2011 QCCQ 14387, 2011 QCCQ 14387
Opinion
Protection de la jeunesse — 113600 2011 QCCQ 14387 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006466-116 DATE : 2011-07-28 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le [...] 2005 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 28 juillet 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, née le [...] 2005, sont compromis. [ 3 ] La personne désignée par la Directrice soutient essentiellement que la mère souffre d'un état dépressif important l'empêchant de répondre aux besoins de l'enfant, qu'en raison de cette situation, l'enfant a été confiée à sa grand-mère maternelle le 31 octobre 2010, que le père éprouve des difficultés personnelles en lien avec un problème d'agressivité et d'impulsivité, qu'il a injurié la requérante et tenu des propos menaçants envers la grand-mère. [ 4 ] Dans ses conclusions amendées déposées le 28 juillet 2011, la Directrice recommande que l'enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle pour une durée d'une année et que les coordonnées de son domicile soient tenues confidentielles à l'égard des deux parents, en
plus d'une série de mesures visant à corriger la situation de compromission. [ 5 ] La mère est présente et représentée. Elle formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience. Elle accepte que sa fille soit confiée à sa mère mais souhaite que l'ordonnance se termine après les classes en juin 2012, elle consent aux autres conclusions mais ne souhaite pas que la supervision, si elle est imposée, le soit pour toute la durée de l'ordonnance. [ 6 ] Le père est présent et représenté. Il formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience.
Il consent aux conclusions recherchées et désire une reprise des contacts avec sa fille. [ 7 ] La procureure représentant l'enfant énonce sa position. Elle avise également le Tribunal que l'enfant désire d'abord retourner vivre avec sa mère mais comprend que cette option ne peut s'actualiser présentement. L'enfant accepte de demeurer chez sa grand-mère car elle se sent en sécurité dans ce milieu.
Elle précise qu'actuellement l'enfant ne désire pas de contact avec son père. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Certificat de naissance; ▪ D-3: Rapport d'évaluation du milieu rédigé par [intervenante 2], daté du 28 avril 2011; ▪ D-4: Complément de rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 2], daté du 3 juin 2011; ▪ D-5: Rapport d'évaluation rédigé par [intervenante 1] daté du 30 mars 2011; ▪ D-6: Rapport d'orientation rédigé par [intervenante 1] daté du 19 avril 2011; ▪ D-7: Rapport complémentaire rédigé par [intervenante 1] daté du 6 juin 2011. [ 9 ] La situation de l'enfant est connue de la Directrice depuis plusieurs années.
Le premier signalement est retenu au mois d'août 2005 alors que l'enfant n'a que quelques mois. Le mode de vie des parents (conflit de séparation, immaturité, impulsivité et instabilité et toxicomanie des deux parents) justifie l'application de mesures de protection jusqu'au mois de janvier 2007. [ 10 ] Les deux autres signalements retenus en raison d'un risque sérieux de négligence sont fermés suite à l'évaluation.
Celui de février 2008 est fermé en juillet 2008 avec la mention « Faits fondés, sécurité développement non compromis » et celui de novembre 2008 est fermé en février 2009 avec la mention « Faits non fondés sécurité développement non compromis ». [ 11 ] Le 31 mars 2011, la Directrice retient un signalement reçu le 31 octobre 2010 en raison d'une situation de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère et santé physique chez le père), une situation de négligence sur le plan physique (besoins d'hygiène et alimentaires non assurés par le milieu maternel), de négligence sur le plan éducatif (problème de surveillance de l'enfant dans le milieu maternel). [ 12 ] Aux fins d'enquête, la Directrice dépose une preuve documentaire et fait entendre madame [intervenante 1], personne autorisée par la Directrice.
