2016 QCCA 827, 2016 QCCA 827
Opinion
9292-7151 Québec inc. c. Couillard 2016 QCCA 827 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025946-161 (500-17-089096-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES jacques dufresne , J.C.A. marie st-pierre , J.C.A. mark schrager , J.C.A. APPELANTE AVOCAT 9292-7151 QUÉBEC INC. Me ARAM KUYUMJIAN (Legal Logik inc.) INTIMÉE AVOCAT DOMINIQUE COUILLARD Me LUC-OLIVIER HERBERT (Ekitas, Avocats & Fiscalistes) En appel d'un jugement rendu le 9 février 2016 par l'honorable Michel Déziel de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c.) Requête pour permission d’appeler (Articles 30 et 357 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 58 Début de l’audition. Identification des procureurs. 12 h 58 Argumentation de Me Kuyumjian. 13h 18 Réplique de Me Herbert. 13 h 36 Suspension. 13 h 55 Reprise. 13 h 55 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 13 h 57 Fin de la séance.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Sans nécessairement partager l’ensemble des motifs du juge de première instance, notamment quant à la portée qu’il donne à l’arrêt Jacques Bonnette et Dean & fils inc. c.
Dominion Blueline inc. ( 2005 QCCA 342 ) au paragraphe 72 de son jugement, nous sommes unanimement d’avis qu’il y a lieu de rejeter la demande de permission d’appeler et d’accueillir, en partie, la requête en rejet d’appel de l’intimée. [ 2 ] Les conclusions du juge de première instance voulant qu’il n’eût ni la preuve d’une violation de marque de commerce, ni d’une tentative de l’intimée de faire passer sa marchandise pour celle de l’appelante, ni d’un droit d’auteur dont cette dernière serait titulaire reposent essentiellement sur son appréciation de la preuve. [ 3 ] Dans ce contexte, tenant compte de la norme d’intervention applicable et en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante pointée en l’espèce, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 4 ] Cela dit, l’appel et la requête n’étaient pas pour autant abusifs.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel avec frais de justice;
[ 6 ] REJETTE l’appel avec frais de justice; [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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