2011 QCCQ 9230, 2011 QCCQ 9230
Opinion
Protection de la jeunesse — 113001 2011 QCCQ 9230 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-000728-111 DATE : 14 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de X Née le [...] 2011 ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ sur requête en protection (art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse)] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection, intentée en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( la Loi), concernant X La Directrice de la protection de la jeunesse, agissant par le biais d'une personne dûment autorisée, demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de sont compromis pour les motifs suivants: L'enfant se retrouve dans une situation de négligence sur le plan de sa santé en ce que ses parents ne lui assurent pas les soins que requiert sa santé; Une entente sur mesures provisoires est intervenue entre les parties le 23 avril 2011 et l'enfant est actuellement hébergée en famille d'accueil; [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la Loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Après audition du témoignage de madame [intervenante 1], et après avoir pris connaissance des rapports déposés sous les cotes D-1 et D-2 par la procureure de la requérante, ainsi que les rapports médicaux déposés sous les cotes P-1et P-2 par la procureur du père, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 4 ] L'enfant, qui a un frère jumeau, est née prématurément d'une mère qui est malheureusement porteuse du VIH.
Celle-ci, d'origine éthiopienne, est analphabète et parle très peu le français. [ 5 ] Elle vit depuis peu avec le père, qui ne parle pas la même langue qu'elle. Les enfants ont besoin d'un suivi médical très rigoureux que les parents, à l'heure actuelle, ne sont pas capables d'assumer sans aide.
Ces derniers font toutefois d'immenses progrès. [ 6 ] Les parents, par la voix de leur procureur, ont admis les allégations de la procédure et se sont déclarés en accord avec les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] La preuve prépondérante est à l'effet que la sécurité et le développement de sont compromis en raison du risque sérieux de négligence (art. 38 b) 2 de la Loi). [ 8 ] Le Tribunal considère que les mesures recommandées par la requérante sont justifiées dans les circonstances et qu'elles respectent l'intérêt de .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de sont compromis;
EN CONSÉQUENCE, le Tribunal conclut qu'il est dans l'intérêt de D'ORDONNER les mesures suivantes: . ORDONNE que l'enfant X soit maintenue en famille d'accueil pour une période de 3 mois; . PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d'autoriser un retour progressif dans le milieu familial dans les 60 derniers jours de l'ordonnance d'hébergement obligatoire, si la situation le permet, ainsi que le prévoit l'article 62 L.P.J. .
ORDONNE que les visites entre l'enfant et ses parents se fassent selon l'entente des parties, entente dont le minimum est établi dans le calendrier déposé par les parties; . PREND ACTE du calendrier qui est déposé par les parties, calendrier qui s'étend du 15 juin au 10 juillet 2011 mais qui devra se poursuivre en augmentant la fréquence ou la durée des visites pour la durée de la mesure; .
PREND ACTE du fait que dans ce calendrier, le 24 juin et le 9 juillet 2011, les parents prendront charge du transport de l'enfant et qu'en conséquence, ils déchargent la Directrice de la protection de la jeunesse de toute responsabilité; . PREND ACTE du fait, que tout au long de la durée de la mesure, à chaque fois que les parents prendront charge du transport de l'enfant, ils déchargeront la Directrice de la protection de la jeunesse de toute responsabilité; . ORDONNE que l'enfant reçoive les soins requis par son état; .
RECOMMANDE que les parents participent à un suivi en lien avec l'amélioration des habiletés parentales; . RECOMMANDE que les parents participent aux suivis requis par leur état (social/médical) et qu'ils suivent les recommandations; . ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; .
ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à et sa famille pour une période de 1 an; CONFIE la situation de à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ginette Daigle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Lizette Gauvreau Procureure de M e Manon Guitard Procureure de la mère M e Karine Dutilly Procureure du père Date d’audience : 14 juin 2011
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