2021 QCCQ 8979, 2021 QCCQ 8979
Opinion
Protection de la jeunesse — 215562 2021 QCCQ 8979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003786-207 DATE : 13 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X Enfant – intimée Et A En qualité de mère – intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95, 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation concernant l’enfant (1 an). [ 2 ] Les parties en sont arrivées à une entente tant sur les motifs au soutien de la demande en prolongation que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits énumérés à l’entente ci-jointe permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 4 mars 2021 par l’Honorable Karine Dutilly. [ 4 ] La mère a participé à l’audition par l’entremise d’un moyen technologique. C’est ce qui explique qu’elle n’a pas signé le projet d’entente.
Toutefois, elle a confirmé son adhésion audit projet. [ 5 ] La grand-mère de l’enfant, qui a également participé à l’audition par l’entremise d’un moyen technologique, a confirmé son engagement auprès de l’enfant dans le cadre d’un projet de permanence. [ 6 ] Le projet d’entente reflète la volonté de toutes les parties et respecte les prescriptions de la loi. [ 7 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en prolongation;
[ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 10 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 mars 2021 par l’Honorable Karine Dutilly; [ 11 ] HOMOLOGUE ET DONNE FORCE EXÉCUTOIRE aux mesures de protection prévues à l’entente laquelle prévoit les mesures suivantes: CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de proximité de madame B; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés selon entente entre les parties, hors la présence de monsieur C; PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; ORDONNE que la mère ne mette pas l’enfant en contact avec monsieur C; ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que la mère s’implique dans un suivi en lien avec la dynamique de violence conjugale et de dépendance affective; ORDONNE que la mère collabore au suivi social, notamment à l’élaboration et à l’application du plan d’intervention; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour le CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant, soit le [...] 2038; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
Me Alexandra Provost, pour la Directrice Me Daniel Lessard, pour l’enfant Me Marc Doyon, pour la mère Date d’audience : 13 septembre 2021 [NDLE: Cette entente n'est pas disponible.]
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