2020 QCCQ 9915, 2020 QCCQ 9915
Opinion
Protection de la jeunesse — 207399 2020 QCCQ 9915 JC 1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002416-209 JUGEMENT RENDU LE : 5 novembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X, né le [...] 2003 Adolescent -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 7 avril 2020 par le juge Daniel Perreault.
Cette décision prévoyait entre autres de confier l'adolescent à la mère et un suivi social jusqu’au 7 avril 2021. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que les comportements de l'adolescent se sont détériorés depuis le mois de mai 2020.
Il consomme certaines drogues et a fait des fugues au cours de l’été dernier. [ 4 ] À la suite de la dernière fugue, l'adolescent est confié aux grands-parents paternels le 3 août dernier puisque les parents refusent de le reprendre en raison des difficultés de comportement. [ 5 ] L'adolescent adopte des comportements problématiques chez les grands-parents refusant de respecter les règles et de faire part de ses allées et venues. La relation n’étant plus saine entre les grands-parents et l'adolescent, ceux-ci demandent son déplacement. [ 6 ] La mère accepte de le garder quelques jours.
Toutefois, l'adolescent poursuit sa consommation de drogues. Le 21 octobre, il est
hébergé en centre de réadaptation. [ 7 ] Aujourd’hui, l'adolescent semble motiver à régler son problème de consommation et s’implique dans un suivi à cet effet. Il est également ouvert à intégrer une thérapie, si la situation le nécessite. [ 8 ] La mère est disposée à reprendre son fils à la suite de son hébergement en centre de réadaptation. [ 9 ] Quant au père, il s’est éloigné de son fils ne le voyant qu’irrégulièrement. Il se dit incapable de répondre aux besoins de l'adolescent en raison des difficultés de comportement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 avril 2020 par le juge Daniel Perreault; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de huit (8) mois et par la suite, CONFIE l’adolescent à la mère; [ 14 ] RECOMMANDE à l’adolescent de poursuivre ses démarches en lien avec sa toxicomanie; [ 15 ] AUTORISE l’adolescent à intégrer un centre de thérapie si la situation le permet; [ 16 ] AUTORISE l’intégration de l’adolescent au domicile de la mère dès que la situation le permet; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 5 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-5
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