2015 QCCQ 8851, 2015 QCCQ 8851
Opinion
Balleux c. Piscine Launier inc. 2015 QCCQ 8851 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013213-157 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANY BALLEUX Demandeur c. PISCINE LAUNIER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que l’installation inadéquate de la piscine hors terre acquise de la défenderesse est à l’origine de son affaissement et de plusieurs bris d’éléments de structure, le demandeur réclame 5 271 $ en dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle plaide que le choix de l’emplacement de la piscine appartenait au demandeur et que ce dernier a contribué à l’aggravation des dommages en procédant personnellement à certains travaux d’appoint et d’ajustement de la structure.
Mise en contexte [ 3 ] Le 20 juin 2012, le demandeur acquiert de la défenderesse une piscine hors terre d’un diamètre de 27 pieds et ses accessoires pour la somme de 6 507,91 $ taxes et installation incluses. [ 4 ] En préparation de l’installation, le demandeur choisit l’emplacement de la piscine, vérifie les mesures et limites de propriété et trace le rayon. [ 5 ] Il reprend cet exercice en présence d’un représentant de la défenderesse mandaté pour l’installation de la piscine. [ 6 ] Il prend alors bien soin de spécifier la présence dans la cour d’un puits artésien situé à approximativement à quatre (4) pieds de l’emplacement retenu, ce qui ne semble pas inquiéter le représentant de la défenderesse. [ 7 ] L’installation est effectuée sans problème à l‘endroit convenu. [ 8 ] Or, dès le premier été, le demandeur constate que les plaquettes d’extension installées sur la structure de la piscine sont craquées. [ 9 ] À sa demande, la défenderesse change les plaquettes défectueuses. [ 10 ] Ce problème se répète au printemps suivant.
Le demandeur doit constamment vérifier la qualité des joints d’extension et procéder à certains remplacements afin d’assurer la solidité de la structure et la sécurité des baigneurs. [ 11 ] Sur les recommandations des représentants de la défenderesse, il vide sa piscine et procède au changement des plaquettes de niveau inférieur de la piscine. [ 12 ] Or, cette opération endommage la structure de la piscine. [ 13 ] S’ensuivent plusieurs discussions entre le demandeur, sa conjointe, les représentants de la défenderesse et la maison-mère de Club Piscine . [ 14 ] La défenderesse informe alors le demandeur que l’emplacement de la piscine près du puits artésien est à l’origine du problème.
Le manque de stabilité du sol à cet endroit favorise les mouvements de structures et les bris rencontrés. [ 15 ] Le 26 mai 2015, le demandeur met la défenderesse en demeure de le compenser pour les dommages subis. [ 16 ] Le 8 juin 2015, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 17 ] La preuve démontre que l’installation de la piscine près de l’emplacement du puits artésien est en cause et que l’instabilité du sol environnant est à l’origine des bris de structure de la piscine. [ 18 ] La défenderesse plaide que le choix de l’emplacement de la piscine appartient au demandeur et qu’elle s’est contractuellement dégagée de toute responsabilité à cet égard. [ 19 ] Elle invoque plus particulièrement la clause 5.1 du contrat d’acquisition qui se lit comme suit : « Emplacement – Le client assure l’entière responsabilité à la complète exonération de CLUB PISCINE de l’emplacement de l’Équipement, le CLIENT doit fournir à CLUB PISCINE toutes les indications nécessaires concernant l’emplacement exact de l’Équipement en tenant compte des servitudes municipales et d’utilité publique.
Le CLIENT doit s’assurer que le sol de l’emplacement ne consiste pas en terre en remplissage et qu’il ne renferme ni fosse septique ni puisard le cas échéant, le CLIENT doit en aviser CLUB PISCINE avant le début des travaux, le client doit indiquer tout égout, ligne, concuit ou tout autre objet souterrain. Le CLIENT doit s’assurer que l’Équipement sera installé dans les limites de sa propriété et qu’il ne contrevient à aucun règlement ou ordonnance municipaux ou à toute autre restriction.
Le CLIENT doit être en mesure d’identifier et de localiser les bornes d’arpentage indiquant les limites de sa propriété. » [ 20 ] Ainsi, elle plaide qu’elle ne peut être tenue responsable des bris de la structure de la piscine. [ 21 ] Cet argumentaire est non fondé.
Voici pourquoi. [ 22 ] S’il est vrai que le demandeur a reconnu, en signant le contrat d’achat de la piscine qu’il assume l’entière responsabilité à l’exonération de la défenderesse de l’emplacement de la piscine, il n’en demeure pas moins que la preuve démontre que la présence du puits artésien à cet endroit a été dénoncée à la défenderesse avant l’installation et que les représentants ont accepté de procéder à cet endroit en toute connaissance de cause. [ 23 ] Experte en la matière, la défenderesse ne peut se retrancher derrière une clause de non-responsabilité contenue à son contrat et négliger de prendre en compte la présence du puits artésien sachant pertinemment que l’installation à cet endroit précis pouvait poser problème. [ 24 ] Le demandeur avait toutes les raisons de s’attendre à obtenir de la défenderesse et ses préposés des renseignements et conseils pertinents pour une installation adéquate de sa piscine. [ 25 ] Il a lui-même rempli son obligation de renseigner la défenderesse de la présence du puits artésien se questionnant par ailleurs de l’impact de l’installation de la piscine à cet endroit. [ 26 ] En ne refusant pas d’installer la piscine à cet endroit, la défenderesse, rappelons-le experte en la matière, a engagé sa responsabilité et elle doit assumer les dommages qui en découlent.
Les dommages [ 27 ] Le demandeur réclame 5 271 $ représentant le coût d’acquisition et d’installation d’une piscine neuve incluant les frais de démontage de la piscine actuelle. [ 28 ] Tenant compte du fait que la piscine d’origine est inutilisable puisque sa structure est affaissée, que le demandeur a bénéficié de cette piscine pendant trois étés, de la dépréciation applicable et de la soumission déposée en demande, le Tribunal octroie la somme de 4 500 $ qui est juste et raisonnable dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 26 mai 2015; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 171 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2015
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