse 2 750 $ pour de nouvelles prothèses fabriquées par Leclerc Denturologiste inc. Il s’agit de prothèses complète en haut et partielle en bas. Le demandeur témoigne de l’inconfort de ses nouvelles prothèses. [ 4 ] Trois semaines après la mise en bouche, il brise une dent sur la prothèse supérieure. [ 5 ] Le 21 juin 2016, le demandeur perd une dent naturelle en bas. [ 6 ] Le 17 août 2016, deux autres dents tombent de la prothèse supérieure.
Cette dernière est réparée par le denturologiste. [ 7 ] Le 19 septembre 2016, le demandeur, insatisfait malgré quatre ajustements, retourne les prothèses au défendeur. [ 8 ] Le 20 octobre 2016, le demandeur porte plainte à l’Ordre des denturologistes du Québec. Le denturologiste : [ 9 ] Il admet l’ensemble des faits, sauf en ce qui concerne les ajustements. Selon lui, il n’y en aurait eu que deux. [ 10 ] Il décrit la mécanique entourant l’installation de deux nouvelles prothèses et la période d’adaptation nécessaire afin d’être confortable avec celles-ci.
Pour certains clients, cela peut aller jusqu’à dix ajustements. [ 11 ] Il explique que la première dent tombée sur la prothèse du haut était une « bad luck » malchance facilement réparable. [ 12 ] Concernant l’événement du 21 juin 2016, il a alors averti le demandeur de ne pas utiliser ses nouvelles prothèses pendant la période de guérison de sa gencive après la perte de sa dent naturelle; la prothèse inférieure devant être modifiée pour y ajouter une nouvelle dent. [ 13 ] Pour la perte des deux dents le 17 août 2016, c’est dû à une mauvaise utilisation des prothèses.
Le demandeur ne devait pas mettre une prothèse sans l’autre. Le demandeur s’est présenté à son cabinet avec seulement la prothèse du haut. C’est, selon lui, ce qui a entrainé la perte des deux dents sur la prothèse supérieure. Encore là, cette dernière fut réparée.
[ 14 ] Les prothèses fabriquées fonctionnaient comme un ensemble et nécessitaient une période d’adaptation, surtout pour une personne habituée à n’en avoir qu’une seule. Il n’est pas surpris de l’inconfort ressenti par le demandeur. Ce dernier aurait dû persister et, après quelques ajustements, sa bouche aurait fini par s’adapter aux deux nouvelles prothèses. L’Ordre des denturologistes du Québec : [ 15 ] À la suite de la plainte du demandeur, il y a eu une enquête de l’Ordre. Les services ont donc été rendus tels que convenus et, selon mon analyse, en conformité aux règles de l’art.
La mise en bouche des prothèses a été effectuée le 02 mai 2016. Jusqu’ici, aucun problème. Le 13 juin 2016, vous avez consulté la Dre Karine Morin, dentiste, en urgence. Celle-ci a procédé à l’extraction de la dent numéro 45, soit la deuxième prémolaire côté droit de la mâchoire inférieure. Par la suite, vous avez reconsulté le denturologiste Leclerc, d.d., afin de faire corriger la prothèse partielle par l’ajout d’une dent en remplacement de celle extraite le 13 juin 2016 par le Dre Morin. Tel que convenu avec le denturologiste, des frais de $250.00 ont été facturés.
Après analyse, la prothèse partielle inférieure a été réparée selon les règles établies en denturologie. (…) Le bris d’une dent sur une prothèse dentaire est quelque chose qui arrive fréquemment en denturologie, et ne suggère pas nécessairement un vice de fabrication. L’enquête ne me permet pas de conclure, dans votre cas, à un vice de fabrication.
Bien que je comprenne les désagréments que la perte de deux dents sur votre prothèse vous a causé, j’ai constaté que votre denturologiste, Monsieur Bruno Leclerc, d.d., a remédié à la situation promptement, et sans frais supplémentaire, le tout conforme à son Code de déontologie .
Analyse : [ 16 ] Le Tribunal croit le demandeur lorsqu’il témoigne de son inconfort avec ses deux nouvelles prothèses, sauf qu’il lui appartient de prouver par prépondérance de preuve que celles-ci n’ont pas été fabriquées selon les règles de l’art. [ 17 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] énoncent ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. (…) 1991, c. 64, a. 2803. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [ 18 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [2] [ 19 ] L’article 2100 [3] précise que : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 1991, c. 64, a. 2100; N.I. 2015-11-01. [ 20 ] M.
Bruno Leclerc, lors de son témoignage, a expliqué qu’avec le temps et certains ajustements le demandeur aurait été confortable avec ses nouvelles prothèses. [ 21 ] Les conclusions de l’Ordre des denturologistes du Québec sont que l’ouvrage a été exécuté selon les règles de l’art en denturologie. [ 22 ] La preuve présentée ne permet pas de conclure que le denturologiste Leclerc a manqué aux règles de l’art en ce qui concerne la fabrication des prothèses. Par conséquent, la demande doit être rejetée. Demande reconventionnelle :
[ 23 ] M. Bruno Leclerc, le demandeur reconventionnel, réclame 250 $ à M. Michel Racicot pour l’ajout d’une dent sur sa prothèse inférieure et 150 $ pour les frais de la présente contestation. [ 24 ] La preuve au dossier démontre par prépondérance que la prothèse fut réparée à la suite de la perte d’une dent naturelle par le demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande principale; [ 26 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande reconventionnelle; [ 27 ] CONDAMNE le défendeur reconventionnel, M. Michel Racicot, à payer au demandeur reconventionnel, Bruno Leclerc, d.d., la somme de 250 $ plus les intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec [4] à compter de ce jour; [ 28 ] ORDONNE à M. Bruno Leclerc, denturologiste, de remettre les prothèses à M. Michel Racicot dans un délai de 30 jours. [ 29 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q. Date d’audience : 1 er septembre 2017
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