2022 QCCQ 8654, 2022 QCCQ 8654
Opinion
Protection de la jeunesse — 225265 2022 QCCQ 8654 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018386-219 DATE : 31 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2020 Enfant – Mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 9 avril 2021, madame la juge Julie Vachon déclare la sécurité ou le développement de X compromis en raison des problèmes de consommation de la mère et parce qu’il est exposé à de la violence conjugale entre ses parents.
Elle entérine un projet d’entente convenu entre les parties, lequel prévoit le maintien de l’enfant en milieu familial avec diverses mesures d’aide, le tout pour une période d’une année. [ 2 ] Le 17 janvier 2022, un conflit éclate entre les parents qui nécessite l’intervention des policiers. À la suite de cet événement, les parents se séparent et le 19 janvier 2022, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à son père, à l’exclusion de la mère. Des contacts mère-enfant sont autorisés sous supervision, selon certaines modalités.
[ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que des interventions se poursuivent auprès de la famille pour une année additionnelle. Il suggère que l’enfant soit maintenu auprès de son père, à l’exclusion de la mère, à moins que cela soit autorisé par la personne chargée du suivi social. Le père consent à l’ensemble des conclusions recherchées par le DPJ. Madame A consent également à la plupart de ces mesures, mais souhaite cependant que le père soit autorisé à être présent avec elle lorsqu’elle voit son fils. Aussi, elle propose que l’ordonnance soit prononcée à
titre intérimaire, afin de faire le point sur la situation dans environ trois mois. Enfin, elle s’oppose également à ce que l’enfant soit en relation avec sa grand-mère paternelle, madame C, comme le suggère le DPJ. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit-il autoriser la présence du père lors des contacts mère-fils ou laisser le tout à la discrétion du DPJ? [ 5 ] Pour quelle durée l’ordonnance doit-elle être prononcée? [ 6 ] L’ordonnance doit-elle faire mention des contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle, comme le suggère le DPJ?
ANALYSE [ 7 ] La preuve révèle que l’intervention du DPJ doit se poursuivre auprès de la famille pour les motifs déjà identifiés à l’ordonnance du 9 avril 2021. En effet, les problèmes de consommation d’alcool de la mère ainsi que la relation conflictuelle entre les parents compromettent toujours la sécurité ou le développement de l’enfant. [ 8 ] Tout au cours de la dernière ordonnance, la relation entre les parents fut teintée de conflits et l’intervenante sociale observe également une dynamique de contrôle de la part de la mère envers le père.
En effet, madame A tend à décider de tout ce qui concerne la vie familiale ainsi que des besoins de l’enfant. Par exemple, elle fournit une liste de tâches au père qui se doit de les exécuter pour éviter d’être réprimandé. Elle dénigre parfois son conjoint et n’accepte pas qu’il puisse partir seul avec l’enfant. Par ailleurs, elle isole également le père de sa famille et de ses amis, car elle ne les apprécie pas et refuse que son fils soit en contact avec la grand-mère paternelle. [ 9 ] À compter de l’automne 2021, le père fait part à la demanderesse de ses doutes quant à la consommation de la mère.
Le 29 novembre, il précise que sa conjointe était en état d’ébriété la veille et qu’elle tenait des propos incohérents. [ 10 ] Le 18 janvier 2022, le père contacte les policiers après une chicane avec la mère, alors que celle-ci est en état d’ébriété. Lors de l’arrivée des policiers, monsieur B indique que sa conjointe cache de l’alcool dans le logement et qu’il ne sait plus comment la gérer.
Il précise que selon l’ordonnance en cours, elle doit être sobre en présence de son fils. [ 11 ] Au rapport d’événement, les policiers présents au domicile familial indiquent ceci [1] : « Madame a les yeux vitreux, la bouche pâteuse, un discours lent, les lèvres colorées de vin rouge et de l’écume blanche dans les deux coins de sa bouche. Après avoir constaté que l’enfant va bien, je demande à madame si elle a consommé ce soir. À plusieurs reprises elle me mentionne que non. Je lui dis qu’elle a plusieurs signes d’une personne qui a consommé, mais elle refuse de confirmer qu’elle a consommé.