Tous admettent le contenu des rapports pour valoir preuve, y compris les propos de la grand-mère maternelle. [ 13 ] Au moment du signalement, l'enfant habite avec sa mère, qui est prestataire de la sécurité du revenu et elle voit son père de façon irrégulière. [ 14 ] La Directrice est de nouveau saisie de la situation de l'enfant le 31 octobre 2010. À ce moment là, la grand-mère ramène l'enfant chez sa mère après que celle-ci ait passé une fin de semaine chez elle.
La grand-mère constate alors que sa fille refuse de se lever pour accueillir l'enfant et que même si elle est restée coucher toute la journée, elle ne s'active pas. Devant l'immobilisme de la mère et les réactions de l'enfant, qui s'agitait en constatant les faits et qui avait peur de demeurer seule avec sa mère, la grand-mère a décidé de ramener l'enfant avec elle. Après avoir menacé la grand-mère de téléphoner aux policiers pour kidnapping, la mère s'est ravisée puis a accepté que l'enfant quitte avec la grand-mère.
En sortant du domicile l'enfant aurait dit que « c'est le rêve de ma vie de ne plus être ici ». [ 15 ] C'est en retournant au domicile de la grand-mère que l'enfant dévoile qu'elle doit se préparer seule pour l'école, faire son déjeuner et son lunch car sa mère n'arrive pas à se lever le matin. Elle spécifie voulait téléphoner à sa mamie pour l'aviser mais que sa mère lui refusait l'accès au téléphone. [ 16 ] Madame [intervenante 1] connaît bien la situation puisqu'elle est la personne autorisée par la Directrice pour agir dans ce dossier depuis le tout début.
En communiquant avec les diverses parties aux fins de vérifier l'ensemble des faits, elle apprend que la situation de la mère s'est détériorée. Même si celle-ci avait réussi à trouver un emploi et à stabiliser sa situation en 20008-2009, elle s'est retrouvée endettée. Pour faire de l'argent rapidement, elle a choisi d'intégrer le marché des massages érotiques et les choses ont mal tourné.
Depuis trois mois, elle n'a aucune énergie, elle s'alimente mal, elle ne fait que dormir et est au bout de ses ressources physiques, émotionnelles et financières. [ 17 ] À la cour, madame [intervenante 1] réitère que la mère possède de belles capacités parentales, que sa fille est bien élevée et elle a une bonne éducation.
Le problème de la mère réside dans son état dépressif car ceci l'empêche de prendre soin de l'enfant. [ 18 ] Tenant compte du désir exprimé par la mère au cours des rencontres avec madame [intervenante 1], à l'effet de consulter un médecin pour son état dépressif même si cela implique la prise d'une médication, des contacts ont été établis avec la Dre Ruttenberg afin d'obtenir une référence en psychiatrie. Considérant l'urgence de la situation et les délais pour une consultation de spécialiste via le CLSC, la médecin a prescrit un billet pour une consultation à l'urgence.
Bien qu'informée, la mère ne s'est pas mobilisée. L'intervenante a proposé à la mère de l'accompagner à l'urgence afin qu'elle consulte le spécialiste, mais la mère a décliné l'offre de services. La référence médicale se trouve actuellement dans le dossier médical de la mère au CLSC.
[ 19 ] La preuve révèle que l'enfant s'inquiète pour sa mère qui est malade. À six ans, elle a été exposée à multiples situations et se montre préoccupée. Elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de se sentir en sécurité. [ 20 ] L'évaluation du signalement a conduit madame [intervenante 1] à communiquer avec le père par l'entremise du grand-père paternel.
Celui-ci informe l'intervenante que le père a fait une thérapie à [la ressource A] suite à une rechute, qu'il va mieux, qu'il lui a trouvé un logement, qu'il est suivi par le médecin, qu'il le verra au cours de ce même après-midi et pourra lui faire le message. [ 21 ] Lorsque le père rappelle le lendemain et demande ce qui se passe, l'intervenante réplique qu'il le sait déjà car il a parlé à la mère et à la grand-mère. Le père insiste auprès de madame [intervenante 1] car, pour lui, la mère et la grand-mère sont menteuses et il ne leur fait pas confiance.
