2020 QCCA 365, 2020 QCCA 365
Opinion
Cap Excavation inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2020 QCCA 365 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010156-203 (200-17-030091-193) DATE : 2 MARS 2020 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CAP EXCAVATION INC. APPELANTE – Demanderesse c.
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL WILLIAM TRUDEL INTIMÉS – Mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement rendu le 12 décembre 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Blanchard) [1] , qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision interlocutoire rendue par le Tribunal administratif du travail (« TAT ») le 27 août 2019. [ 2 ] La décision interlocutoire du TAT rejette la requête en irrecevabilité introduite par la requérante et déclare « l’entente du 15 décembre 2016, découlant de l’acte de fiducie de novembre 2016, inopposable à William Trudel dans le cadre dans la présente plainte ». *** [ 3 ] La requérante est une entreprise familiale œuvrant dans le domaine de l’excavation.
Elle compte trois actionnaires qui sont les fils du fondateur. Chacun d’entre eux détient 33 ⅓ % du capital-actions de la société. [ 4 ] À la suite de la vente, par un des fils, de sa participation dans l’actionnariat, la requérante met en place une structure corporative, dont l’un des objectifs est d’intéresser la troisième génération composée des quatre fils des trois propriétaires. Un acte de fiducie est alors constitué. Il prévoit que les bénéficiaires sont les quatre fils et qu’ils recevront une part du capital-actions au terme d’une période de transition de deux ans, échéant le 30 juin 2019.
Au cours de cette période, la requérante pourra mettre un terme à l’emploi de l’un ou l’autre des bénéficiaires potentiels, entraînant par voie de conséquence sa disqualification à
titre de bénéficiaire de la fiducie. [ 5 ] Quelques semaines après la constitution de la fiducie, les quatre bénéficiaires potentiels, qui sont également des salariés de la requérante, signent un document intitulé « Entente d’indemnité de départ » (« l’Entente »).
L’Entente renferme la disposition suivante : ATTENDU QUE l’Employeur et l’Employé ont convenu d’établir, dès à présent, le mode de calcul de l’indemnité de fin d’emploi qui sera payable à l’Employé en cas de terminaison de son emploi, pour quelque motif et à quelque moment que ce soit, avant le 30 juin 2019, c’est-à-dire avant que l’Employé ne puisse devenir actionnaire de Gestion. *** [ 6 ] Le salarié William Trudel, l’un des quatre bénéficiaires potentiels de la fiducie, est congédié le 31 août 2018.
Il dépose dans le délai imparti une plainte à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») fondée sur l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail [2] (« LNT »). [ 7 ] Quelques semaines avant l’instruction prévue devant le TAT, la requérante oppose à la plainte de congédiement une requête en irrecevabilité. Elle avance que William Trudel a liquidé à l’avance sa cessation d’emploi dans le cadre d’un exercice de planification successorale.
Cela étant, elle demande au TAT de : « (1) déclarer que la fin de l’emploi de William Trudel a été liquidée et réglée conformément à l’Entente entre les parties; et (2) déclarer que William Trudel n’a pas droit à la réintégration dans son emploi ». [ 8 ] Le TAT rejette la requête en irrecevabilité. Il précise que la protection offerte par l’article 124 LNT et la mesure de réparation que constitue la réintégration sont des règles d’ordre public auxquelles on ne peut déroger par entente [3] . Puis, il précise qu’un salarié ne
peut renoncer à l’avance à un droit avant qu’il ne soit cristallisé [4] . Enfin, il conclut que l’Entente signée par le salarié William Trudel près de deux ans avant son congédiement vise à l’empêcher de bénéficier de la protection offerte par la LNT et ne peut être opposée à la plainte de congédiement. Le TAT retourne le dossier à son greffe, afin que les parties soient convoquées à une audience au fond de la plainte de congédiement. *** [ 9 ] Le juge de première instance entend le pourvoi en contrôle judiciaire.
