2012 QCCQ 808, 2012 QCCQ 808
Opinion
Bell Canada c. Immeuble Macha, s.e.c. 2012 QCCQ 808 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054219-117 DATE : 6 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ BELL CANADA, 1050, Côte du Beaver Hall, Montréal, Québec, H2Z 1S4 Demanderesse c.
IMMEUBLE MACHA S.E.C., 3385, rue Maricourt bureau 9, Sainte-Foy, Québec, G1W 2M2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Bell Canada, réclame 4 183,34$ à la défenderesse, suite aux dommages causés à ses installations en 2009. [ 2 ] Elle soumet essentiellement que le 6 septembre 2009, la défenderesse qui faisait des travaux sur la rue Dijon à Ste-Foy, a endommagé ses installations téléphoniques lors de travaux d’excavation. [ 3 ] Les dommages ont été réparés par monsieur Serge Blanchet, au coût de 4 183,34$ (P-1), montant que la demanderesse réclame à la défenderesse, au motif qu’elle a omis prendre les précautions nécessaires avant d’excaver. [ 4 ] Or, ajoute-t-elle, Info-Excavation offre un service gratuit de repérage des réseaux essentiels au bien-être collectif tel que les câbles électriques, téléphoniques, conduites de gaz…. [ 5 ] Bien que mise en demeure (P-2) de lui payer les frais encourus, la défenderesse a refusé, d’où le présent recours. [ 6 ] À son encontre, la défenderesse argue avoir vérifié auprès de Vidéotron s’il y avait des installations souterraines avant d’excaver. [ 7 ] Une personne dont elle ignore le nom l’aurait informée qu’il n’y avait qu’un fil aérien, ce qui s’est avéré inexact, lors des travaux d’excavation. [ 8 ] La défenderesse nie devoir quelque somme à la demanderesse car rien n’indiquait, selon la défenderesse, la présence de ce câble, en place depuis 1967. [ 9 ] La défenderesse soutient avoir fait preuve de diligence. [ 10 ] Le Tribunal conclut au bien-fondé de la demande.
La demanderesse a rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 11 ] La preuve permet de conclure que la défenderesse a omis de s’informer avant de faire les travaux d’excavation qui ont causé les dommages allégués. [ 12 ] La défenderesse n’a pas prouvé le bien-fondé de ses prétentions car les pièces soumises, datées de 2011, sont postérieures aux dommages causés en 2009. [ 13 ] Enfin, monsieur Blanchet a témoigné du fait que la demanderesse avait un plan précisant où se trouvait le câble sectionné par la défenderesse, plan qu’il avait en mains lors des travaux de réparation qu’il a effectués. [ 14 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance;
[ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 4 183,34$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; [ 17 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2012
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