2016 QCCQ 2292, 2016 QCCQ 2292
Opinion
IPAS inc. c. Diageo Canada inc. 2016 QCCQ 2292 COUR DU QUÉBEC Juge en cabinet CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-227459-164 DATE : 13 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ I P A S INC.
Partie demanderesse c. DIAGEO CANADA INC.
Partie Défenderesse ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GESTION SUITE À L’EXAMEN DU PREMIER PROTOCOLE DE L’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est au stade de l’examen du protocole de l’instance signé par les parties, le 18 mars 2016, mais déposé le 29 mars 2016, au dossier de la Cour (le « Protocole »). [ 2 ] Force est de constater que les parties ont modifié le formulaire prescrit à cette fin par la directive de la juge en chef [1] . [ 3 ] Ainsi, le Protocole contient 60 lignes au lieu des 53 prescrites.
Les lignes ajoutées donnent parfois une information qui pouvait être indiquée sur une ligne existante. En certains cas, par exemple en matière d’interrogatoire, l’ajout démontre une incompréhension de la nouvelle procédure, notamment relativement aux obligations et devoirs imposés aux parties non seulement par l’article 226 du Code de procédure civile ( « C.p.c. » ) [2] , mais également par les principes directeurs de la procédure [3] . [ 4 ] L’utilisation d’un protocole d’instance prescrit a sa raison d’être [4] . Des milliers de dossiers s’ouvrent annuellement à la Chambre civile de la Cour du Québec.
Le C.p.c. requiert une gestion efficiente et rapide du cheminement de ceux-ci, ce qui nécessite un minimum d’uniformisation. Or, l’insertion de lignes additionnelles empêche la corrélation prévue par les critères de sélection retenus par la directive de la juge en chef. [ 5 ] Par ailleurs, il serait inutilement réducteur d’assimiler le protocole de l’instance à simple formulaire. La coopération requise des parties pour le compléter [5] implique une réelle discussion. La divulgation de l’information leur permet de valider, dès le début du litige, leurs prémisses factuelles et leur théorie respective de la cause.
Elle est susceptible de les inciter à reconsidérer leur position et à envisager une solution rapide du litige, satisfaisante pour tous et à moindre coûts. [ 6 ] Un protocole non conforme à celui prescrit ne peut donc pas être accepté par le Tribunal.
Par ailleurs, en l’espèce [6] , le rejet pur et simple du Protocole complexifierait inutilement ce dossier [7] . [ 7 ] De plus, puisque le Protocole contient clairement une demande de suspension du déroulement de l’instance jusqu’au 15 mai 2016 pour permettre aux parties de poursuivre leurs pourparlers de règlement, il peut être considéré comme l’écrit requis pour une demande en cours d’instance à cet effet [8] . [ 8 ] Le Tribunal préfère donc prononcer d’office, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 158 (1
o) C.p.c., des mesures de gestion qui protègent les droits des parties et tiennent compte de la bonne administration de la justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : SUSPEND le déroulement de l’instance conformément à l’article 156 C.p.c. jusqu’au 15 mai 2016; REFUSE le protocole de l’instance déposé le 29 mars 2016; ACCORDE aux parties un délai additionnel jusqu’au 15 mai 2016, le cas échéant, pour déposer un protocole de l’instance qui soit conforme à celui prescrit par la directive de la juge en chef et notifié à leur client respectif. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q.
Me Umberto Macri UMBERTO MACRI, AVOCAT INC. Avocat de la demanderesse Me François Giroux MC CARTHY TÉTRAULT LLP Avocat de la défenderesse [1] http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/DirectiveGestionInstance_Protocoles_16dec2015_1.pdf (2016-04-10)
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