2022 QCCQ 9386, 2022 QCCQ 9386
Opinion
Protection de la jeunesse — 225247 2022 QCCQ 9386 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003601-229 DATE : 7 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à monsieur C et que les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et suivant deux rencontres préalables avec la Directrice. Elle demande également au Tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à signer seule les autorisations scolaires, parascolaires, soins de santé et voyage. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée de huit mois.
Position des parties [ 3 ] Le père est absent et peu investi dans la vie de son fils, mais au courant de la demande et en accord avec celle-ci. [ 4 ] La mère est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] L’enfant est bien chez monsieur C , père de sa demi-fratrie, auprès de qui il est confié provisoirement depuis la fin avril 2022. Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’enfant a deux demi-sœurs aînées, issues de la même mère que lui et de monsieur C . Les parents des filles sont séparés depuis plus de huit ans.
Les filles vivent à plein temps chez leur père depuis 2019, n’ayant que peu ou pas de contacts avec leur mère. [ 7 ] La mère est aussi séparée du père de X . En raison de ses difficultés personnelles, de son mode de vie et de ses problèmes de consommation, la mère décide de confier son fils au père des filles, alors que l’enfant est âgé d’environ 5 ans.
Conséquemment, l’enfant évolue auprès de monsieur C depuis plus de deux ans et n’a que peu de contacts avec ses parents. [ 8 ] La mère traverse plusieurs périodes d’instabilité avant que les enfants soient confiés à monsieur C selon une entente à l’amiable, notamment un mode de vie criminalisé, de l’instabilité résidentielle, des problèmes de consommation et sur le plan de la santé mentale. [ 9 ] Le 12 avril 2022, les policiers perquisitionnent le domicile de la mère en lien avec du trafic de stupéfiants. [ 10 ] Les photos déposées en preuve illustrent l’état d’insalubrité et de négligence dans lequel se trouve le logement. [ 11 ] Les policiers y trouvent la mère avec un inconnu et dans un état de consommation avancé.
La chambre est envahie de vêtements
souillés et de punaises de lit. Plusieurs indices de consommation sont trouvés, notamment : une boîte contenant des roches de crack, des balances, une pipe, 10 grammes d’une poudre blanche et une bouteille contenant du liquide avec l’inscription « poison » dessus. [ 12 ] Les enfants sont heureusement absents lors de la perquisition, mais visitent parfois leur mère, X l’ayant visitée la veille. La preuve révèle cependant que lorsqu’un des enfants visite sa mère, celle-ci effectue ses transactions dans la salle de bain.
Vu l’état du logement, il est impossible de conclure que les enfants n’ont pas été exposés aux activités illicites de la mère. D’ailleurs, X mentionne à l’intervenante que lorsqu’il va chez sa mère, « ça ne sent pas bon et que sa mère habite dans une pièce qui est séparée par un rideau…il n’a pas le droit de traverser le rideau lorsqu’il y a des adultes, il doit frapper et attendre que sa mère lui réponde [1] ». [ 13 ] La mère fait face à des accusations criminelles de trafic de cocaïne et de crack. [ 14 ] À la suite de son arrestation, la mère est injoignable et le père à l’extérieur de la région.
La Directrice présente donc une mesure provisoire le 28 avril 2022 et le Tribunal confie provisoirement l’enfant à monsieur C , chez qui l’enfant se trouve déjà depuis quelques années. [ 15 ] Les démarches de la Directrice pour obtenir la collaboration des parents depuis ce temps demeurent vaines. [ 16 ] L’enfant évolue bien dans son milieu et fonctionne bien dans les différentes sphères de sa vie. Bien qu’il ne semble pas en souffrir actuellement, il sera important de demeurer à l’affût des impacts possibles en lien avec les ruptures de liens pour chacun des parents.
Ceux-ci devront d’ailleurs réfléchir à la place et au rôle qu’ils souhaitent avoir dans la vie de leur fils, le pronostic d’un retour de l’enfant auprès d’eux étant plutôt sombre. [ 17 ] Monsieur C souhaite s’investir auprès de l’enfant à long terme. Ce dernier se voit d’ailleurs octroyer la garde de ses filles en ce jour par le Tribunal, mettant ainsi fin à l’intervention de la Directrice les concernant. [ 18 ] Le Tribunal conclut que la situation de compromission est démontrée par la preuve soumise et que les conclusions recherchées respectent les droits de l’enfant et rencontrent son intérêt supérieur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif suivant : ➢ 38 b) 1) iii) : négligence sur le plan éducatif ; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à monsieur C ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et suivant deux rencontres préalables entre la mère et la Directrice ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et suivant deux rencontres préalables entre le père et la Directrice ; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 26 ] AUTORISE la Directrice à signer seule les autorisations scolaires, parascolaires, soins de santé et voyage ; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère d’entamer un suivi en lien avec sa consommation ; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de rencontrer un médecin afin de travailler ses difficultés personnelles ; [ 29 ] PREND ACTE que la mère doit déménager sous peu et PREND ACTE de son engagement à fournir sa nouvelle adresse à la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 31 ] LE TOUT pour une durée de huit mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Karine Pichette Avocate de l’enfant Date d’audience : 7 juillet 2022 Date de la signature : 6 septembre 2022
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