2014 QCCQ 10778, 2014 QCCQ 10778
Opinion
Protection de la jeunesse — 141287 2014 QCCQ 10778 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012352-134 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 99) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, 14 ans. Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par l'adolescente ainsi que par le père, représentés par procureurs. Un procureur représente aussi les intérêts de la mère qui est cependant absente.
Aucune admission n'est faite en son nom. [ 2 ] La preuve est constituée des admissions, d'un jugement rendu en Cour supérieure en 2006 ainsi que d'un rapport d'évaluation déposé au soutien des allégations et recommandations. [ 3 ] Depuis 2004, les parents de X sont séparés. En août 2006, la Cour supérieure confie la garde de X au père et fixe les accès réguliers à la mère.
Le 15 octobre dernier, un signalement est fait à la directrice de la protection de la jeunesse en lien avec une situation d'abus physiques par le père. [ 4 ] La preuve prépondérante révèle que X présente certaines difficultés de comportements, consomme, a aussi récemment eu certaines idéations suicidaires. Il appert que X est surtout prise dans un conflit de loyauté. Le père dénigre la mère et ses capacités et la mère fait la même chose à l'égard du père. X est affectée, perturbée par cela, dont notamment au niveau scolaire. [ 5 ] X s'est aussi plainte de comportements violents de son père à son égard.
En septembre, elle aurait été giflée par son père puis prise par le bras, une ecchymose a, suite à cela, été constatée par la directrice de la protection de la jeunesse. X s'est plainte aussi que son père, et ce, depuis des années, la prenait par le visage avec sa main. Un autre événement serait aussi survenu en 2012-2013 où le père de X l'aurait «rentrée dans le mur» ce qui a eu comme conséquence de briser le mur. En début octobre, le père de X l'aurait réveillée, prise
par le bras, sortie du lit et giflée au visage. Il était agressif et la conjointe du père est alors intervenue. [ 6 ] Le père a reconnu avoir giflé sa fille le 11 octobre et aussi l'avoir déjà saisie et appuyée au mur. Le mur aurait été effectivement brisé. Le père reconnaît aussi l'avoir déjà giflée l'an dernier. [ 7 ] Le père de X a beaucoup de reproches à adresser à sa fille, à la mère, semble faire très peu de cas de ses propres paroles ou gestes.
Il les banalise ou en minimise leur impact sur sa fille. [ 8 ] La mère de X, de son côté, assume seule la responsabilité de deux enfants en bas âge, a aussi d'importantes difficultés au niveau de sa santé. Le rapport fait aussi état qu'elle a des difficultés dans l'organisation de sa pensée. On dit qu'elle semble démunie, facilement envahie, dépassée. [ 9 ] Face au conflit parental, à l'absence de communication entre ses père et mère, X a de la difficulté à se situer, à se sentir bien avec chaque parent.
Son discours, sa perception sont susceptibles d'être grandement teintés par tout ce conflit parental. [ 10 ] À juste titre, il est fait mention dans le rapport de la requérante: «Il ne faut pas que la jeune adopte des stratégies d'évitement qui ne favoriseront pas le développement de ses habiletés à s'exprimer. Aussi, nous croyons qu'un cadre clair et bien défini doit être établi pour éviter qu'elle sente la pression de devoir choisir et ainsi accentuer son niveau d'anxiété et de conflit de loyauté.» [ 11 ] CONSIDÉRANT les admissions, la preuve documentaire, l'intérêt ainsi que les besoins de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis. [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que X soit maintenue auprès de son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu suivant les modalités du jugement de la Cour supérieure prononcé le 31 août 2006; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 14 ] PREND ACTE du consentement du père à prendre les moyens nécessaires afin de régler son problème d'impulsivité. [ 15 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 16 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels. [ 17 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer les renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescente Me David Monaghan, pour la mère Me Isabelle Perreault, pour le père /jb Date d’audience : 2014-02-06
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