2013 QCCQ 9191, 2013 QCCQ 9191
Opinion
Protection de la jeunesse — 132370 2013 QCCQ 9191 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 700-41-008831-124 DATE : 25 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2005 Père : A (père de
Y) Père : B (père de
X) Mère : C et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des deux (2) enfants au sens des articles 38c) et 38b)(2) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que ces deux (2) enfants sont nés de pères différents, soit monsieur B pour X et monsieur A pour Y. [ 3 ] Considérant que Monsieur A était présent à la Cour aujourd'hui mais que Monsieur B a omis de se présenter. [ 4 ] Considérant que la mère a quitté le palais de justice en cours de journée pour des raisons de santé mais qu'elle avait mandaté son procureur pour consentir aux mesures et reconnaître les motifs de compromission. [ 5 ] Considérant que X et Y ont été exposés à de la violence conjugale alors que la mère habitait avec le père de Y. [ 6 ] Considérant que malgré la séparation, les enfants sont fréquemment exposés à des conflits conjugaux. [ 7 ] Considérant que la mère et le père de Y ont des problèmes importants de toxicomanie et qu'ils reçoivent tous deux des traitements à la méthadone. [ 8 ] Considérant que la mère a dû réduire ce traitement récemment parce qu'elle est de nouveau enceinte.
[ 9 ] Considérant qu'en mai dernier, la mère testait encore positif à la cocaïne, aux amphétamines et aux cannabis. [ 10 ] Considérant que par la suite les tests auxquels la mère s'est soumis ont tous été négatifs. [ 11 ] Considérant que Monsieur A reconnaît une consommation régulière de cannabis et d'alcool. [ 12 ] Considérant qu'en raison de cette problématique de consommation, Monsieur A bénéficie de contacts supervisés avec Y. [ 13 ] Considérant que les enfants sont en ce moment confiés à leur mère. [ 14 ] Considérant que Monsieur B a été pratiquement absent de la vie de X depuis plusieurs années.
Monsieur s'est toutefois manifesté récemment, se disant sobre et réclamant des contacts avec son fils, mais il n'a pas jugé bon de se présenter au Tribunal aujourd'hui. [ 15 ] Considérant qu'un éducateur a été impliqué auprès de la mère et des enfants et que Madame a bien collaboré à ce suivi. [ 16 ] Considérant toutefois que la situation demeure extrêmement fragile. [ 17 ] Considérant que le père de Y a récemment effectué certaines démarches pour recevoir une aide plus assidue de la part d'un éducateur en réinsertion sociale mais qu'il se trouve actuellement sur une liste d'attente. [ 18 ] Considérant qu'en plus de ses problèmes de consommation, Monsieur A présente des problèmes d'impulsivité. [ 19 ] Considérant que Y est un garçon présentant un développement conforme à son âge, sauf en ce qui concerne un problème de langage pour lequel il a été vu par un ORL. [ 20 ] Considérant que l'on constate une attitude d'ouverture à participer aux services de la part de la mère. [ 21 ] Considérant le consentement de toutes les parties aux recommandations du DPJ, et ce, malgré la fragilité de la situation, le Tribunal : [ 22 ] ACCUEILLE la requête dans chacun des dossiers; [ 23 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement des deux (2) enfants au sens des articles 38c) et 38b)(2) de la LPJ ; DANS LE DOSSIER DE X : [ 24 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient interdits jusqu'à ce que le père ait rencontré préalablement le DPJ.
S'il devait y avoir des contacts par la suite, le D.P.J. en déterminera la fréquence et la durée mais ils devront être supervisés. [ 26 ] PERMET la suspension desdits contacts pour une durée maximale d'un (1) mois si l'intérêt de l'enfant le nécessite; [ 27 ] INTERDIT à la mère de mettre l'enfant en contact avec le père sans l'accord préalable du DPJ; [ 28 ] ORDONNE à la mère d'être sobre en tout temps; [ 29 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille pour une durée de dix-huit (18) mois; DANS LE DOSSIER DE Y : [ 30 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient déterminés par le DPJ quant aux modalités, fréquence, durée et degré de supervision si requis; [ 32 ] RECOMMANDE que les contacts de Y avec son père puissent avoir lieu en après-midi; [ 33 ] INTERDIT à la mère de mettre Y en présence de son père sans l'accord du DPJ; [ 34 ] ORDONNE que les parents soient sobres en tout temps lorsqu'ils sont en présence de l'enfant; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant continue de fréquenter la garderie de façon assidue; [ 36 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille pour une durée de dix-huit (18) mois.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Benoit Lemire Procureur du DPJ Me Annie Savard Procureure des enfants Me François Dubreuil Procureur de la mère Me Chantal DInel Procureure du père de Y Date d’audience : 25 mars 2013 GM/ho
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