Madame mentionne qu’on ne peut rien faire pour elle ce soir et que c’est son conjoint qui voulait la police. Je réitère à madame que vu la situation et son état, je vais devoir contacter le DPJ puisqu’elle et son conjoint ne peuvent pas rester ensemble pour la soirée et qu’elle a des conditions. Madame dit qu’elle va perdre son enfant. Après avoir mentionné le mot DPJ à madame, elle dit qu’elle va faire une «petite plainte» si j’appelle la DPJ. Soudainement, elle mentionne que son conjoint l’a battue et elle dit de regarder ses marques. Madame ne présente aucune marque de violence conjugale.
Elle n’a aucune blessure, ni d’ecchymose ni aucune trace de violence sur le corps. Madame change de sujet et son discours est incohérent. Je lui mentionne qu’il y ait eu violence conjugale ou non la DPJ sera avisée. » [ 12 ] Le Tribunal ne croit pas la mère lorsqu’elle explique sa désorganisation par une crise d’angoisse. Elle a longtemps nié son état d’ébriété et lors de son témoignage, elle minimise encore largement sa consommation d’alcool durant cette journée.
Les observations des policiers et du père à cet égard sont sans équivoques. [ 13 ] Ceci dit, la mère porte plainte contre son conjoint quelques heures plus tard. Elle déclare qu’au cours de la journée, celui-ci l’a frappée, l’a poussée et lui a mis la main à la gorge. Or, tout ceci est totalement faux. En effet, monsieur B n’a jamais été violent envers sa conjointe et d’ailleurs, aucune accusation n’a été portée contre lui. Notons qu’il ne s’agit pas de la première fois que la mère allègue être victime de violence par le père.
À chacune des occasions, elle s’est rétractée par la suite. [ 14 ] Quoi qu’il en soit, suite aux événements, le père décide de mettre fin à sa relation avec la mère. Il se montre alors catégorique quant à l’impossibilité d’être à nouveau en couple avec elle. C’est dans ce contexte que l’enfant lui est confié et que des contacts avec la mère sont autorisés, sous supervision. [ 15 ] Toutefois, au cours des semaines suivantes, les parents se voient à nouveau.
Depuis avril 2022, ils forment un couple, mais sans faire vie commune. [ 16 ] Madame A a fait des démarches afin de recevoir de l’aide relativement à sa consommation d’alcool et bénéficie d’un suivi au CRD A depuis juin dernier. Elle indique que ce soutien est bénéfique pour elle et qu’elle n’a pas connu de rechute. Aussi, elle admet être une personne contrôlante, un trait de caractère qu’elle explique par son angoisse.
Concernant ses difficultés personnelles, elle indique qu’elle reçoit le support dont elle a besoin auprès de son intervenant en toxicomanie et affirme avoir fait des progrès depuis les derniers mois. [ 17 ] Concernant les contacts mère-fils, ils ont d’abord eu lieu en présence de la grand-mère maternelle, afin de s’assurer de la sobriété de madame A. Au fil du temps, ces modalités ont été assouplies et depuis quelque temps, les rencontres ne sont plus supervisées par une tierce personne. Au cours de la période estivale, les parents ont été autorisés à être ensemble avec leur fils une journée par semaine.
Depuis peu, il leur est permis d’y être pendant vingt-quatre heures. Depuis quelques semaines, madame A reçoit aussi son fils les mercredi, jeudi et vendredi de la fin de la journée jusqu’au coucher de l’enfant. [ 18 ] La mère souhaite que le père soit autorisé à être présent à toutes les rencontres prévues avec son fils. Elle indique que ceux qui ont eu lieu jusqu’à maintenant se déroulent très bien.
Aussi, elle mentionne qu’il est plus aisé de s’occuper de l’enfant au quotidien si ses deux parents sont ensemble. [ 19 ] Le Tribunal ne peut faire droit à cette demande, car les difficultés de la mère et la relation entre les parents demeurent encore bien fragiles. Voyons pourquoi. [ 20 ] D’abord, rappelons que les problèmes au sein de la famille sont présents depuis un bon moment. Le projet d’entente convenu en avril 2021 fait mention d’interventions policières en décembre 2020, janvier et février 2021 dans des circonstances similaires aux événements survenus en janvier 2022.
Il est question de conflits dans le couple alors que la mère est en état d’ébriété avancée et de plaintes portées contre le père qui n’ont aucun fondement. [ 21 ] La mère a entamé des démarches d’aide auprès du CRD A et il faut l’encourager à poursuivre un tel suivi qui semble lui être bénéfique. Toutefois, cette démarche vient de débuter et il faut éviter de conclure que ses problèmes de consommation sont complètement derrière elle. Madame A n’a eu que quatre rencontres avec son intervenant jusqu’à présent. [ 22 ] Lors de l’instruction, la relation de couple est aussi apparue très fragile.