Il affirme qu'il veut sa fille, il mentionne qu'il l'a eue avec lui durant deux mois et demi en juillet 2009, qu'il a demandé la garde à la Cour supérieure mais que celle-ci ne lui a pas été remise faute de preuve. [ 22 ] Au cours de cette conversation, le père confirme avoir fait une rechute au niveau de sa consommation d'alcool mais il s'est mobilisé très rapidement en allant en thérapie.
Il a trouvé un logement depuis plus d'un an, dont le logement actuel depuis trois mois, il est indépendant financièrement même s'il a l'appui de son père à l'occasion. [ 23 ] Lorsque madame [intervenante 1] le questionne sur les motifs de son absence auprès de sa fille, en l'occurrence pas de visites au cours des mois d'août, septembre et octobre, le père explique qu'il ne pouvait plus voir la mère. Mis devant l'évidence qu'il avait fait passer ses besoins avant ceux de sa fille, le père devient arrogant.
Malgré les demandes pour qu'il baisse le ton et les mises en garde à l'effet qu'elle mettra fin à la discussion si le père ne corrige pas son attitude, le père insiste pour dire qu'il se sent jugé et qu'il désire aller à la cour pour obtenir la garde de sa fille.
Malgré les tentatives de l'intervenante pour expliquer la procédure, le père s'emporte à nouveau, devient arrogant et madame [intervenante 1] doit mettre fin à la conversation. [ 24 ] La preuve révèle que le père n'a jamais pu offrir de collaboration à cette intervenante. Certaines communications ont dégénéré au point de laisser certains messages inappropriés, arrogants, voir menaçants. Ceux-ci sont notés au rapport déposé. [ 25 ] La relation du père avec la grand-mère a également dégénéré avec le temps.
Alors qu'au début la relation père/grand-mère permettait une certaine discussion relativement aux contacts, les interactions subséquentes ont révélé que le père pouvait se montrer agressif verbalement avec la grand-mère. Insistant dans ses demandes, il a harcelé la grand-mère jusqu'à ce que celle-ci dénonce la situation aux policiers de la Sûreté du Québec. La grand-mère a ensuite déménagé et une ordonnance prévoyant la confidentialité de ses nouvelles coordonnées résidentielles a été rendue par la soussignée, à l'égard des deux parents.
Notons ici, que la mère s'est également montrée maintes fois agressive envers sa propre mère et que la grand-mère a toujours priorisé les besoins de sécurité de sa petite-fille. Depuis, mère et grand-mère ont échangé leurs numéros de téléphone. [ 26 ] Le père a maintenu des contacts réguliers avec l'enfant, une fin de semaine sur deux jusqu'à ce que la mère n'ait plus de voiture et n'assume plus les transports. La mère croit avoir cessé de transporter l'enfant vers le mois de septembre.
À cet égard, notons que la Cour supérieure ordonnait à la mère de conduire l'enfant le vendredi et que le père devait la ramener le dimanche. Au lieu de cela, le père versait la somme de dix dollars à la mère et c'est elle qui venait également chercher l'enfant le dimanche. [ 27 ] Depuis que l'enfant est chez sa grand-mère, les contacts sont irréguliers. En fait, le père a eu uniquement trois contacts depuis. Un problème de transport, voire financier, serait à l'origine du manque d'assiduité mais il faut noter que le père a fait défaut malgré l'offre de la grand-mère d'aller conduire l'enfant à mi-parcours.
Il a vu l'enfant durant une semaine à Noël, la grand-mère étant allée la conduire. [ 28 ] Le père a reçu sa fille à l'occasion de la relâche scolaire car elle le demandait. Depuis, elle ne veut pas y retourner. Selon la preuve documentaire, elle aurait mentionné que son père crie, se chicane avec sa conjointe, dort tard et ne s'occupe pas suffisamment d'elle. [ 29 ] Le 7 mai, c'est la mère qui déçoit sa fille car elle ne se présente pas à son domicile pour la visite qui était prévue. [ 30 ] Le père demande à la Directrice d'établir un contact téléphonique pour son anniversaire. Cette demande est accordée.
