2020 QCCQ 9102, 2020 QCCQ 9102
Opinion
R. c. C.P. 2020 QCCQ 9102 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-01-031191-181 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. C... P...
Accusé ______________________________________________________________________ MOTIFS RÉVISÉS DU JUGEMENT ORAL SUR VOIR-DIRE RENDU LE 10 NOVEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (article 486.4 C.cr.) .
CE JUGEMENT CONSTITUE L’ÉNONCÉ POUR EN AMÉLIORER LA PRÉSENTATION ET LA COMPRÉHENSION DES MOTIFS FORMULÉS ORALEMENT LE 10 NOVEMBRE 2020, LE TOUT EN APPLICATION DE L’ARRÊT KELLOG’S [1] . [ 1 ] La poursuivante demande l’admissibilité en preuve de la déclaration écrite de l’accusé ainsi que ses déclarations orales contenues dans les notes de l’enquêteur Soucy.
L’accusé admet le caractère libre et volontaire et son état d’esprit conscient ainsi que le respect de ses droits constitutionnels, mais en conteste la fiabilité et la valeur probante. [ 2 ] À la suite du dépôt des accusations, un mandat d’arrestation visé est émis. Le 21 septembre 2018, les enquêteurs Bellavance et Soucy rencontrent l’accusé à Ville A, procèdent à l’exécution du mandat ainsi qu’à un interrogatoire. [ 3 ] Cet interrogatoire se déroule de10 h 20 à 11 h 22. L’enquêteur Bellavance pose les questions, l’accusé répond et l’enquêteur Soucy prend des notes.
Elle complète 7 pages de son calepin. [ 4 ] Dans son analyse, le Tribunal traite séparément les notes de l’enquêteur et la déclaration écrite de l’accusé, sur le formulaire de la Sûreté du Québec. ANALYSE Notes de l’enquêteur [ 5 ] L’enquêteur Soucy explique qu’elle note les questions de son collègue ainsi que les réponses de l’accusé. Elle ne pose aucune question. Elle inscrit ce qui est pertinent. Elle essaie de reproduire, le plus fidèlement possible, le contenu de l’interrogatoire. Elle mentionne qu’il s’agit de l’intégralité de la discussion. Elle rédige ce qui se rattache au dossier.
Avec l’écoulement du temps, elle n’est pas en mesure de décrire le contexte entourant chacune de ses notes. [ 6 ] Lors du contre-interrogatoire, l’avocat de l’accusé traite ligne par ligne, phrase par phrase et mot par mot le contenu du calepin de notes de l’enquêteur. Il fait ressortir que la plupart des questions de l’enquêteur Bellavance ne s’y retrouvent pas et que celles qui s’y retrouvent sont incomplètes. Il fait également ressortir que les réponses de l’accusé s’avèrent également incomplètes.
Les notes passent d’un événement à un autre sans contexte. [ 7 ] Après de nombreuses questions, l’enquêteur Soucy reconnaît qu’à plusieurs endroits ses notes sont incomplètes, inexactes et incompréhensibles. Elle reconnaît également qu’il ne s’agit pas du Verbatim et qu’il y a une absence presque totale de contexte. Elle admet ne pas être en mesure de compléter verbalement ses notes puisqu’elles remontent à plus de deux ans.
[ 8 ] De son côté, l’enquêteur Bellavance explique qu’il pose les questions et que sa collègue note tout ce qui lui semble pertinent afin de faciliter leur témoignage dans le cadre d’un voir-dire. À première vue, les notes représentent bien le déroulement de l’interrogatoire. [ 9 ] Lors du contre-interrogatoire, il reconnaît lui aussi que les notes de sa collègue sont incomplètes et qu’il y a une absence de contexte. Il n’a aucun souvenir de l’intégralité de la rencontre, de tout ce qui a été dit et du mot à mot. Il admet qu’il n’y a pas beaucoup de questions et que celles qui s’y retrouvent sont incomplètes.
Le contexte est également absent et les sujets passent de l’un à l’autre sans introduction. [ 10 ] À la lecture des notes de l’enquêteur Soucy, les mots inscrits ne sont pas toujours ceux qu’utilisent l’accusé et l’enquêteur Bellavance, mais plutôt ceux qui résultent de son interprétation personnelle. Les notes ne rapportent pas tous les échanges. Elles ont fait l’objet, comme le mentionne l’enquêteur Soucy, de choix personnels. [ 11 ] La Cour d’appel a souligné qu’il appartient aux tribunaux et non aux policiers de décider de la pertinence des propos d’un accusé [2] .