Le témoignage des deux parents à cet égard était pour le moins discordant. Lorsque questionné sur ses sentiments envers sa conjointe, le père a indiqué qu’il l’aimait « plus ou moins ». Appelé à préciser sa pensée, monsieur B a mentionné qu’il souhaitait être en couple avec madame A, mais pour offrir à son fils une belle vie de famille. [ 23 ] Le père a également précisé qu’il n’était pas prêt à faire vie commune avec la mère pour le moment. Il souhaite d’abord s’assurer qu’elle sera en mesure de gérer ses émotions et qu’elle n’exercera plus de contrôle à son égard, comme par le passé.
Il se montre aussi inquiet qu’elle puisse à nouveau porter plainte contre lui. [ 24 ] Monsieur B appuie la demande de la mère qui souhaite sa présence lors des contacts avec son fils et à ce propos, il confirme que les rencontres en sa présence se déroulent bien jusqu’à présent. Par contre, il mentionne aussi qu’il souhaite être présent pour s’assurer que l’enfant ait une bonne relation avec sa mère et qu’elle n’exerce pas de contrôle sur lui. [ 25 ] Questionnée sur les propos du père en regard de leur relation, la mère n’y croit pas.
Elle affirme que monsieur B est influençable et qu’il a été « brainwashé » par l’avocate du DPJ avant l’audience. Selon elle, son couple est beaucoup solide que ce que son conjoint semble laisser croire. [ 26 ] Au cours de l’instruction, il est apparu bien évident que le père a donné des réponses sur des sujets dont il n’avait jamais discuté avec sa conjointe auparavant. Ceci confirme qu’il éprouve de grandes difficultés à s’affirmer devant elle, comme le soutient l’intervenante sociale.
Or, à ce sujet, monsieur B aurait avantage à recevoir une aide personnelle. [ 27 ] Les parents ont débuté une thérapie de couple à la Maison de la famille en mai dernier. Jusqu’à présent, ils ont eu cinq rencontres. Ils doivent impérativement poursuivre cette démarche s’ils souhaitent demeurer en couple et faire vie commune, éventuellement. [ 28 ] La fragilité de la situation impose donc au Tribunal d’agir avec prudence.
Dans ce contexte, il est nettement préférable d’accorder au DPJ toute la souplesse requise pour autoriser ou non les parents à être ensemble en présence de l’enfant, comme il l’a fait au cours des derniers mois. Dans toute la mesure du possible, X doit être préservé des conflits entre ses parents. [ 29 ] Le Tribunal n’entend pas prononcer des mesures intérimaires pour quelques mois, comme le suggère l’avocat de la mère.
Il est bien évident que dans l’éventualité où leur situation évolue favorablement et que les contacts se déroulent bien, le DPJ n’aura aucun empêchement à assouplir progressivement les conditions permettant aux parents de se trouver ensemble avec leur fils. [ 30 ] Au sujet des contacts avec la grand-mère paternelle, le Tribunal n’entend pas donner suite à la demande du DPJ. D’une part, il apparaît évident que l’opposition de la mère à ce sujet est uniquement reliée aux conflits qui l’opposent à la grand-mère. Or, rappelons que c’est le père qui a la garde de l’enfant.
Celui-ci ne s’objecte pas à ce que son fils ait des contacts avec sa mère et il mentionne être capable de s’entendre avec elle pour lui permettre de voir son petit-fils, malgré l’opposition de sa conjointe. Le père a donc toute la latitude requise pour permettre à son fils de voir sa grand-mère et une ordonnance du Tribunal à cet effet n’ajouterait rien. [ 31 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à son père, à l’exclusion de la mère, sauf si sa présence est autorisée par la personne chargée du suivi social; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
- QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o dans un milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, o à raison d’une (1) journée par semaine en plus des mercredis, jeudis et vendredis de la fin de l’après-midi au coucher, o à la condition que la mère soit sobre en tout temps; [ 34 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment concernant sa consommation; [ 35 ] RECOMMANDE que le père fasse les démarches nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles; [ 36 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Geneviève Bertrand pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’enfant Me François-Bernard Saillant pour la mère
(151) M. B, père (présent) Date d’audience : 31 août 2022 /chb
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