Les informations contenues au rapport révèlent que l'appel a duré environ 15 minutes, que durant cet appel le père n'a cessé de dire à sa fille qu'elle viendrait vivre avec lui et même si elle disait non, il insistait. Lorsque la grand-mère a constaté que l'enfant se tortillait et qu'elle était stressée, elle a mis fin à la conversation. La grand-mère précise que l'enfant a pleuré durant un bon moment après l'appel, elle se frappait la tête en disant qu'elle avait très mal. Elle disait qu'elle ne voulait pas aller chez son père mais qu'elle ne voulait pas lui dire.
Elle a ensuite refusé de dormir seule verbalisant qu'elle avait peur de son père. Elle a dit également qu'elle voulait rester avec sa mamie mais qu'elle ne voulait pas faire de peine à personne. [ 31 ] Afin de rétablir le contact avec le père, il est convenu d'effectuer un appel téléphonique supervisé avec madame [intervenante 1] et l'enfant, le père et son intervenante sociale, madame [intervenante 2]. Cet appel est prévu pour le 26 mai 2011.
Le père laisse plusieurs messages car il veut sa fille tout de suite. [ 32 ] Avant que cet appel n'ait lieu, la mère profite d'une visite tenue le 21 mai pour mettre l'enfant en contact avec son père et sa conjointe. Tous passent la journée ensemble, même que la mère quitte pendant un moment laissant l'enfant à son père. Lorsque la mère demande à la grand-mère si la petite peut dormir chez elle et que la grand-mère refuse (après vérification auprès de la Directrice), la mère se fâche et raccroche la ligne téléphonique. Le père rappelle ensuite la grand-mère et la menace à plusieurs reprises.
La grand-mère pleure, se dit « brûlée », ne veut plus vivre cette situation et demande le déplacement de l'enfant. Un support clinique est demandé au CSSS pour la grand-mère. [ 33 ] Le père ne réussit pas à établir une bonne communication avec la grand-mère, même si cela est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Il ne la supporte pas, il exige que l'on lui amène sa fille. En raison d'appels harassants, la grand-mère porte plainte auprès de la Sûreté du Québec. [ 34 ]
Malgré le fait que le signalement ne visait pas initialement le père, la Directrice constate que malgré son abstinence et sa
stabilité résidentielle, qu'il a des difficultés émotionnelles en ce qu'il est impulsif. [ 35 ] Les attitudes du père et de la mère à l'égard de la grand-mère sont plus que déplorables puisque cette grand-mère est la bouée de sauvetage de cette enfant. Elle répond à ses besoins, elle lui assure sa sécurité, sa stabilité et un bon développement. C'est la seule personne qui ne l'a pas déçue, c'est elle qui l'encourage et qui la supporte. C'est aussi la figure d'attachement de l'enfant.
Si elle n'est pas là, si elle se désiste en raison de comportement de l'un ou l'autre des parents, c'est une famille d'accueil qui prendra la relève et dans le contexte actuel, cela serait dommageable pour l'enfant et contraire à son intérêt. Dans ce contexte, les parents devraient plutôt lui être reconnaissants et lui manifesté du respect. [ 36 ] En ce qui concerne les capacités parentales des deux parents, madame [intervenante 1] écrit ceci [1] : Mme A admet ses grandes difficultés présentement et surtout l'incapacité de s'en sortir.
