2017 QCCQ 8790, 2017 QCCQ 8790
Opinion
Ishak c. Gestions Daniel Picard inc. (Canadian Tire) 2017 QCCQ 8790 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152144-160 DATE : 28 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE ISHAK Demanderesse c.
GESTIONS DANIEL PICARD INC., faisant affaire sous le nom CANADIAN TIRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie Ishak réclame 1 800 $ de Gestions Daniel Picard inc., faisant affaire sous le nom Canadian Tire, Côte Vertu (Canadian Tire), car elle soutient que cette dernière a omis de l’informer d’une réparation à effectuer sur son véhicule. Canadian Tire nie toute responsabilité et plaide avoir exécuté correctement le service qui lui a été demandé par Mme Ishak. Question en litige
a) Mme Ishak a-t-elle réussi à prouver que Canadian Tire a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de l’informer d’une réparation à effectuer sur son véhicule? Contexte [ 2 ] Mme Ishak est propriétaire d’un véhicule automobile de marque Ford Windstar, modèle de l’année 2002 (Véhicule). En septembre 2015, l’odomètre du Véhicule indique 226 594 kilomètres. [ 3 ] Le 2 septembre 2015, Mme Ishak n’arrive pas à démarrer le Véhicule.
Elle fait appel au service de dépannage routier opéré par Canadian Tire et le préposé effectue un survoltage de la batterie du Véhicule et le Véhicule démarre. [ 4 ] Mme Ishak prend la route, mais après seulement 40 minutes, le Véhicule s’immobilise à nouveau. Elle fait à nouveau appel au service de dépannage routier Canadian Tire et le Véhicule est remorqué au garage Canadian Tire opéré par la défenderesse. [ 5 ] Le même jour, Canadian Tire examine le véhicule et constate que l’alternateur et la batterie doivent être remplacés.
Mme Ishak accepte ces réparations et paie 624,38 $ pour un nouvel alternateur, le remplacement de batterie et l’installation d’un nouveau clignotant et d’une ampoule sur le feu de circulation [1] . [ 6 ] Le 27 octobre 2015, elle reçoit un avis de rappel de sécurité transmis par le fabricant du véhicule (Ford du Canada lté
e) en vertu de la
Loi sur la sécurité automobile du Canada [2] . Selon l’avis, les supports de renfort d’essieu arrière du Véhicule auraient possiblement été mal installés. L’avis prie Mme Ishak de faire examiner le Véhicule par un concessionnaire Ford afin d’inspecter les supports de renfort de l’essieu arrière. Si les supports de renfort d’essieu ont été mal installés, l’avis stipule que le concessionnaire offre de réparer l’essieu arrière sans frais. [ 7 ] Le 9 décembre 2015, elle se rend à un concessionnaire Ford et est informée que l’essieu arrière de son véhicule n’est pas visé par l’avis de rappel.
Cela dit, le concessionnaire Ford l’informe que l’essieu arrière est fissuré et doit être remplacé à un coût de 300 $ pour les pièces, en sus de la main-d’œuvre.
Mme Ishak refuse de faire effectuer cette réparation. [ 8 ] Le 30 décembre 2015, elle écrit à Canadian Tire et reproche à cette dernière d’avoir omis de l’informer lorsqu’elle lui a confié le Véhicule pour réparation que l’essieu arrière du Véhicule était fissuré et nécessitait un remplacement. [ 9 ] Selon la mise en demeure, si Canadian Tire l’avait informée de ce défaut, compte tenu de l’âge avancé du véhicule et de la corrosion avancée, elle n’aurait pas autorisé les réparations qui ont été effectuées par Canadian Tire et n’aurait jamais engagé des frais de 624 $.
Elle exige le remboursement de ce qu’elle a payé à Canadian Tire en plus de dommages-intérêts additionnels. Analyse et décision
a) Mme Ishak a-t-elle réussi à prouver que Canadian Tire a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de l’informer d’une réparation à effectuer sur son véhicule? [ 10 ] Le contrat par lequel Mme Ishak confie à Canadian Tire le Véhicule aux fins de réparations est un contrat de service au sens du Code civil du Québec (C.c.Q) [3] . [ 11 ] Pour avoir gain de cause, Mme Ishak a le fardeau de prouver que Canadian Tire a commis une faute dans l’exécution du son contrat de service et que cette faute lui a causé les dommages qu’elle réclame. [ 12 ] Suivant la loi, Canadian Tire, en tant que prestataire de services, est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence [4] . [ 13 ] Le litige entre les parties porte sur l’étendue des obligations auxquelles était tenue Canadian Tire suivant le contrat de service. [ 14 ] Selon Mme Ishak, Canadian Tire a l’obligation de faire un diagnostic complet du Véhicule.
