2016 QCCA 1938, 2016 QCCA 1938
Opinion
Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Audette 2016 QCCA 1938 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006262-164 (500-36-007881-157 / 500-61-285909-108) DATE : 5 décembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÉRANTE – intimée / poursuivante c.
RONALD AUDETTE INTIMÉ – appelant / défendeur et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] L’Intimé a reçu un constat d’infraction rédigé dans les termes suivants : « conducteur d’un véhicule routier faisant face à un feu rouge, a poursuivi sa route avant qu’un signal lui permette d’avancer ( Code de la sécurité routière [RLRQ], c. C-24.2), articles 359 , 359.3 , 509 et 592.1 . » [ 2 ] Voici ces articles (mes soulignements) :
À moins d’une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d’un véhicule routier […] doit immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons […] Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu’un signal lui permettant d’avancer apparaît. […] 359.3 L’arrêt à un feu rouge peut être vérifié au moyen d’un système photographique conçu à cette fin, approuvé […] L’image obtenue d’un système photographique approuvé et utilisé conformément au premier alinéa et les informations qui y apparaissent quant au feu de circulation en cause, quant au véhicule et à sa plaque d’immatriculation et quant à l’endroit, la date et l’heure à laquelle l’image a été captée font preuve, en absence de toute preuve contraire, de leur exactitude. […] 509.
Quiconque contrevient à l’un des articles […] est passible d’une amende de 100 $ à 200 $. […] 592.1 En cas d’infraction constatée par une photographie prise au moyen […] d’un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, le constat d’infraction et la photographie, indiquant l’endroit où elle a été prise, la date et l’heure de même que, le cas échéant, le feu de circulation en cause […], doivent être transmis au propriétaire dans les 30 jours suivant la date de la commission de l’infraction à la dernière adresse […] La photographie doit montrer le véhicule routier et sa plaque d’immatriculation et, le cas échéant, le feu de circulation, sans qu’il soit possible d’identifier les occupants du véhicule.
Lorsque le propriétaire n’était pas le conducteur au moment où l’infraction a été constatée, le conducteur et le propriétaire peuvent transmettre au poursuivant, dans les 15 jours de la signification du constat d’infraction, une déclaration signée par eux identifiant le conducteur, conformément au formulaire prescrit par le ministre de la Justice. Le poursuivant peut signifier un nouveau constat au conducteur.
En cas de refus du conducteur de signer la déclaration, le propriétaire peut néanmoins transmettre celle-ci au poursuivant et en aviser le conducteur. Le poursuivant peut signifier un nouveau constat au conducteur. 359.
Unless otherwise directed by a sign or signal, when facing a red light, the driver of a road vehicle […] must stop his vehicle before the pedestrian crosswalk or stop-line or, if none, at the near side of the roadway he is about to cross or enter, and may proceed only when a signal shows he may do so. […] 359.3 Stopping at red lights may be verified by means of a camera system designed for that purpose, approved […] The image obtained by means of a red light camera system approved and used in accordance with the first paragraph and the information displayed on the photograph concerning the traffic light involved and the vehicle and its registration plate, as well as the place, date and time the image was captured are proof of their accuracy, in the absence of any evidence to the contrary. […] 509.
Every person who contravenes any of sections […] is guilty of an offence and is liable to a fine of $100 to $200. […] 592.1 In the case of an offence evidenced by a photograph taken by a […] a red light camera system, the statement of offence and the photograph indicating the place, date and time the photograph was taken and, as applicable, the traffic light involved […], must be sent to the owner within 30 days after the date of the offence at the most recent address […] The photograph must show the road vehicle and its registration plate and, if applicable, the traffic light involved, without making it possible to identify the occupants of the vehicle.
If the owner was not driving the vehicle at the time the offence was recorded, the driver and the owner may, within 15 days after service of the statement of offence, send the prosecutor a declaration identifying the driver on the form prescribed by the Minister of Justice signed by both the driver and the owner. The prosecutor may serve a new statement of offence on the driver. Even if the driver refuses to sign the declaration, the owner may send it to the prosecutor and so notify the driver.
