2012 QCCQ 13141, 2012 QCCQ 13141
Opinion
Protection de la jeunesse — 124775 2012 QCCQ 13141 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-007108-061 DATE : 6 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].95) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 17 février 2012, confiant X en centre de réadaptation jusqu'au 23 juin 2012. On recommande que X soit hébergé en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, majorité qu'il atteindra le […] 2012. [ 2 ] Père et mère manifestent, par leur procureur respectif, leur accord avec l'orientation recherchée.
Pour ce qui est de X, il souhaiterait être maintenu en foyer de groupe, tenant compte de l'instabilité de milieux de vie vécu dans les derniers mois. Par contre, X croit qu'il sera bien peu importe le milieu de vie qui sera le sien. [ 3 ] X s'est bien impliqué dans un suivi psychologique terminé il y a quelques semaines à peine. Ce suivi était réalisé afin de tenter d'aider X à mieux comprendre son agressivité. L'adolescent a, de toute évidence, bien profité de telle démarche, tout comme son suivi externe au […] lui a été fort utile.
X indique qu'il n'a pas consommé depuis les derniers mois. [ 4 ] X a vu sa mère à chaque semaine et il arrive à certaines occasions que son père soit présent, la mère s'assurant alors de l'état du père avant le contact. La mère indique, par l'intermédiaire de son procureur, ne plus vouloir gérer cela dans l'avenir. La mère consomme du cannabis de façon quotidienne, le père continue aussi à consommer du cannabis.
Le lien parents-adolescent est qualifié de très fort et positif. [ 5 ] X veut être stable et cela est fort légitime, mais cela ne justifie pas son maintien en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, tenant compte qu'il est en foyer de groupe depuis à peine deux mois. X n'a plus besoin de la structure d'un centre de réadaptation ou d'un
foyer de groupe, n'a plus besoin de réadaptation. Il a bénéficié de quelques contacts avec la famille d'accueil qui héberge sa sœur depuis environ quatre ans et ces contacts ont été positifs. Madame C est prête à accueillir X et à l'aider dans l'apprentissage de son autonomie. [ 6 ] X a besoin d'être encouragé, soutenu, poussé parfois, mais n'a plus besoin de la structure d'un centre de réadaptation.
La mesure doit être la plus normalisante possible, correspondre à ce qui ressemble le plus à un milieu familial. [ 7 ] Environ une quinzaine de mois restent encore à courir jusqu'à la majorité de X et l'adolescent pourra, dans cette famille d'accueil spécifique, acquérir la stabilité et développer son autonomie pour l'amener dans les meilleures conditions possibles vers sa majorité.
X a de très belles ressources, a très bien évolué dans les derniers mois et, tenant compte de la disponibilité d'une famille d'accueil, le Tribunal estime dans son meilleur intérêt qu'il soit confié à telle famille d'accueil jusqu'à majorité.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescent: - Que l'adolescent soit confié à la famille C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - Que les parents et l'adolescent participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que les contacts parents-adolescent s'effectuent suivant entente entre les parties, selon l'évolution de la situation et le désir de l'adolescent, à la condition que les parents soient sobres; [ 10 ] AUTORISE l'adolescent à effectuer des séjours plus moins prolongés chez ses grands-parents maternels si la situation le permet. [ 11 ] RECOMMANDE que l'adolescent termine son suivi auprès du […]. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescent Me Johanne Desbiens, pour la mère Me Adèle Juster, pour le père /jb Date d’audience : 2012-08-06
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