2021 QCCA 151, 2021 QCCA 151
Opinion
Blouin Sirois c. Ambulance Sacré-Coeur 2021 QCCA 151 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-009956-191 (655-17-000671-185) DATE : 29 JANVIER 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SARAH-MAI BLOUIN SIROIS APPELANTE – demanderesse c.
AMBULANCE SACRÉ-COEUR INTIMÉE – défenderesse et COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL (TAT), DIRECTION RÉGIONALE DE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 30 janvier 2019 par la Cour supérieure, district de Baie-Comeau (l’honorable Serge Francoeur).
Ce jugement rejette sa demande en contrôle judiciaire d’une décision [2] rendue le 17 janvier 2018 par le Tribunal administratif du travail, division de la santé et de la sécurité du travail (ci-après, le « TAT-SST ») qui elle-même rejetait la contestation de l’appelante à l’encontre d’une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») qui rejetait sa réclamation pour lésion professionnelle. *** [ 2 ] Le contexte est simple. L’appelante travaille à
titre de technicienne ambulancière paramédicale chez l’intimée. En février 2015, des salariés de l’intimée, dont l’appelante, entreprennent des démarches pour se syndiquer. En mars 2015, l’intimée met fin à l’emploi d’un salarié, coéquipier de l’appelante, et en avril, elle cesse d’offrir des remplacements à un autre salarié. Les deux salariés déposent des plaintes à la Commission des relations du travail (« CRT »), alléguant avoir subi des mesures de représailles en lien avec le processus de syndicalisation. Le 5 mai 2015, lors de l’instruction des plaintes de ses collègues, l’appelante est appelée à témoigner.
Le 23 juin 2015, elle reçoit un avis disciplinaire de l’intimée daté du 17 juin 2015 « lui reprochant notamment d’avoir menti lors de son témoignage sous serment, discrédité l’entreprise et ses dirigeants et que toute confrontation envers ses dirigeants tel qu’en a fait [l’appelante] lors de l’audition sera sévèrement sanctionnée » [3] . [ 3 ] L’appelante subit des crises de panique dans les jours qui suivent et un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse lui est diagnostiqué.
Elle est absente du travail du 28 juin 2015 au 21 janvier 2016. [ 4 ] Le 7 juillet 2015, l’appelante dépose une plainte fondée sur les articles 15 et suivants du Code du travail [4] contestant l’avis disciplinaire. Le 15 décembre 2015, la CRT conclut que l’avis est la conséquence du témoignage que l’appelante a rendu sur les relations de travail le 5 mai 2015, qu’il s’agit d’une mesure de représailles et qu’il est illégal.
La plainte est accueillie et l’avis annulé. [ 5 ] Le 17 décembre 2015, l’appelante produit une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, qui deviendra la CNESST deux semaines plus tard, afin d’être indemnisée. Elle indique à
titre de lésion professionnelle qu’elle est « victime de représailles dans son milieu de travail » de la part de son employeur. La CNESST conclut que l’appelante n’a pas subi de lésion professionnelle et rejette la réclamation. La contestation de cette décision est rejetée par le TAT-SST et le pourvoi en contrôle judiciaire introduit par la suite devant la Cour supérieure l’est également. L’appelante se pourvoit contre ce dernier jugement.
*** [ 6 ] Le rôle de la Cour en appel d’un jugement rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire se limite à déterminer si le juge de première instance a choisi la norme de contrôle appropriée, puis s’il l’a appliquée correctement [5] . [ 7 ] Le juge de la Cour supérieure de même que les parties sont d’avis que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique. Il s’agit en effet de la norme appropriée selon les enseignements de la Cour suprême dans Vavilov [6] . [ 8 ] Il faut donc analyser la décision du TAT-SST afin d’évaluer si le juge a eu raison de conclure qu’elle « est motivée, intelligible et fait
partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit en l’espèce » [7] . [ 9 ] La question devant le TAT-SST était notamment de déterminer si la réception par l’appelante de l’avis disciplinaire constitue un « accident de travail » au sens de l’
article 2 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ( LATMP ) [8] : « accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; [ 10 ] Le TAT-SST analyse principalement le critère de l’accident de travail quant à l’existence d’un « événement imprévu et soudain ».
Il considère qu’un geste de l’employeur tel un avis disciplinaire peut être un « événement imprévu et soudain » seulement s’il s’agit d’un « abus du droit de gérance » et il conclut ainsi : [117] Ainsi, l'exercice du droit de gérance et les réactions qu'il entraîne chez la travailleuse ne sauraient correspondre à un événement imprévu et soudain.
Dans le cas où, comme en l'espèce, les actions posées par l'employeur le sont dans le respect de l'individu, et ce, même s'il commet une erreur, l'on doit éviter de confondre l'exercice du droit de gérance, incluant celui d'imposer des mesures disciplinaires, avec du harcèlement ou un accident, ces gestes ne pouvant être qualifiés d'abusifs, de déraisonnables ou de discriminatoires. [Référence omise] [ 11 ] Pour l’appelante, la conclusion de la CRT que l’avis disciplinaire est une mesure de représailles et est donc illégal signifie que le TAT-SST devait nécessairement conclure à l’abus du droit de gérance, à défaut de quoi sa décision est incohérente et déraisonnable. [ 12 ] La CRT et le TAT-SST ont chacun une compétence exclusive relativement à l’avis disciplinaire : la CRT a la compétence exclusive de déterminer s’il s’agit d’une mesure de représailles en raison de l’exercice par un salarié d’un droit résultant du Code du travail et le TAT-SST a la compétence exclusive de déterminer s’il constitue un accident de travail à l’origine d’une lésion professionnelle.
Devant la CRT, il y a présomption que l’avis disciplinaire est envoyé à cause de l’exercice de droits découlant du Code et la CRT considère que l’intimée ne réussit pas à démontrer l’existence d’une autre cause. Le TAT-SST prend note de la décision de la CRT et de sa conclusion que l’avis disciplinaire est illégal, mais il procède à sa propre analyse des questions qui sont de sa compétence, conformément à l'arrêt Durocher [9] .
Lorsque le TAT-SST s’interroge à savoir si l’avis disciplinaire constitue un « abus du droit de gérance », il ne se penche pas sur la légalité de l’avis, mais examine plutôt la manière dont l’acte est posé à l’endroit de la salariée et l’effet qu’il peut avoir sur elle. Le TAT-SST conclut que même si l’avis disciplinaire constitue une mesure de représailles selon la CRT, son contenu n’est pas abusif, déraisonnable ou discriminatoire et il n’est donc pas un « abus du droit de gérance ». En conséquence, il n’est pas un « événement imprévu et soudain ».
Cette conclusion est conforme à la jurisprudence du TAT-SST en la matière [10] . [ 13 ] De plus, même si l’appelante avait raison de soutenir que l’avis disciplinaire est un événement imprévu et soudain, le TAT-SST détermine qu’il n’est pas « objectivement traumatisant » [11] et que la preuve médicale présentée ne le convainc pas de l’existence d’une relation entre la lésion alléguée et le travail exercé. [ 14 ] En conséquence, nous sommes d’avis que la décision du TAT-SST est raisonnable et que le juge a eu raison de rejeter le pourvoi en contrôle judiciaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu l’absence de contestation. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Stéphanie Bouchard ROY, BÉLANGER Pour l’appelante Date d’audience : 25 janvier 2021
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