2012 QCCQ 8772, 2012 QCCQ 8772
Opinion
Protection de la jeunesse — 122498 JA0809 - 2012 QCCQ 8772 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No : 100-41-001194-119 DATE : 3 février 2012 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescente et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère et B Père _________________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J., L.R.Q. c.
P-34.1 ) _________________________________________________________________________ [ 1 ] X est une adolescente de 16 ans qui a commencé à avoir des troubles de comportement à l'automne dernier. [ 2 ] Il appert du rapport d'orientation de l'intervenante et de son témoignage que X n'a plus aucune routine de vie au moment de l'intervention de la protection de la jeunesse. Il n'y a aucune régularité pour les repas, la présence à l'école et l'heure du coucher. [ 3 ] L'adolescente fréquente des adultes qui ont des occupations douteuses et a intégré un réseau qui connaît bien les rouages de la protection de la jeunesse.
L'adolescente n'a pas aimé être placée dans une famille d'accueil autre que celle qu'elle avait elle-même ciblée. N'étant pas dans la famille d'accueil désirée, X ne s'est conformé qu'une semaine aux demandes de la famille d'accueil pour par la suite recommencer ses troubles de comportement. [ 4 ] Les troubles de comportement de l'adolescente en famille d'accueil l'ont emmenée à intégrer un centre de réadaptation.
Après un premier trente jours d'hébergement en centre de réadaptation, X témoigne à l'effet qu'elle conteste la période de placement en centre de réadaptation qui est de six mois. [ 5 ] Les parents sont adéquats mais vivent de l'épuisement devant les comportements et l'encadrement à instaurer auprès de X. [ 6 ] X indique lors de son témoignage ne plus consommer même si on a retrouvé de la drogue lui appartenant chez la famille d'accueil. L'adolescente indique que ça va bien avec ses parents et ne peut concevoir de demeurer en centre de réadaptation jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Un mois ou deux serait suffisant. Le tribunal constate du témoignage de X qu'elle a un discours conformiste, c'est-à- dire qu'elle tente de dire ce que le tribunal veut entendre pour qu'elle puisse retourner auprès de sa famille. [ 7 ] Or, les parents ne semblent pas être satisfaits des efforts mis par l'adolescente depuis son placement. Le tribunal croit que X doit acquérir plus de maturité et de conscience sur les répercussions de ses agissements actuels avant de penser pouvoir retourner auprès
de ses parents. [ 8 ] Le tribunal n'est pas en mesure de déterminer combien de temps l'adolescente aura besoin pour assimiler les changements importants qu'elle aura à faire. D'ailleurs, l'intervenante sociale n'a pas plus les moyens de le déterminer. [ 9 ] C'est pour ces raisons que le tribunal considère que la seule personne qui pourra déterminer la durée du placement est X par le temps qu'elle prendra pour décider d'acquérir une stabilité et une sobriété. [ 10 ] Il y a lieu d'ordonner le placement jusqu'à la fin de l'année scolaire avec réintégration chez les parents dès que la situation le permet.
Évidemment, les parents ne se disent pas en mesure de reprendre leur fille en ce moment puisqu'ils ne considèrent pas qu'elle a amendé son comportement mais seront prêts au moment où l'adolescente aura suffisamment amélioré ses comportements. [ 11 ] Les intervenants de la protection de la jeunesse pourront, lorsque le retour de X sera dans son intérêt, procéder à une réintégration progressive. Il se peut que X ne réintègre pas sa famille dans les six mois si elle n'a pas atteint les objectifs nécessaires au retour en milieu familial.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 13 ] DÉCLARE la santé, la sécurité et le développement de l'adolescente compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans un établissement exploitant un centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2012 avec possibilité d'intégration progressive chez ses parents si la situation le permet; [ 15 ] ORDONNE à l'adolescente ainsi qu'à ses parents de collaborer au plan d'intervention établi par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue et en respecte la réglementation; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins de santé requis par son état; [ 18 ] ORDONNE à l'adolescente et ses parents de faire un rapport périodique au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent eux-mêmes pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'adolescente; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période d'un an; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescente ou ses parents se présentent à un intervalle régulier chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Me Louise Fortin, pour l'adolescente Me Charles Bernard, pour la requérante Parents présents, mais non représentés
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