2010 QCCQ 20815, 2010 QCCQ 20815
Opinion
Protection de la jeunesse — 108365 2010 QCCQ 20815 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No : 650-41-001784-095 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Depuis le 29 juin 2010, X était confié à C et D, grands-parents maternels de l'enfant. [ 2 ] La mère avait à ce moment des problèmes de consommation qui ont été réglés depuis.
Durant la période de placement, la mère a acquis une sobriété et est allé faire un cours d'agent de sécurité à ville A. [ 3 ] À son retour, la mère fonctionne très bien et vu la situation, les grands-parents acceptent que celle-ci demeure chez eux en compagnie de ses enfants. [ 4 ] La seule problématique qui demeure au dossier est que la mère n'a pu se trouver un logement. Toutefois, des logements sociaux sont en construction sur la communauté A ce qui permettra à la mère de trouver un logement adéquat pour elle et ses enfants. [ 5 ] La mère consent aux mesures proposées.
Le père est effacé dans la vie des enfants depuis la dernière ordonnance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; [ 7 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue; [ 8 ] DÉCLARE la santé, la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] CONFIE l'enfant à la mère; [ 10 ] ORDONNE la dispense de signification au père; [ 11 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de huit mois; [ 12 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens nécessaires pour maintenir sa sobriété; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire à une fréquence à être convenue entre les parties ;
[ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Me Pierre Paradis, pour l'enfant-intimé Me Linda Turgeon, pour la requérante Me Mélanie Albert, pour la mère-intimée Date d'audition : 14 décembre 2010
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