La mère a déjà vécu des moments similaires et elle a su s'en sortir, du moins un temps. Elle a travaillé très fort pour tenter de maintenir une certaine positivité dans sa vie et dans celle de sa fille mais malheureusement, elle n'a jamais pu soutenir ses efforts à moyen et long terme. Force est de constater que ses difficultés personnelles sont telles qu'elle ne peut être disponible sa fille malgré les bonnes capacités qu'elle a démontré à certains moments dans le passé. Quant au père, il a vécu de grands moments de consommation, d'emprisonnement, de thérapies différentes.
Encore aujourd'hui, il demeure dans l'instabilité et dans l'impulsivité. Il verbalise vouloir s'impliquer dans la vie de sa fille de façon stable mais ses difficultés personnelles importantes ont fait entrave à ce souhait. […] Le 31 octobre dernier, madame A criait encore à l'aide, demandant à sa mère de prendre en charge sa fille et en nous nommant clairement ses difficultés. Elle sait qu'elle doit suivre les recommandations de son médecin, mais a de la difficulté à obtenir les bons services.
Elle n'admet pas cependant que ses difficultés ont un impact sur sa fille et croit qu'elle est capable de la reprendre et de lui offrir ce que la petite a besoin. De son côté, monsieur B combine ses efforts depuis quelques temps afin de stabiliser sa situation personnelle. Il a investi un logement et une relation amoureuse, il dit ne plus consommer, il poursuit son suivi médical avec assiduité. Mais son impulsivité, ses carences émotives et son anxiété envahissent toujours son quotidien. Il admet qu'il doit poursuivre dans son cheminement personnel et il se mobilise dans ce sens.
Comme la mère par contre, il nie que ses non-disponibilités et ses difficultés personnelles ont un impact sur sa fille. [ 37 ] Le père a témoigné à l'audience avec beaucoup d'émotions. Alors que celui-ci réagissait dans la salle d'audience en écoutant le témoignage de madame [intervenante 1] et les représentations des avocats, il a su exprimer sa réalité avec clarté. Il a clairement établi qu'il aime profondément sa fille, qu'il est prêt à collaborer pour ne pas qu'elle vive ce qu'il a vécu.
Il a un lourd passé, il n'a pas vu sa mère durant 25 ans, il a toujours cru qu'elle l'avait abandonné, jusqu'à une reprise de contact assez récente et il ne veut pas que sa fille vive la même chose. [ 38 ] Il admet avoir consommé, avoir été condamné pour des infractions criminelles et avoir été emprisonné, avoir été violent. Il jure qu'il n'a jamais été violent envers sa fille, qu'il ne l'a jamais frappée. Il l'aime plus que tout et se dit prêt à mettre de côté ses besoins si cela veut dire de lui offrir une meilleure vie.
Il regrette certains propos tenus à l'égard de madame [intervenante 1] mais il affirme qu'il ne pouvait passer sous silence certains faits car il se sent jugé et n'a pas la perception que la Directrice est objective. Il a fait des efforts, il a un logement propre, il est stable, il a une nouvelle conjointe avec qui il vit depuis trois ans, il a un suivi médical et a consulté un psychiatre il y a deux mois. [ 39 ] Selon sa compréhension, les tests révèlent qu'il fait de l'anxiété lorsqu'il ressent une certaine injustice, lorsqu'il est mis en contact avec des émotions qui lui rappellent son passé.
Il se dit ouvert à la suggestion de la procureure de l'enfant pour une évaluation et un suivi psychologique si cela est jugé à propos. [ 40 ] Il poursuit en disant qu'il s'est inscrit en thérapie à [la ressource A] suite à une rechute de consommation d'alcool pour éviter une rechute au niveau de la drogue, qu'il a un parrain aux AA, qu'il se présente régulièrement aux rencontres, qu'il ne consomme plus de drogues depuis quelques années. Il avait fait une première thérapie en 2006-2007.
