2011 QCCA 1513, 2011 QCCA 1513
Opinion
Eagle Globe Management Ltd. c. Bombardier inc. 2011 QCCA 1513 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021812-110 / 500-09-021801-113 (500-17-047198-083) DATE : Le 23 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. EAGLE GLOBE MANAGEMENT LTD. REQUÉRANTE / Défenderesse c. BOMBARDIER INC. INTIMÉE / Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Au moyen de deux requêtes distinctes, la requérante sollicite la permission d’appeler de jugements rendus le 1 er juin 2011 par le juge de la Cour supérieure chargé de la gestion particulière de l’instance entre les parties.
La première requête vise un jugement [1] qui, statuant sur une demande de communication de divers documents présentée par la requérante [2] , fait droit à 22 objections de l’intimée.
La seconde requête vise un jugement [3] qui accueille plusieurs objections de l’intimée survenues au cours des interrogatoires après défense de trois cadres de l’intimée, interrogatoires qui se tinrent entre juin et novembre 2010. [ 2 ] Le juge note au paragraphe 5 des motifs de ce second jugement qu’au cours des interrogatoires après défense des représentants de la requérante et de l’intimée, les avocats ont soulevé un nombre « inouï » d’objections – il aura d’ailleurs fallu trois jours de débats devant lui pour faire trancher les 257 objections en suspens. [ 3 ] Ce n’est pas la première fois que les parties s’affrontent sur ce terrain : le 13 mai 2010, la Cour rendait un arrêt [4] sur les jugements qui avaient fait droit, toujours dans le cadre d’interrogatoires après défense, à plusieurs objections à la communication de documents.
Elle prenait acte du retrait de l’une de ces objections par l’intimée, donnait raison à la requérante sur une objection et lui donnait tort sur neuf autres. Là comme ici, le débat portait essentiellement sur la pertinence des éléments d’information recherchés par la requérante. En conclusion des motifs unanimes de la Cour, le juge Dalphond observait : [55] En terminant, je souligne que l'appelante entend continuer l'interrogatoire de M. Lambert pendant deux autres journées et procéder à de nouveaux et possiblement aussi longs interrogatoires hors cour, ce qui ne manquera pas de donner lieu à d'autres objections.
Vu la complexité, juridique et technique, du litige, et la nécessité d'une utilisation adéquate des ressources judiciaires, il m'apparaît que les parties devraient redemander au juge en chef de la Cour supérieure de désigner un juge pour superviser la suite du dossier et sa mise en état, car celui-ci se prête mal à des décisions sporadiques rendues par différents juges avec une appréhension différente du dossier, ce qui risque d'entraîner de nouveaux appels.
Un juge a en effet été désigné pour gérer l’instance en vue de sa mise en état et c’est lui qui a rendu les jugements qu’entend maintenant porter en appel la requérante. [ 4 ] Ensemble, les deux requêtes dont je suis saisi comportent 45 pages et elles ont suscité de la part de l’intimée un plan d’argumentation de 37 pages, toutes à interligne simple – alors que les mémoires pour l’audition d’un appel au fond sont limités à 30 pages à interligne et demi.
La pièce R-3 au soutien de la deuxième requête comporte 512 pages, dont un bon nombre sont des réductions de quatre pages en une, tirées de la transcription des interrogatoires. À partir de ces éléments, et d’un jeu de 14 pièces qui accompagne la première requête, la requérante tente de démontrer que le juge de la Cour supérieure a erré dans son interprétation de la notion de pertinence. [ 5 ] La pertinence est une notion malléable.
En outre, percevoir la pertinence ou l’absence de pertinence d’un élément d’information dans un litige en cours suppose que l’on ait des points de repère, c’est-à-dire que l’on ait une bonne compréhension de ce sur quoi les parties ont lié contestation, qu’on sache comment évolue le dossier et qu’on ait une idée d’ensemble de ce qui en constitue le contenu au moment où l’on est appelé à se prononcer.
Aussi s’ensuit-il que dans un dossier comme celui-ci, dont le juge Dalphond signalait la complexité technique et juridique, le juge responsable de la gestion de l’instance est nettement mieux placé qu’un autre pour se prononcer sur une question de pertinence.
Ce type de question, comme plusieurs autres, « se prête mal à des décisions sporadiques rendues par différents juges avec une appréhension différente du dossier ». [ 6 ] Aussi, à moins de fournir une démonstration simple et nette que le jugement entrepris limite indûment la portée d’un interrogatoire où d’une demande de communication de documents en refusant l’accès à une information clairement pertinente, une
partie ne peut espérer obtenir la permission d’appeler à ce stade. Il n’est pas dit, d’ailleurs, que même dans un cas où cette démonstration serait
faite, un tel jugement satisferait toujours à l’un des trois paragraphes du premier alinéa de l’article 29 C.p.c. [ 7 ] Or, cette démonstration, en l’espèce, n’a pas été faite. Dans la mesure où elles sont intelligibles, et elles ne le sont pas toutes, les demandes de la requérante portaient sur des documents ou des éléments d’information que le juge de première instance pouvait raisonnablement considérer comme dénués de pertinence.
Pertinent, selon le dictionnaire et dans une acception banale, signifie « qui convient à ce que l’on veut prouver », mais tout ce qui pourrait aider à prouver quelque chose n’est pas obligatoirement pertinent dans un sens juridique. Deux commentaires du juge aident à comprendre ce qui a guidé sa décision : [17] EGM sait pourquoi elle refuse l'avion, c'est à elle d'en faire la preuve avec ses experts. [18] Le fait qu'un document existe ne le rend pas pertinent. Il doit constituer une preuve pertinente en lui-même et non pas servir à bonifier la cause de EGM ou être une source de renseignements additionnels.
Cela étant, je considère que les chances de succès de la requérante si elle obtenait la permission d’appeler seraient à peu près nulles. [ 8 ] D’autre part, comme l’ont relevé plusieurs jugements des juges de la Cour que reproduit l’intimée dans son abondant cahier de sources, des jugements tels que ceux ici sont en
partie discrétionnaires et, en l’absence d’une irrégularité flagrante, ils se prêtent mal à un réexamen en appel. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, les requêtes sont rejetées, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. M e Laurent Debrun M e Laura Bambara Kaufman Laramée Pour la requérante M e Pierre-Paul Daunais M e Alexandre Thériault-Marois Stikeman Elliott Pour l’intimée Date d’audience : Le 17 août 2011
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