Il écrit que « la Cour supérieure doit se garder d’inférer et d’intervenir en court-circuitant le déroulement d’un dossier confié à un organisme spécialisé lorsque celui-ci n’a pas encore décidé du mérite d’un dossier soumis à sa juridiction » [5] . Il poursuit en précisant que la décision du TAT n’a ici aucun caractère définitif et « sauf circonstances exceptionnelles, il n’est pas en principe, opportun de procéder à la révision judiciaire d’une telle décision d’un décideur administratif » [6] .
Faute de circonstances exceptionnelles [7] , il rejette le pourvoi de la requérante. *** [ 10 ] Conformément à l’article 30 al. 3 C.p.c ., la permission d’appeler sera accordée si la requérante démontre que la question soulevée par le pourvoi est une question de principe, une question nouvelle ou encore une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Je suis également guidé par les principes de la saine gestion des instances et de la proportionnalité consacrés par les articles 9 et 18 C.p.c . [ 11 ] Aussi bien le dire immédiatement, la requérant échoue à me convaincre que le jugement de la Cour supérieure soulève une question de principe, une question nouvelle ou encore une question qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 12 ] L’affaire est entendue depuis fort longtemps: la décision interlocutoire d’un organisme soumis au pouvoir de surveillance de la Cour supérieure ne devrait pas être l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire, sauf de très rares exceptions, savoir l’irrecevabilité flagrante du recours, une décision aux conséquences importantes et irrémédiables et une question de droit fondamentale que le législateur n’entendait pas confier à l’organisme [8] . [ 13 ] En l’espèce, le juge de première instance s’est posé la bonne question et s’est bien dirigé en droit.
L’énoncé du principe de la retenue judiciaire applicable à une décision interlocutoire est tout à fait juste. La conclusion selon laquelle le dossier ne contient aucune circonstance exceptionnelle qui lui aurait permis de déroger au principe est tout aussi indiquée. [ 14 ] À l’analyse, la requérante ne démontre pas en quoi la plainte de congédiement fondée sur l’
article 124 LNT souffre d’une irrecevabilité flagrante. Il va de soi que le TAT est le tribunal compétent pour entendre la plainte et statuer sur le caractère opposable ou non de l’Entente signée par le salarié en décembre 2016. [ 15 ] En outre, la décision interlocutoire n’emporte aucune conséquence importante et irrémédiable. La véritable question en litige devant le TAT consiste à savoir si le salarié William Trudel a été congédié pour une cause juste et suffisante.
Cette question n’a pas encore fait l’objet d’une décision par le TAT. [ 16 ] Enfin, la question ne soulève aucune question de droit fondamentale que le législateur ne voulait pas confier au TAT. La requérante estime que la question de savoir si le TAT pouvait écarter le régime contractuel prévu à l’acte de fiducie est une véritable question de compétence emportant l’application de la norme de la décision correcte. Au risque de me répéter, le TAT était au cœur de sa compétence en statuant comme il l’a fait.
Et j’ajoute que, dans Vavilov [9] , la Cour suprême a décidé « de mettre fin à la reconnaissance des questions de compétence comme une catégorie distincte devant faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte » [10] . [ 17 ] Un mot en terminant sur la saine gestion des instances et sur la proportionnalité.
Contrairement à ce qu’avance la requérante, les ressources judiciaires auraient été mieux servies si, au lieu de se pourvoir en contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire, elle était retournée au TAT pour faire valoir ses motifs au fond liés à la plainte de congédiement du salarié William Trudel. Dans l’hypothèse où la plainte aurait été rejetée, l’instance aurait pris fin. Au cas contraire, elle aurait pu se pourvoir à la fois de la décision interlocutoire et de celle au fond [11] .
Cela étant dit, il eut également été préférable pour le TAT de ne pas scinder l’instance et d’entendre d’un seul trait la plainte de congédiement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Laval Dallaire Me Josie-Anne Tardif Therrien, Couture Pour la requérante Me Sophie Morin Paquet, Tellier Pour les intimés
Me Marie-France Bernier Bernier, Charbonneau Pour le mis en cause Date d’audience : 25 février 2020
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