2022 QCCA 342, 2022 QCCA 342
Opinion
Charles c. R. 2022 QCCA 342 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003944-225 (350-01-031856-153) (350-01-030435-140) (350-01-031857-151) (350-01-031858-159) (350-01- 031859-157) (350-01-032202-159) (350-01-030436-148) (350-01-030437-146) DATE : 14 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. WIDENIE CHARLES REQUÉRANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 7 février 2022, la Cour a déféré la requête pour proroger le délai d’appel, la requête en autorisation d’appel (retrait des plaidoyers de culpabilité) et la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle à une formation de la Cour. [ 2 ] Les parties ont par la suite déposé une demande conjointe de facilitation pénale et consentent à procéder sans audition. *** [ 3 ] Le 8 décembre 2015, la requérante a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation concernant des faits survenus le 8 août 2014 et le 17 août 2015, dont les suivants : Dossier 350-01-030435-140 Chef n°1 : Le ou vers le 8 août 2014, à Saint-Malachie, district de Beauce, a exercé des voies de fait contre Valérie Lacroix, un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 270(1) a )
(2) a) du Code criminel . Chef n°2 : Le ou vers le 8 août 2014, à Saint-Malachie, district de Beauce, a exercé des voies de fait contre Mikael Belleau-Boutin, un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 270(1) a )
(2) a) du Code criminel . Dossier 350-01-032202-159 Chef n°1 : Le ou vers le 8 août 2014, à Saint-Malachie, district de Beauce, a sciemment proféré une menace de cause la mort ou des lésions corporelles à Valérie Lacroix, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) a ) (2)
a) du Code criminel . [ 4 ] Le même jour, dans le dossier 350-01-030435-140, la requérante s’est vue infliger une peine de 15 mois d’emprisonnement, moins un crédit de 6 mois pour le temps passé sous garde, assortie d’une ordonnance de probation de 2 ans avec un suivi probatoire de 18 mois.
Dans le dossier 350-01-032202-159, le juge de première instance lui a infligé une peine de 9 mois d’emprisonnement, assortie d’une ordonnance de probation de 2 ans comportant les mêmes conditions. [ 5 ] Les peines infligées dans l’ensemble des dossiers sont concurrentes entre elles et découlent d’une suggestion commune d’une peine totale de 15 mois d’emprisonnement. [ 6 ] À cette époque, la requérante, qui a un statut de résidente permanente au Canada, n’était pas au courant des conséquences indirectes des peines d’emprisonnement de plus de 6 mois infligées dans les deux dossiers précités. [ 7 ] En effet, le paragraphe 36(1)
a) de la
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« LIPR ») prévoit que le fait d’être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins 10 ans ou pour laquelle un emprisonnement de plus de 6 mois est infligé emporte une interdiction de territoire pour grande criminalité. Une telle interdiction peut mener à une mesure de renvoi du Canada ainsi qu’à une restriction du droit d’appel devant la
Section d’appel de l’immigration ( paragraphes 45
d) et 64(1) et
(2) LIPR ).
[ 8 ] La preuve nouvelle démontre qu’une mesure de renvoi a été prise contre la requérante le 10 décembre 2021.
Les peines d’emprisonnement infligées à la requérante dans les dossiers 350-01-030435-140 et 350-01-032202-159 font en sorte qu’elle ne peut interjeter appel de cette mesure. [ 9 ] Au moment des observations sur la peine, ni les parties ni le juge n’étaient au fait des conséquences de l’infliction d’un emprisonnement de plus de 6 mois sur le statut d’immigrante de la requérante et sur son droit d’appel. [ 10 ] Dans les circonstances, vu la déclaration sous serment de la requérante démontrant qu’elle aurait plaidé coupable, mais à des conditions différentes ( R. c.
Wong , 2018 CSC 25 ), et le consentement de l’intimée, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai d’appel; [ 12 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 14 ] ACCUEILLE l’appel; [ 15 ] ANNULE les condamnations et ORDONNE un nouveau procès sur l’ensemble des chefs d’accusation dans les dossiers 350-01- 031856-153, 350-01-030435-140, 350-01-031857-151, 350-01-031858-159, 350-01-031859-157, 350-01-032202-159, 350-01-030436- 148, 350-01-030437-146 . DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Catherine Rigali-Boivin CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC Pour la requérante M e Pierre-Alexandre Bernard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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