2022 QCCA 40, 2022 QCCA 40
Opinion
Leblanc Robotique inc. c. Ferme Graveline 2022 QCCA 40 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029621-216 ( 750-17-003619-198 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Leblanc robotique inc. Me MARIE-CHRISTINE BOURGET ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Ferme Graveline S.N.C. Charles Graveline François Graveline Me JEAN-PIERRE BOILEAU ( Sylvestre Avocats Notaires ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 8 juillet 2021 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Demande pour modifier la défense et produire une demande reconventionnelle rejetée.
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 34 Argumentation de Me Bourget. 10 h 03 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Bourget. 10 h 06 Argumentation de Me Boileau.
10 h 16 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Boileau. 10 h 22 Me Boileau poursuit son argumentation. 10 h 27 Échanges entre la Cour et Me Boileau. 10 h 34 Réplique de Me Bourget. 10 h 35 Commentaire de Me Boileau. 10 h 36 Suspension de l’audience. 10 h 49 Reprise de l’audience. 10 h 50 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 51 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante appel de certaines des conclusions du jugement rendu en cours d’instance le 8 juillet par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Steve Reimnitz), lesquelles accueillent l’opposition des intimés et rejettent la demande de l’appelante afin qu’elle puisse modifier sa défense et ajouter une demande reconventionnelle [1] . [ 2 ] Le 4 décembre 2020, l’avocat de l’appelante dépose pour le compte de celle-ci une défense écrite à la demande introductive d’instance des intimés, dans laquelle ceux-ci réclament d’elle plus de 2,4M dollars ainsi que la résolution de contrats de vente de robots de traite de lait.
La lecture de cette défense écrite initiale permet de constater qu’elle se limite à répondre aux allégations de la demande introductive d’instance sans sérieusement présenter la position de l’appelante ni ses moyens de défense. [ 3 ] À la suite du départ de l’avocat de l’appelante pour une période indéfinie, une avocate du même cabinet prend la relève, rencontre le représentant de l’appelante et constate que, non seulement les faits pertinents à sa défense n’apparaissent pas dans la défense écrite, l’appelante posséderait une réclamation qui découle des mêmes faits.
L’avocate prépare donc une défense amendée ainsi qu’une demande reconventionnelle, qu’elle notifie aux procureurs des intimées. [ 4 ] Les intimées s’opposent alors à ces amendements. Leur avis d’opposition ne propose qu’un moyen d’opposition, soit que les amendements sont tardifs puisqu’ils surviennent après l’établissement d’un échéancier par le juge Jérôme Frappier, contreviennent au contrat judiciaire qu’est le protocole de l’instance re-re-modifié (dans lequel l’appelante avait affirmé que l’étape de la production de sa défense était « complétée » et n’annonçait pas le dépôt d’une demande reconventionnelle).
De plus, les amendements avaient été notifiés après les heures légales le vendredi précédent la date convenue pour la tenue des interrogatoires hors cour.
L’appelante présente alors une demande afin d’être autorisée à déposer sa défense amendée et sa demande reconventionnelle. [ 5 ] Le juge de première instance rejette ces demandes parce qu’elles sont faites en contravention du protocole d’instance signée par les parties quelques semaines plus tôt : [74] De par ce protocole de l’instance re-re-modifié, daté des 9 et 10 mars 2021, Leblanc a déclaré et reconnu au paragraphe 33 du protocole de l’instance que sa défense écrite était complétée . [75] Au paragraphe 34, il est indiqué qu’aucune demande reconventionnelle n’est prévue . [76] Au surplus, la notification de la défense modifiée a été faite le vendredi 26 mars, à 16 h 54, soit après la fermeture du bureau de l’avocat des demandeurs, le tout tel que mentionné dans la contestation de la demande de modification.