Dans le présent cas, il demeure impossible de déterminer les questions et les réponses que l’enquêteur Soucy ne juge pas à propos de reproduire. [ 12 ] Après avoir entendu la preuve et le témoignage des deux enquêteurs, la poursuivante renonce à demander au Tribunal de les déclarer admissibles en preuve. Elle reconnaît ne pas avoir rencontré son fardeau concernant leur fiabilité et leur valeur probante. Sans cette renonciation de la part de la poursuivante, le Tribunal aurait déclaré inadmissibles en preuve les notes de l’enquêteur Soucy, considérant l’absence de fiabilité et de valeur probante.
Déclaration écrite [ 13 ] À 11 h 21 l’enquêteur Bellavance inscrit sur le formulaire de déclaration de la Sûreté du Québec la question suivante : « Qu’avez-vous à déclarer concernant les événements pour lequel vous avez été arrêté aujourd’hui ? » [3] . [ 14 ] Par la suite, les enquêteurs quittent la salle d’interrogatoire et l’accusé y demeure seul de 11 h 22 à 11 h 30.
Il écrit les mots suivants : « Aucune souvenance de c’est geste si je me souviendrai je vous l’aurais dit Par raport à ce que vous mavez expliqué Paraport au civil et le criminelle ». [ 15 ] La poursuivante souhaite que le Tribunal déclare admissible cette déclaration et lui permette de l’utiliser lors du contre- interrogatoire de l’accusé, qui s’y oppose. Elle soutient que cette déclaration est libre et volontaire et que l’accusé a fait le choix de la rédiger en l’absence des enquêteurs. La réponse qui s’y retrouve est en lien avec la question posée.
Il écrit ne pas avoir de souvenirs des gestes. [ 16 ] L’avocat de l’accusé soutient que cette déclaration est une suite logique et un complément de l’interrogatoire qui vient de se dérouler. Il prétend que cette déclaration prise isolément n’est pas fiable puisqu’il s’agit d’un tout. Il soumet que son utilisation, par la poursuivante, pourrait causer un préjudice irréparable à l’accusé. [ 17 ] L’enquêteur Bellavance confirme avoir donné des informations à l’accusé concernant la différence entre les poursuites criminelles et civiles, mais ne se rappelle pas des mots utilisés.
Dans ses notes, l’enquêteur Soucy mentionne : « 10 h 46 ENQ. EXPLIQUE DIFFÉRENCE ENTRE COUR CIVILE ET CRIMINELLE ». Cette discussion se poursuit jusqu’à 10 h 50, sans que le contenu n’apparaisse dans les notes. [ 18 ] Puisque le Tribunal ignore les informations données par l’enquêteur Bellavance à l’accusé concernant les poursuites civiles et criminelles et que les notes sont incomplètes, il devient impossible de connaître l’état d’esprit de l’accusé lorsqu’il rédige sa déclaration. [ 19 ] Le Tribunal conclut que cette déclaration découle directement de l’interrogatoire qui vient de se dérouler.
Lors de la rédaction de sa déclaration, l’accusé est conscient des questions auxquelles il vient de répondre et que l’enquêteur Soucy prend des notes.
La décision du Tribunal aurait pu être différente, si l’accusé avait rédigé sa déclaration au tout début de l’interrogatoire. [ 20 ] L’examen de la jurisprudence que dépose l’avocat de l’accusé fait rapidement voir que de telles lacunes dans la preuve entraîneront selon leur importance, soit une simple diminution de la valeur probante, soit l’exclusion de la déclaration lorsque la valeur probante est surpassée par l’effet préjudiciable, ce qui est le cas ici [4] . [ 21 ] Six années se sont écoulées depuis que la Cour d’appel [5] a déploré le fait qu’avec les avancées technologiques actuelles, il ne soit pas encore possible d’obtenir au moins un enregistrement audio des interrogatoires.
Une telle pratique facilite l’administration de la justice en évitant les délais inutiles et les longs débats sur le voir-dire. Elle permet également de garantir la fiabilité des déclarations et d’assurer la protection des policiers contre des allégations potentiellement infondées d’inconduites dans la tenue des interrogatoires. Malheureusement, nous en sommes encore au même point, avec une journée d’audience, seulement pour ce voir-dire. [ 22 ] Le Tribunal conclut que la déclaration écrite de l’accusé forme un tout avec les notes de l’enquêteur Soucy.
Ainsi, le Tribunal déclare que sa déclaration extrajudiciaire n’est pas fiable et n’a aucune valeur probante. Dans les circonstances, le Tribunal n’en permet pas l’admissibilité en preuve tant par le dépôt au dossier de la Cour, que par son utilisation lors du contre-interrogatoire de l’accusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande de la poursuivante concernant l’admissibilité en preuve de la déclaration écrite extrajudiciaire de l’accusé; [ 24 ] DÉCLARE inadmissible en preuve la déclaration écrite extrajudiciaire de l’accusé.
__________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Audrey Arseneau Avocate de la poursuivante Me Jean Petit Avocat de l’accusé Me Hugo Caissy Avocat de la plaignante Dates d’audiences : 9 et 10 novembre 2020
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