The prosecutor may serve a new statement of offence on the driver [ 3 ] Il est admis que le véhicule de l’Intimé ne s’immobilise pas au feu rouge tel que constaté par une photographie prise par un système approuvé. Par ailleurs, il est prouvé à l’audience – par admission de la Poursuivante – que l’Intimé ne conduisait pas son véhicule, c’est sa conjointe qui en était alors la conductrice. [ 4 ] La Juge de la Cour du Québec rend un premier jugement [1] où elle écarte cette preuve non contredite parce que l’Intimé n’a pas suivi la procédure prévue à l’article 592.1, 2 e alinéa.
En effet, l’Intimé ne signe pas la déclaration que seule Madame signe. De plus, elle est transmise à la Poursuivante en dehors du délai (de 10 jours à l’époque). [ 5 ] Un second jugement [2] sera rendu par la même Juge le 30 octobre 2015, rejetant les six moyens de l’Intimé pour faire déclarer invalide l’article 592.1 C.s.r. ci-dessus cité, après avis à la Procureure générale du Québec, mise en cause, conformément à l’article 95 du Code de procédure civile .
[ 6 ] Lors de l’appel de ces jugements en Cour supérieure [3] , l’Intimé est acquitté. [ 7 ] On pourrait croire que l’acquittement est dû au fait que la preuve démontre sans l’ombre d’un doute que l’Intimé ne conduisait pas le véhicule alors que l’infraction vise expressément le « conducteur » qui brûle un feu rouge. [ 8 ] Le jugement de la Cour supérieure est plus sinueux. Pour le suivre, revenons aux textes de la loi. [ 9 ] Pour rendre efficace le système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, la loi édicte diverses règles de preuve qui, en bref, semblent présumer que le propriétaire est le conducteur. On retrouve ces règles au
Titre X du C.s.r. : « Procédure et preuve », au
chapitre II : « Procédure et preuve en matière pénale », à la
section II : « Règles de preuve », incluant l’article 592.1 ci- dessus cité. [ 10 ] C’est en application d’une de ces dispositions que la Juge de la Cour du Québec, dans son premier jugement, considère que l’Intimé, propriétaire du véhicule, en était le conducteur au moment de l’infraction, parce que l’Intimé et la conductrice, sa conjointe, n’ont pas satisfait aux exigences du second alinéa de l’article 592.1. D’où au moins deux questions : ce défaut du propriétaire lui a-t-il fait perdre le droit de prouver au procès qu’il n’était pas le conducteur?
Et compte tenu de la preuve que la conductrice était sa conjointe, pouvait-il être condamné? [ 11 ] Quant au jugement de la Cour supérieure il suscite d’autres questions. [ 12 ] On peut comprendre de ce jugement – ce que soutient l’Intimé – que le C.s.r. édicterait deux infractions, l’une contre le « conducteur » qui n’immobilise pas son véhicule au feu rouge, c’est l’article 359, et une seconde, contre le « propriétaire » d’un véhicule non immobilisé à un feu rouge, ce serait l’article 592.1. [ 13 ] Le jugement ajoute que, puisque la Poursuivante a choisi d’accuser l’Intimé à
titre de « conducteur » (la première infraction), elle devait prouver ce fait. Si elle avait plutôt choisi de l’accuser à
titre de propriétaire (la seconde), sa preuve était complète. Mais la Poursuivante ne pouvait au procès changer le libellé de l’infraction reprochée. D’où l’acquittement. [ 14 ] Voici les paragraphes du jugement qui fondent cette compréhension de l’Intimé : [24] Le constat renvoie ensuite à l’article 359.3 C.S.R. sous le
titre « Signaux de circulation », et qui réfère à l’arrêt au feu rouge. Cet
article s’inscrit dans le prolongement de l’article 359 qui vise le conducteur du véhicule. [25] […] [26] Par ailleurs, le constat renvoie aussi à l’article 592.1 C.S.R. Or, cet
article vise une autre situation que celle envisagée par l’article 359 C.S.R. Il prévoit que le propriétaire d’un véhicule routier peut être déclaré coupable de toute infraction au C.S.R., notamment, commise avec son véhicule. […] […] [31] En l’espèce, la poursuite a spécifiquement choisi de poursuivre l’appelant pour avoir été le conducteur du véhicule et pour s’être lui-même livré à des manœuvres prohibées par l’article 359 C.S.R. Elle aurait pu choisir de le poursuivre à
titre de propriétaire du véhicule, mais ce n’est pas ainsi qu’elle a décidé de rédiger le constat d’infraction. Elle ne peut modifier la description de l’infraction par un renvoi à un
article qui ne vise plus le conducteur, mais plutôt le propriétaire du véhicule et qui prévoit des règles de preuve et des moyens de défense différents. Un tel agissement s’avère non seulement contraire à l’article 151 C.P.P., mais aux principes d’équité procédurale eux-mêmes. Avec respect, il ne s’agit pas d’une simple question de procédure. [32] Ainsi, la juge commet une erreur de droit en trouvant l’appelant coupable d’une infraction différente de celle décrite au constat d’infraction.
