2013 QCCQ 8281, 2013 QCCQ 8281
Opinion
Protection de la jeunesse — 131495 2013 QCCQ 8281 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001517-124 DATE : 19 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A bureau […], REQUÉRANTE; c.
X né le […] 2012, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 13 MARS 2013 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
[ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 15 août 2012 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…]2012) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de six mois. Alléguant l'absence de mobilisation des parents, la requérante recommande que l'hébergement et les services se poursuivent pour six mois additionnels dans l'objectif de mettre en place un projet de vie pour l'enfant.
Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 2 ] L'été dernier la sécurité et le développement de X sont déclarés compromis en raison du risque de négligence dont il est sujet dû aux antécédents de négligence non résolus de ses parents. Ces derniers présentent des carences importantes dans leurs capacités parentales.
Malgré qu'ils bénéficient de services depuis plusieurs années ils ne reconnaissent toujours pas leurs problématiques personnelles et négligent de se mettre en action. [ 3 ] Leurs quatre enfants ont été retirés de leur milieu. Deux ont été adoptés et un est placé jusqu'à sa majorité. [ 4 ] X est hébergé en famille d'accueil depuis le 5 juillet 2012. [ 5 ] Depuis que X vit en famille d'accueil les parents n'ont pas exercé tous les droits d'accès dont ils pouvaient bénéficier. Ils se sont présentés à sept contacts sur seize.
Ils allèguent différents prétextes pour justifier les contacts annulés. [ 6 ] Ils ne communiquent pas avec la famille d'accueil ni avec l'intervenante pour obtenir des nouvelles de l'évolution de leur enfant. [ 7 ] Ils n'ont pas développé de liens affectifs avec leur fils. [ 8 ] Leur collaboration avec les services n'est pas constante et leur transparence est questionnable.
On lit au rapport: "… Monsieur et madame ont été rencontrés séparément et à chacun de ces moments, ceux-ci ont ramené un portrait différent de leur situation respective. …" [ 9 ] Cependant ils travaillent tous les deux et sont stables au niveau locatif. [ 10 ] Le père a initié une démarche en toxicomanie mais n'y a pas donné suite. Il refuse de discuter des événements passés avec l'intervenante. [ 11 ] Une évaluation des capacités parentales du père et de la mère a été complétée en mars 2011.
La psychologue soulignait les importantes lacunes des parents en ce qui concerne leurs connaissances et leurs aptitudes en lien avec le développement et les besoins d'un enfant. [ 12 ] Ne reconnaissant pas leurs problématiques personnelles, les parents n'ont posé aucun geste concret pour se qualifier comme des parents responsables. [ 13 ] Ils sont accompagnés de leurs procureurs respectifs qui admettent en leur nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consentent aux mesures proposées. [ 14 ] X est bien intégré dans sa famille d'accueil et se développe normalement.
Il est décrit comme un enfant enjoué et souriant. Il ne présente aucun retard. [ 15 ] Il est représenté par son avocate qui ne fait aucune admission en son nom mais consent aux mesures proposées. [ 16 ] Les parties sont en accord avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 17 ]
Malgré que les parents reçoivent des services des centres jeunesse pour leurs deux autres enfants depuis plusieurs années ils n'ont pas réussi à se mobiliser. Il est vrai qu'ils sont plus stables et le fait qu'ils occupent tous deux un emploi démontre qu'ils sont en mesure de respecter un minimum de routine.
Cependant ils ne se sont pas impliqués dans des suivis permettant de développer leurs compétences parentales. [ 18 ] Dans le contexte révélé par la preuve les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 15 août 2012;
[ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 24 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et se déroulent en présence d'une tierce personne désignée par cette dernière; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) Me Pascale F.
Tremblay (père) Me Caroline Ste-Marie (mère) /ng Date d’audience : 13 mars 2013
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