2020 QCCQ 9381, 2020 QCCQ 9381
Opinion
Protection de la jeunesse — 207339 2020 QCCQ 9381 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016844-193 ville a, le 30 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2019 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation) JT0880 ______________________________________________________________________ JL-3330 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant, prononcée par monsieur le juge Claude Tremblay, le 18 novembre 2019. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était hébergé en famille d’accueil pendant six mois, après quoi, il était confié à sa mère. Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. [ 3 ] Ce jour, l’intervenante sociale recommande que l’enfant soit confié à ses parents afin qu’ils en assument la responsabilité selon des modalités de garde partagée.
On propose également la poursuite des interventions du DPJ au sein de la famille pour une période additionnelle de six mois.
[ 4 ] Le litige concerne la durée de la prochaine ordonnance. La mère demande qu’elle soit d’une durée de trois mois. [ 5 ] De son côté, le père consent à toutes les conclusions recherchées par le DPJ. [ 6 ] En application de la dernière ordonnance, X a été hébergé en famille d’accueil jusqu’au 15 avril 2020 alors qu’il a été confié à sa mère. [ 7 ] Graduellement, les modalités de contacts entre l’enfant et ses parents ont été libéralisées.
Il faut savoir que durant le premier mois suivant le prononcé du dernier jugement, les contacts entre X et ses parents faisaient l’objet d’une mesure de supervision. [ 8 ] Au moment de tenir la présente instruction, l’enfant séjourne chez son père à la fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 9 ] Sous différents aspects, la situation familiale s’est améliorée au cours de la dernière année.
Néanmoins, certaines fragilités subsistent de sorte que la prolongation des mesures de protection est nécessaire pour mettre un terme définitif à la situation de compromission. [ 10 ] Il faut savoir que différents facteurs ont contribué à précariser l’état de l’enfant depuis le prononcé du dernier jugement. [ 11 ] Depuis le mois de mars 2020, X bénéficie d’un suivi effectué par une physiothérapeute en raison d’un retard de développement.
En dépit des progrès accomplis par l’enfant, il accuse toujours un retard sur le plan moteur d’environ trois à quatre mois. [ 12 ] Depuis le mois de septembre 2020, la mère se soumet à un suivi offert par une travailleuse sociale. Essentiellement, ce suivi vise à outiller madame en ce qui concerne la gestion de ses émotions. Déjà, on constate une amélioration de la situation de la mère à ce chapitre. Cela dit, on observe toujours des écarts d’humeur marqués chez la mère. On se souviendra par ailleurs que madame a éprouvé des difficultés émotionnelles importantes lors de la naissance de X.
Or, elle donnera naissance à un deuxième enfant au cours des prochains jours ce qui risque de fragiliser sa situation. [ 13 ] Le père de l’enfant à naître est monsieur C avec qui la mère a fait vie commune jusqu’au mois de septembre dernier. Durant les derniers mois de leur union, les relations entre la mère et son ex-conjoint étaient conflictuelles. [ 14 ] Par ailleurs, on apprend que les rapports entre le père et la mère sont parfois problématiques, voire conflictuels. Trouver un terrain d’entente au sujet d’une question relative à leur fils est, en certaines occasions, laborieux.
On observe cependant une nette amélioration à ce sujet, ce qui s’avère essentiel dans la perspective où monsieur et madame assumeront la responsabilité de X selon des modalités de garde partagée. [ 15 ] Finalement, alors que la collaboration de la mère aux mesures de protection, de même que sa transparence avec l’intervenante sociale étaient déficientes, les choses se sont rétablies depuis environ deux mois. [ 16 ] Au sujet du père, la preuve révèle qu’il est parvenu à stabiliser sa situation personnelle au cours de la dernière année. [ 17 ] À l’occasion de son témoignage, l’intervenante sociale convient que la situation personnelle des parents s’est améliorée au cours des derniers mois.
Elle estime néanmoins nécessaire que différentes mesures d’aide soient mises en place pour épauler les parents. Il est question notamment de services qui seront offerts par un Centre de santé et de services sociaux (CLSC). L’intervenante sociale est d’avis que la mise en place de certains services servira à mettre fin à la situation de compromission et à éviter qu’elle ne se reproduise. [ 18 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal est convaincu du bien-fondé de la demande du DPJ.
En effet, la poursuite des interventions psychosociales pour une période additionnelle de six mois apparait être une mesure minimale dans les circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis selon l’article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGATION l’ordonnance rendue le 18 novembre 2019; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) que l’enfant soit confié à ses parents, en garde partagée, selon les modalités convenues entre les parties;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) que l’enfant fréquente un milieu de garde;
f) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi en physiothérapie, évaluation de son développement); [ 23 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’enfant; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’enfant Me Myriam Jean pour la mère Me Vanessa Lagacé pour le père /cb
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