On peut considérer que ladite notification est réputée effectuée le jour juridique suivant, soit le 29 mars 2021, soit la date prévue pour la première journée des interrogatoires du représentant de Leblanc. [77] Pour l’ensemble de ces motifs, et vu les faits particuliers de ce dossier, le tribunal entend utiliser sa discrétion pour refuser la modification et accueillir l’opposition aux modifications. [Les soulignements sont dans le texte] [ 6 ] Quant à la demande reconventionnelle, le juge motive sa décision de la refuser comme suit : [81] Même si la demande résulte de la même source que la demande principale, le tribunal considère qu’ici aussi il y a eu laxisme dans la conduite du dossier, puisque la
partie Leblanc et son avocat ont clairement mentionné dans le protocole du 10 mars 2021 qu’il n’y aurait pas de demande reconventionnelle. Ce protocole a été signé moins d’un mois avant la notification de la demande reconventionnelle.
[82] Le tribunal considère que les faits et ce qui est mentionné dans le protocole en ce qui a trait à la défense et la demande reconventionnelle, constituent des faits non-équivoques qui permettent d’établir une renonciation de Leblanc à produire une défense et demande reconventionnelle. [83] Le tribunal se réfère à la décision 9198-0060 Québec Inc. c.
Juneau , où le juge Bernard Tremblay a appliqué une fin de non- recevoir ou renonciation : [citation et référence omises] [84] Le tribunal termine son analyse de cette question en soulignant que comme justification au retard de modifier la défense et demande reconventionnelle, Me Bourget mentionne comme motif une réévaluation du dossier par suite d’un changement d’avocat de la même étude. [85] Il n’y a pas d’allégations à l’effet que les faits qu’on entend invoquer dans la défense et/ou dans la demande reconventionnelle ont été portés à la connaissance de la
partie après la signature du protocole les 9 et 10 mars 2021. [86] Faire fi du contrat judiciaire en pareille circonstance et ignorer ce qui a été mentionné aux paragraphes 33 et 34 du protocole du 10 mars 2021 aurait comme conséquence de nier l’existence et la portée de ce contrat judiciaire. [87] L’intérêt de la justice commande que vu les circonstances de ce dossier, le dossier soit instruit en respect du contrat judiciaire conclut par les parties en toute connaissance de cause. [ 7 ] Le juge reproche aussi à l’avocate de ne pas avoir annulé les interrogatoires dans l’attente d’une décision sur l’opposition, ce qui implique qu’il est plus que probable que les intimés devront de nouveau interroger les témoins [2] . * * * [ 8 ] L’article 206 C.p.c. prévoit les critères qui s’appliquent tant à l’égard des amendements à la défense qu’à l’ajout de la demande reconventionnelle : 206.
Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal. Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. 206.
At any time before judgment, the parties may withdraw or amend a pleading without it being necessary to obtain an authorization from the court, provided doing so does not delay the proceeding and is not contrary to the interests of justice. However, the amendment of a pleading must not result in an entirely new application having no connection with the original one. La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice.
An amendment to a pleading may be made, for instance, to replace, correct or complete statements or conclusions, allege new facts or assert a right accrued since the notification of the judicial application. [ 9 ] Le droit à la modification doit recevoir une interprétation large et libérale et c’est par exception qu’une modification sera refusée, soit si (1) elle est de nature à retarder le déroulement de l’instance, (2) elle heurte les intérêts de la justice, intérêts mesurés notamment à l’aune des articles 9 et 18 à 20 du C.p.c. , ou encore (3) elle résulte d’une demande entièrement nouvelle, sans rapport avec la demande initiale [3] . [ 10 ] Puisque le juge d’instance possède un pouvoir discrétionnaire dans l’application des critères cumulatifs de l’article 206 C.p.c. , la Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur de principe, d’un usage déraisonnable de ce pouvoir, ou si le juge a appliqué incorrectement les critères prévus au premier alinéa de l’article [4] . [ 11 ] En l’espèce, il est vrai que la nouvelle procédure a été notifiée la veille des interrogatoires préalables, mais cela bien avant la date fixée pour la mise en état du dossier.
