2012 QCCQ 13231, 2012 QCCQ 13231
Opinion
Protection de la jeunesse — 124575 2012 QCCQ 13231 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-008295-081 DATE : 5 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection, prononcées le 19 septembre 2011, confiant X en famille d'accueil pour une année. On recommande le maintien de l'adolescent dans son milieu d'accueil jusqu'à ses dix-huit ans. [ 2 ] X, par son procureur et dans le cadre de son témoignage, manifeste son accord avec les mesures recherchées.
Le père a certaines réserves face au choix de son fils, mais finalement dit respecter ce choix. La mère, quant à elle, n'assiste pas à l'audience mais, suivant la teneur de la preuve documentaire, serait en accord avec tel projet. [ 3 ] Monsieur C, famille d'accueil de X, héberge l'adolescent depuis plus de deux ans et il est prêt à continuer à s'occuper de X jusqu'à sa majorité.
X va bien et s'épanouit dans ce milieu après avoir vécu une instabilité certaine dans le passé. [ 4 ] Plusieurs difficultés vécues antérieurement n'ont pas été le choix de X, mais ce jeune homme a maintenant la lucidité nécessaire pour exprimer un désir, faire un choix qui soit conforme à ses besoins. [ 5 ] X a repris contact avec son père en février 2012 et, par la suite, il n'y a pas eu d'autres contacts physiques. Ils ont entretenu quelques contacts téléphoniques.
Avec sa mère, X a repris contact au printemps et ils se sont vus quelque fois, dont lors du séjour estival de X chez ses grands-parents maternels à ville A. [ 6 ] Pour ce qui est de la collaboration des père et mère avec la directrice de la protection de la jeunesse, elle peut être qualifiée de
quasi inexistante. [ 7 ] Cette situation est désolante, mais X a fait maintenant son nid, a pris sa place dans un milieu substitut qui répond à ses besoins d'adolescent et tenant compte de l'état de la relation avec chaque parent, il est prépondérant que X doit être maintenu en famille d'accueil jusqu'à ses 18 ans.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité de l'adolescent: - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les contacts parents-adolescent s'effectuent suivant entente entres les parties et tiennent compte du désir de l'adolescent; [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2012-09-05
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