2015 QCCA 1002, 2015 QCCA 1002
Opinion
Droit de la famille — 151289 2015 QCCA 1002 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025293-150 (500-12-323455-141) (500-04-064286-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 juin 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS P... D... Me VALENTIN MOLPECERES ( Valentin Molpeceres ) S... R... Me NADINE MARCHI ( Marchi Bellemare) INTIMÉS AVOCATS R... S... Me LUCE GAYRARD M e gabrielle gayrarD (Gayrard avocats) Me MIREILLE GOURDEAU
P... R... Me PASCALE NOLIN ( Robinson Sheppard Shapiro sencrl ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler de deux décisions rendues par l’honorable Nicole Bénard de la Cour supérieure, district de Montréal en date du 23 avril 2015 et du 12 mai 2015. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC-18 AUDITION 12 h 26 Début de l’audition. Identification des procureurs. Les dossiers 500-09-025293-150 et 500-09-025294-158 sont entendus conjointement.
Argumentation de Me Marchi dans le dossier 500-09-025293-150. 12 h 36 Argumentation de Me Molpeceres. 12 h 37 Observation du Juge. Suite de l’argumentation de Me Molpeceres. 12 h 42 Suite de l’argumentation de Me Marchi. 12 h 51 Suite de l’argumentation de Me Molpeceres. 13 h 01 Suspension de la séance. 14 h 02 Reprise de la séance. Argumentation de Me Gayrard dans le dossier 500-09-025294-158. 14 h 29 Argumentation de Me Nolin. 14 h 49 Réplique de Me Molpeceres. 14 h 51 Réplique de Me Marchi. 14 h 51 Réplique de Me Gayrard. 14 h 54 Fin de l’argumentation de part et d’autre.
Jugement dans le dossier 500-09-025293-150 -voir page 3. Jugement dans le dossier 500-09-025294-158- voir page 3. 14 h 55 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Vu la requête pour permission d’interjeter appel des décisions interlocutoires de l’honorable Nicole Bénard de la Cour supérieure, district de Montréal en date du 23 avril 2015 et du 12 mai 2015 portant sur la garde des requérants dans le contexte des procédures de divorce impliquant leurs parents; [ 2 ] Vu que le motif principal au soutien de la requête est que les requérants n’ont pas été entendus par la juge Bénard; [ 3 ] Vu que les requérants ont été représentés par procureur devant la juge Bénard, ont soumis à cette dernière des affidavits circonstanciés faisant état des faits qu’ils jugeaient pertinents et de leur point de vue quant à leur garde et qu’ils ont aussi soumis des représentations écrites à la juge Bénard par l’intermédiaire de leurs procureurs; [ 4 ] Vu la décision de cette Cour dans L.P c.
X et M.C, 2009 QCCA 623 , par. 64 ; [ 5 ] Vu les circonstances particulières du présent dossier. [ 6 ] Et vu que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’en appeler soit accordée en regard des autres moyens soulevés dans la requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. [ 8 ] LE TOUT sans frais, vu la nature du litige. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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