Les nouvelles allégations et réclamations de l’appelante vont fort probablement entraîner des délais, puisque le débat se trouve quelque peu élargi et complexifié. Les intimés envisagent un nouvel interrogatoire des codéfendeurs, et possiblement une modification de l’expertise déposée afin de répondre aux allégations de la défense modifiée et de la demande reconventionnelle.
Ces éléments auront une incidence sur les procédures. [ 12 ] Le juge reproche à l’avocate d’avoir tenté de s’écarter de l’orientation prise par son prédécesseur et conclut qu’elle est liée, tout comme l’appelante, par les éléments du contrat judiciaire établi [5] , d’autant plus que l’avocate est du même cabinet d’avocat.
Pourtant, l’article 206 C.p.c . autorise les parties à modifier leurs procédures jusqu’à jugement, notamment afin de remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, sauf si cela retarde indûment le déroulement de l’instance ou est contraire aux intérêts de la justice, ou s’il en résulte une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. [ 13 ] Or, en l’espèce, les moyens de défense invoqués par l’appelante sont en lien direct avec la demande dirigée contre elle. De plus, les modifications visaient à combler les lacunes évidentes de la défense.
Comme l’écrivait le juge Pigeon pour la Cour suprême, « c’est précisément l’objet du droit d’amender que de permettre de corriger les pièces de procédure de façon que le tribunal puisse statuer sur les
droits véritables des parties. » [6] [ 14 ] Quant au retard que les modifications étaient susceptibles de causer dans le déroulement de l’instance, il appert que l’appelante, par le truchement de sa nouvelle avocate, a agi avec diligence dès qu’elle a constaté le défaut. De plus, les parties avaient encore cinq mois devant eux, selon l’échéancier alors fixé, pour déposer leurs pièces et mettre le dossier en état.
Entre le préjudice que le refus des modifications entraînerait vraisemblablement à l’appelante et celui, non démontré ni même alléguée par les intimées, d’un nouveau report de l’échéance à l’égard ceux-ci, l’intérêt de la justice commandait d’autoriser les modifications et non de les rejeter uniquement parce que le protocole auquel elle a souscrit indiquait que l’étape de la défense écrite était « complétée » et ne mentionnait pas la demande reconventionnelle [7] . [ 15 ] Le juge a raison d’affirmer que le protocole de l’instance est un contrat judiciaire liant les parties qui les oblige à agir de façon transparente et loyale [8] .
Dans certains cas, il pourra être nécessaire d’interdire les modifications tardives qui auraient pour effet de retarder indûment le cours de l’instance, de modifier significativement le contrat judiciaire, de rompre l’équilibre entre les parties, ou de proposer une demande entièrement nouvelle [9] . [ 16 ] Cependant, le protocole de l’instance n’est pas une « camisole de force » [10] et ne doit pas constituer un « carcan » [11] .
Ce contrat judiciaire ne constitue pas en soi une fin de non-recevoir à toute demande de modification [12] , le Code de procédure civil ayant précisément accordé au juge le pouvoir de le modifier. Le fait qu’une
partie n’ait pas annoncé une demande reconventionnelle dans un protocole n’implique pas une renonciation à son droit d’en présenter une ultérieurement [13] . Ce n’est pas ce que prévoit le législateur qui permet la modification d’un acte de procédure jusqu’au jugement. Cela implique nécessairement qu’une
partie puisse, pour les bonnes raisons, amender sa conduite. [ 17 ] Quant à la demande reconventionnelle, les intimés soumettent qu’elle aura « pour effet d’alourdir de façon injustifiée le présent dossier » puisqu’elle serait sans rapport avec la demande initiale, en plus de nécessiter la préparation d’une défense reconventionnelle. [ 18 ] Comme l’indique le juge [14] , la demande reconventionnelle en action sur compte et remboursement des coûts liés au service de désinstallation du système BouMatic Robotics prend assise sur la même trame factuelle et les mêmes contrats dont il est question dans la demande principale.
