2015 QCCQ 9240, 2015 QCCQ 9240
Opinion
Mirzaei c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 9240 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-137463-131 DATE : Le 29 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mohsen Mirzaei ,
Partie appelante c. l’agence du revenu du Québec ,
Partie intimée ______________________________________________________________________ MOTIFS RÉVISÉS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’Avis d’appel
sommaire concerne l’Avis de cotisation no MP273315C01 pour l’année d’imposition 2007 émis le 14 février 2011 [1] (Avis de cotisation) et confirmé dans la décision sur opposition [2] de l’Agence du Revenu du Québec ( Revenu Québec ) en date du 10 janvier 2013; [ 2 ] CONSIDÉRANT la présomption de validité de l’Avis de cotisation [3] ; [ 3 ] En l’instance, l’Avis de cotisation a eu pour effet de refuser une dépense nette pour un montant de 13 388 $, c’est-à-dire une
partie de la prime d’assurance de Société canadienne d’hypothèques et de logement (prime SCHL) payée par Mirzaei et réclamé à sa Déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2007 au motif que cette dépense doit être répartie sur cinq (5) ans à raison de 20 % par an pour chaque année complète de possession de l’immeuble visé. [ 4 ] Ce faisant, Revenu Québec a modifié la ligne 136 de la Déclaration de revenus de Mirzaei comme suit : « […] Line 136 : Your income (or your loss) resulting from real estate rentals has been adjusted to $7 209 to take into account the percentage of personal use, which was revised.
Ref.: expenses refused of $13 388 […] » [ 5 ] Ainsi, dans le cadre de l’émission de l’Avis de cotisation en cause, Revenu Québec a pris en compte le montant des revenus bruts de location déclarés par Mirzaei à sa Déclaration de revenus pour l’année 2007. [ 6 ] Ceci étant, force est de constater que l’Avis d’appel
sommaire de Mirzaei ne portait pas sur le montant des revenus bruts de location déclaré par celui-ci et non révisé par Revenu Québec , dans le cadre de l’Avis de cotisation émis le 14 février 2011. [ 7 ] Cela étant, dans le cadre de la première audition ayant eu lieu en date du 23 mars 2015 devant Monsieur le juge Claude Laporte et dans le cadre de la présente audition, il appert que Mirzaei ainsi que son comptable reconnaissent que la dépense/prime SCHL réclamée pour l’année 2007 ne pouvait être déduite dans la seule année d’imposition 2007, mais devait être répartie sur cinq (5) ans, conformément aux articles 176 et 176.1
a) de la
Loi sur les impôts [4] . [ 8 ] Conséquemment, il y a lieu pour le Tribunal de rejeter l’Avis d’appel
sommaire , mais compte tenu des faits particuliers de la présente affaire, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’Avis d’appel de la
partie appelante Mohsen Mirzaei ;
LE TOUT sans frais. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Le 29 septembre 2015
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