2011 QCCA 552, 2011 QCCA 552
Opinion
Mark c. R. 2011 QCCA 552 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002571-102 (652-01-007820-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. (JD1739) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOACHIM MARK Me JEAN-LUC DESMARAIS (AY5306) (Desmarais, Avocat)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DAVE ABUD (AQ4333) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 septembre 2010 par l'honorable Guy Ringuet de la Cour du Québec, district de Mingan.
NATURE DE L'APPEL : Agression sexuelle Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 14 Observations de la Cour; Observations de Me Desmarais; 9 h 24 Intervention de Me Abud; Discussion; 9 h 26 Me Desmarais poursuit; Observations de la Cour; 9 h 29 Discussion; 9 h 30 Observations de Me Abud; Observations de la Cour; 9 h 36 Discussion; 9 h 40 Suspension; 9 h 52 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 21 septembre 2010, l'appelant, un autochtone âgé de 63 ans, a reconnu sa culpabilité au chef d'accusation suivant : Entre le 21 mai 1997 et le 30 septembre 1998, à ville A, district de Mingan, a agressé sexuellement X (1991-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Le même jour, son avocat et celui de l'intimée proposent au tribunal une suggestion commune quant à la peine, soit une période d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité; [ 3 ] La Cour suprême a déjà décidé qu'une peine à purger dans la collectivité fait
partie de la fourchette des peines possibles en semblable matière [1] ; [ 4 ] La victime et l'appelant sont autochtones et font
partie d'une communauté isolée. La victime était réticente à témoigner et voulait surtout que le crime soit dénoncé et non que son agresseur aille en détention. La sentence suggérée faisait en sorte que les parties étaient satisfaites; [ 5 ] Ainsi que l'énonçait la Cour d'appel de l'Ontario dans R. v. Wood :
It is trite law that the court always retains an overriding discretion to accept or reject any recommendations of counsel with respect to the quantum of sentence, even where a joint submission is made by experienced counsel : […] But, it is also clear that serious consideration should be given by the court to recommendations of Crown counsel, particularly where the facts outlined, following a guilty plea, are sparse. The Court then has to recognize that Crown counsel is more familiar than itself with the extenuating or aggravating circumstances of the offence which may not be fully disclosed in the
summary of facts. [2] [ 6 ] Il est reconnu que le juge d'instance ne peut s'écarter à la légère d'une suggestion commune [3] . [ 7 ] En l'espèce, le juge a retenu que la peine recommandée rencontrait la fourchette des peines en semblable matière. La seule raison invoquée pour rejeter la recommandation commune était qu'à son avis, elle ne satisfaisait pas au critère de la dissuasion. Cela n'est pas suffisant.
Il devait plutôt conclure que la recommandation était déraisonnable, contraire à l'intérêt public, non appropriée ou susceptible de jeter un discrédit sur l'administration de la justice : [42] Canadian appellate courts have expressed in different ways the standard for determining when trial judges may properly reject joint submissions on sentence accompanied by negotiated admissions of guilt. [43] Whatever the language used, the standard is meant to be an exacting one.
Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and again that trial judges should not reject jointly proposed sentences unless they are "unreasonable", "contrary to the public interest", "unfit", or "would bring the administration of justice into disrepute". [4] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel; [ 9 ] INFIRME en
partie le jugement entrepris; [ 10 ] ENTÉRINE la recommandation commune des parties sur la peine; [ 11 ] CONDAMNE l'appelant à purger une peine de deux (2) ans moins un jour d'emprisonnement à être purgée dans la collectivité, aux conditions obligatoires prévues à l'
article 742.3 C.cr . et aux conditions facultatives suivantes : Être présent à l'intérieur de sa résidence, au [...], ville A : - en tout temps durant les 8 premiers mois de l'ordonnance; - entre 21h et 7h durant les 8 mois suivants de l'ordonnance; - entre 00h et 7h durant les 8 derniers mois de l'ordonnance; Le tout sujet aux exceptions suivantes : - pour rencontrer l'agent de surveillance suivant les modalités fixées par ce dernier; - pour répondre à une convocation du tribunal; - pour assister à des offices religieux le dimanche suivant des modalités approuvées par l'agent de surveillance; - entre 13h et 14h, pour faire de l'activité physique à l'extérieur dans un rayon de 500 mètres de sa résidence; - le mercredi entre 13h et 16h pour effectuer ses achats de subsistance; - pour recevoir des soins médicaux d'urgence pour lui et sa famille immédiate; - pour tout autre motif sérieux suivant une autorisation préalable de l'agent de surveillance; Répondre à tous les appels téléphoniques provenant de l'agent de surveillance durant les périodes de couvre-feu ou d'assignation à résidence et prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de le faire dans les 2 semaines du présent arrêt; S'abstenir de posséder ou d'utiliser un téléphone portable et d'adhérer à un service de transfert automatique d'appels; Faciliter l'accès à son domicile par l'agent de surveillance; Avoir en sa possession en tout temps une copie de l'ordonnance de sursis et l'exhiber à tout agent de la paix sur demande; Aviser l'agent de surveillance dans les 24 heures de tout changement de numéro de téléphone; Se soumettre à toute directive écrite de l'agent de surveillance en rapport avec la mise en application des conditions de l'ordonnance de sursis; Suivre toute directive de son agent de surveillance relative à des évaluations et des suivis en relation avec ses difficultés personnelles; S'abstenir de consommer ou posséder de l'alcool ou d'autres substances toxiques de même que des drogues sauf sur ordonnance médicale; S'abstenir de communiquer directement ou indirectement avec X;
S'abstenir d'être en présence physique de X; S'abstenir d'être présent sur tout terrain ou dans tout immeuble appartenant ou occupé par un organisme scolaire, qu'il soit de niveau primaire ou secondaire; S'abstenir d'être présent dans tout endroit où il se vend des boissons alcooliques pour consommation sur place, sauf les restaurants pour les seules fins d'y consommer de la nourriture et les centres sportifs pour les fins de participer ou assister à une activité sociale ou sportive; [ 12 ] ORDONNE à l'appelant de s'astreindre au respect d'une probation avec suivi pour une période de deux (2) ans aux conditions obligatoires prévues à l'
article 732.1(2) C.cr . et aux conditions facultatives suivantes : Se présenter à un agent de probation dans les 48 heures après la fin de son sursis et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation; Suivre toute directive de son agent de surveillance relative à des évaluations et des suivis en relation avec ses difficultés personnelles; Ne pas communiquer ou tenter de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit, ni se trouver en présence de X; S'abstenir d'être présent dans tout endroit où il se vend des boissons alcooliques pour consommation sur place, sauf les restaurants pour les seules fins d'y consommer de la nourriture et les centres sportifs pour les fins de participer ou assister à une activité sociale ou sportive; [ 13 ] Les autres ordonnances du juge de première instance sont maintenues.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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