La connexité est évidente entre la demande principale et la demande reconventionnelle. [ 19 ] Même s’il avait été certainement préférable d’annoncer la demande reconventionnelle dans le protocole de l’instance, il serait en l’espèce inutile, déraisonnable et contraire à l’intérêt de la justice de forcer l’appelante à introduire une demande introductive distincte pour réclamer des dommages qu’elle dit avoir subis par la faute des intimés en vertu des mêmes contrats que ceux-ci allèguent à son encontre.
Il y a peu à gagner pour le système de justice de voir l’appelante introduire une nouvelle action, d’autant plus qu’elle recherche ici, sans le nommer, la compensation. À cela s’ajoute le fait que, selon toute vraisemblance, la réclamation serait prescrite si introduite par une demande séparée ultérieure plutôt que par la demande reconventionnelle telle que formulée, ce qui causerait un préjudice injuste à l’appelante.
Ainsi, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière trop sévère et n'a manifestement pas su équilibrer les intérêts en jeu. [ 20 ] Il ne fait aucun doute que cette affaire soulève des préoccupations légitimes quant à la manière dont le cabinet d'avocats représentant l'appelante a géré le dossier.
En effet, on peut certainement se demander si l’avocat de l’appelante, qui avait pourtant obtenu l’autorisation de déposer une défense écrite, n’avait pas compris l’utilité de cette procédure et, surtout, sa raison d’être qui était de faire état des moyens de défense de sa cliente et des faits à leurs soutiens. Outre les admissions et négations de chacune des allégations de la demande introductive d’instance, cette défense écrite ne compte que six paragraphes vagues et en
partie erronés qui n’avaient pas été approuvés ni même montrés par l’avocat au représentant de l’appelante avant d’être déposée. [ 21 ] C’est ce manquement qui n’a pas échappé à la nouvelle avocate de l’appelante dès sa rencontre avec son représentant afin de préparer son interrogatoire préalable.
Avant cette rencontre, il aurait été plus prudent pour l’avocate de revoir la portée des procédures, mais elle était malgré cela justifiée de présumer que son prédécesseur avait convenablement couvert les principaux angles du dossier et qu’elle pouvait dès lors signer, le 9 mars 2021, le protocole d’instance re-re-modifié qui ne portait alors que sur les étapes restantes du dossier. [ 22 ] À cela s’ajoute le fait que l’avocate n’a pas été passive et a proposé certaines solutions afin d’éviter que les amendements ne causent un retard indu dans le cheminement du dossier, comme modifier l’ordre des témoins pour les interrogatoires ou procéder à un second interrogatoire écrit, sans compter que plusieurs des éléments se trouvant dans la défense modifiée et la demande reconventionnelle ont été abordés dans le cadre de l’interrogatoire préalable, ce que ne contestent pas les intimés.
L’on ne peut parler ici de manœuvre dilatoire. Et contrairement aux faits dans l’affaire Stark c. Friedman [15] à laquelle le juge réfère, la contestation détaillée dans la défense amendée porte sur des éléments qui sont en lien direct, et non périphériques, avec la demande. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE l’appel; [ 24 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance rendu le 8 juillet 2021 rejetant la demande pour permission de modifier la défense écrite et produire une demande reconventionnelle, datée du 26 mars 2021; [ 25 ] ACCUEILLE la demande pour permission de modifier la défense écrite et produire une demande reconventionnelle, datée du 26 mars 2021;
[ 26 ] AUTORISE le dépôt de la défense modifiée et demande reconventionnelle datée du 26 mars 2021, ainsi que des pièces à son soutien; [ 27 ] L’octroi des frais de justice en première instance suivra le sort du litige, et chacune des parties paiera ses frais en appel. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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