D’autre part, Canadian Tire prétend que son obligation se limite à corriger le problème relié au fait que le Véhicule ne démarre pas. Elle plaide que Mme Ishak ne lui a jamais demandé de poser un diagnostic complet du Véhicule. [ 15 ] Le contrat de service entre Mme Ishak et Canadian Tire est constaté par le bon de réparation émis par Canadian Tire et signé par Mme Ishak [5] . Pour résoudre le problème de non-démarrage du Véhicule, le bon de réparation indique que Canadian Tire s’engage à retirer et remplacer l’alternateur ainsi que retirer et remplacer une batterie.
Mme Ishak signe ce bon de réparation et autorise l’exécution des travaux spécifiés dans le bon de réparation. [ 16 ] Ce bon de réparation est conforme aux exigences prévues à l’article 170 de la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC), notamment en ce qu’il indique la nature et le prix total de la réparation à effectuer. [ 17 ] Le témoignage de Mme Ishak, visant à établir la portée des obligations de Canadian Tire en vertu du contrat de service, contredit les termes du bon de réparation [6] , mais son témoignage est recevable suivant l’article 263 LPC. [ 18 ] Cela dit, le représentant de Canadian Tire nie la version des faits de Mme Ishak.
Il témoigne que le bon de réparation reflète fidèlement l’entente convenue entre les parties quant à la portée des réparations et de l’examen à effectuer par Canadian Tire. Il explique que si la cliente avait demandé un diagnostic global, le bon de réparation l’aurait clairement stipulé et le prix aurait reflété ce travail additionnel. Il ajoute que Canadian Tire n’a aucun intérêt à ne pas exécuter un mandat élargi comme le prétend Mme Ishak,car cela génère des revenus additionnels pour l’entreprise. [ 19 ] Le témoignage du représentant de Canadian Tire est franc, direct, précis et crédible.
Le Tribunal retient sa version quant à la portée des obligations de Canadian Tire suivant le contrat de service. Le Tribunal estime que la portée des obligations de Canadian Tire a été fidèlement reprise dans le bon de réparation [7] et se limitait à corriger le problème relié au non-démarrage du véhicule. [ 20 ] Canadian Tire a correctement exécuté l’engagement auquel elle s’est engagée et n’a commis aucune faute à cet égard. [ 21 ] Certes, Canadian Tire avait une obligation de conseil envers Mme Ishak, obligation qui est implicite au contrat de réparation [8] .
L’obligation de conseil d’un garagiste n’est pas aussi étendue que celle d’un professionnel et se limite à répondre à ses obligations légales et à répondre honnêtement aux questions du client [9] .
En l’espèce, la preuve révèle que Canadian Tire a répondu honnêtement aux questions de Mme Ishak reliées au problème de non-démarrage. [ 22 ] Canadian Tire avait également une obligation de renseignement à l’égard de Mme Ishak, car celle obligation est également incluse et implicite dans un contrat de service d’un garagiste [10] . [ 23 ] L’obligation de renseigner est déclenchée, notamment si la preuve établit qu’il y a connaissance réelle ou présumée, de l’information par la
partie débitrice de l’obligation de renseignement, en l’espèce Canadian Tire. [ 24 ] Le représentant de Canadian Tire témoigne qu’il était impossible pour Canadian Tire de constater le problème relié à la fissure de l’essieu, car ce type de problème peut seulement être décelé lorsque le véhicule est placé sur un pont élévateur hydraulique et monté dans les airs. [ 25 ] Or, pour effectuer la réparation et le remplacement de la batterie et de l’alternateur, le véhicule n’a jamais été placé sur le pont élévateur hydraulique.
Dans ces circonstances, la preuve révèle qu’il y a absence de connaissance réelle ou présumée de Canadian Tire quant à la fissure de l’essieu. Ainsi, elle n’a pas manqué à son obligation de renseignement à l’égard de Mme Ishak. [ 26 ] Compte tenu de la conclusion du Tribunal quant à l’absence de faute de Canadian Tire, il n’est pas nécessaire d’évaluer le montant de la réclamation de Mme Ishak. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande de Marie Ishak [ 29 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 150 $, représentant le coût du timbre judiciaire payé sur la contestation.
__________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 4 avril 2017
Loading document…