2012 QCCA 917, 2012 QCCA 917
Opinion
Droit de la famille — 121147 2012 QCCA 917 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007654-129 (410-04-001417-008) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT P… S... Me SERGE MORIN (Serge Morin, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE K… M... Me LYANE PELLERIN (ABSENTE) (Chorel, Pellerin)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE X Me NATHALIE NEWBERRY
En appel d'un jugement rendu le 17 janvier 2012 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de St-Maurice. NATURE DE L'APPEL : Ordonnance de sauvegarde Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Observations de Me Morin; Observations de la Cour; 9 h 42 Intervention de Me Newberry; Discussion; Me Morin poursuit; Observations de la Cour; 9 h 45 Observations de Me Newberry; Observations de la Cour; 9 h 48 Suspension; 10 h 09 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant a la garde de X, du consentement des parties, depuis un jugement rendu le 29 juin 2010 homologuant une convention du 22 juin précédent. [ 2 ] X n'a pas eu de contact avec sa mère depuis le 27 novembre 2010. Il a quatorze ans. Douze ans est considéré comme un âge limite pour contraindre un enfant à participer à un suivi thérapeutique [1] . Ici, le refus de l'enfant paraît ferme. [ 3 ] De la même façon, lorsqu'il est question de la garde, le désir d'un enfant de plus de douze ans apparaît largement déterminant. Notre Cour l'a rappelé il n'y a pas si longtemps [2] .
[ 4 ] Le matin de l'audience, l'appelant et le mis en cause apprennent qu'une requête pour ordonnance de sauvegarde sera présentée et débattue. L'appelant signe un affidavit rédigé en réaction à celui de l'intimée. [ 5 ] L'enfant est visé par la demande d'ordonnance. [ 6 ] Le juge de première instance devait donc être prudent. Avec égards, il a erré en n'entendant pas X, dans les circonstances de cette affaire, vu le refus manifesté par l'enfant et communiqué
sommairement par son avocate, relativement à la démarche envisagée au rapport d'évaluation de la psychologue. [ 7 ] Cela aurait permis au juge de sonder la résistance de l'enfant, de la qualifier et de moduler son ordonnance en tenant compte des circonstances du moment. [ 8 ] Également, le rapport d'évaluation de la psychologue, qui remontait à cinq mois, se serait peut-être vu accorder une force moins décisive sur la marche à suivre. [ 9 ] Il y a donc lieu d'intervenir. [ 10 ] L'appelant demande que les dépens soient accordés en sa faveur, tant en première instance qu'en appel, et précise que l'intimée, qui a contesté la requête pour permission de faire appel, n'a finalement pas produit d'exposé et est absente. [ 11 ] Le tout considéré, il n'y a pas lieu, ici, de mettre de côté la pratique établie de façon générale en matière familiale et selon laquelle les décisions sont rendues chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel; [ 13 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 14 ] RETOURNE le dossier devant la Cour supérieure pour la suite des choses; [ 15 ] Chaque
partie payant ses frais, tant en première instance qu'en appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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