Comme il n’a pas commis les gestes qui lui sont reprochés au constat et que ceux-ci ne permettent pas de le trouver coupable d’une infraction à l’article 592.1 C.S.R., l’appel doit être accueilli [ 15 ] Voilà qui demande un éclaircissement.
Le C.s.r. prévoit-il deux infractions, la seconde étant créée par les Règles de preuve ? [ 16 ] En outre, la Poursuivante fait remarquer que le jugement l’oblige à prouver, dans chaque cas de preuve par photographie, que le propriétaire est bien le conducteur, pour établir sa culpabilité selon l’article 359, le seul qui crée une infraction, selon elle. [ 17 ] On peut ajouter sur ce point le motif de la Juge de la Cour du Québec dans son premier jugement : … le Tribunal en vient à la conclusion que l’article 359 n’aurait aucun sens si le mot « propriétaire » remplaçait le mot « conducteur ». [ 18 ] La Poursuivante m’assure aussi que le jugement de la Cour supérieure cause beaucoup de souci à l’Administration et aux juges appelés à appliquer quotidiennement ces dispositions du C.s.r.
Ce qui me paraît bien plausible. [ 19 ] Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité de se pourvoir devant la Cour d’appel :
291. L’appelant ou l’intimé en Cour supérieure et, même s’ils n’étaient pas
partie à l’instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, d’un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; […] 291.
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone, bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court, from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; […] [ 20 ] Plusieurs questions « de droit seulement » se posent ici. [ 21 ] Quant à l’exigence d’ « un intérêt suffisant », la Cour a précisé dans Gariépy c.
Autorité des marchés financiers [4] (soulignement ajouté) : [113] […] Il doit s'agir d'une question de droit méritant l'attention de la Cour, ce qui est notamment le cas lorsque la réponse à la question de droit soulevée a potentiellement un impact sur l'administration de la justice […] En outre, il faut s'interroger sur l'opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d'appel. [ 22 ] C’est une question d’opportunité.
Est-il opportun ici d’imposer à l’Intimé, qui ne conduisait pas le véhicule lorsque le feu rouge a été brûlé et a donc été acquitté de l’infraction, d’avoir à subir le fardeau d’un pourvoi qui n’a d’intérêt véritable que pour la Poursuivante et la Mise en cause? [ 23 ] À ma suggestion, la Poursuivante, pour diminuer le poids des inconvénients imposés à l’Intimé, s’est engagée, si l’appel est défavorable à celui-ci, à n’exiger que les frais adjugés contre lui par la Cour du Québec en première instance. [ 24 ] L’Intimé entend aussi reprendre ses moyens contre la validité de l’article 592.1 que la Juge de la Cour du Québec a rejetés, dans son second jugement, lesquels n’ont pas été traités en Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE la requête de la Requérante, sans frais; [ 26 ] PERMET l’appel du jugement de la Cour supérieure du 23 septembre 2016; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de la Requérante de ne pas réclamer de frais à l’Intimé, sauf ceux adjugés par la Cour du Québec. PAUL VÉZINA, J.C.A. Me Marie-Ève Fréchette-Royer Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour la Requérante Me Charles Daviault Gowling WLG (Canada) Pour l’Intimé Me Alexandre Duval Direction générale des affaires juridiques et législatives Pour la mise en cause Date d’audience : 23 novembre 2016
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