Entre 2007 et 2010, il s'y est rendu de façon volontaire. [ 41 ] Il mentionne qu'il a fait une démarche auprès de l'organisme B pour régler ses difficultés liées à son impulsivité et à sa colère. Notons que cet organisme vient en aide aux hommes et adolescents violents (violence conjugale, verbale, physique envers les enfants. Il affirme avoir complété les questionnaires d'évaluation avec honnêteté et que sa candidature n'a pas été retenue. On lui aurait suggéré de poursuivre avec son parrain des AA.). Il a refusé que madame [intervenante 2], son intervenante, ait accès à son dossier pour vérifier ses dires.
Il se montre maintenant ouvert à donner accès à son dossier auprès de cet organisme. [ 42 ] Le père avoue ne pas avoir confiance en la Directrice. Il a l'impression que l'on se fie beaucoup sur son passé. Il nomme toutefois qu'il a déjà entretenu une bonne relation avec d'autres intervenants. [ 43 ] Aujourd'hui, il se dit prêt à collaborer avec le ou la nouvelle intervenante qui sera désignée pour l'application des mesures.
Il désire reprendre contact avec sa fille et il est prêt à attendre. [ 44 ] Questionné sur l'impact qu'aura son attitude sur l'évolution de la situation, le père réplique qu'il réalise qu'il a perdu plus qu'il n'a gagné en ayant une attitude agressive. Il désire maintenant collaborer pour obtenir à nouveau des contacts avec sa fille. Il comprend que les contacts devront être supervisés et il y consent. [ 45 ] Les besoins de sécurité de l'enfant ne sont pas à discuter.
Elle a besoin de calme, besoin de se rétablir en présence des gens qui la sécurise, besoin de grandir dans un milieu qui la supporte et qui lui offre de l'affection. Elle a le droit de vivre comme une petite
fille de six ans, elle a droit de jouer, de rire et s'amuser. Elle a aussi le droit de se reposer, de dormir sans s'inquiéter, d'aller à l'école et d'être en mesure de se concentrer pour absorber les connaissances. C'est elle l'enfant et elle a le droit de vivre comme tel. [ 46 ] Pour des motifs différents, la preuve établit la nécessité que les contacts parents/enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice autant pour la mère que pour le père. [ 47 ] La mère n'a pas d'énergie, elle est souffrante et selon toute vraisemblance, en dépression importante.
Dans ce contexte, il est imprudent de laisser l'enfant sous sa garde, sans la présence d'un tiers, sans s'assurer qu'une activité intéressante sera mise au calendrier pour amuser l'enfant. Elle doit constamment vivre de bons moments auprès de sa mère pour aimer y être sans être inquiète. Elle doit revenir de la visite avec un bon souvenir et avoir hâte à la prochaine visite. [ 48 ] La reprise des contacts père/fille devra faire l'objet d'une attention particulière en raison du refus actuel de l'enfant d'être en contact avec son père.
Le suivi psychologique proposé sera sans doute un outil important dans le dénouement futur de la reprise des contacts car il permettra peut-être de comprendre pourquoi l'enfant réagit comme elle le fait pour ensuite proposer des pistes d'intervention plus précises. Le père devra être patient. [ 49 ] En attendant la mise en place de ce service, la soussignée souhaite que madame [intervenante 1] discute avec l'enfant d'une reprise éventuelle de contacts vu le lien de confiance existant.
Peut-être que le projet d'un appel téléphonique supervisé pourrait être de nouveau exploré, le tout sera à déterminer. [ 50 ] Même si le plan d'intervention sera préparé avec chacun des parents, il apparaît pertinent au Tribunal de souligner les propos de madame [intervenante 1] eu égard aux prérequis essentiels à la reprise des contacts avec le père: è Il faut travailler avec l'enfant pour la sécuriser et lui enlever la crainte qu'elle a envers son père; è Le père doit collaborer avec l'intervenante sociale sans agressivité; è Il doit comprendre les besoins de sa fille; è Il doit accepter les délais et respecter le rythme de l'enfant. [ 51 ] Quant à la mère, les prérequis sont: è La mère doit se mobiliser; è Elle doit s'occuper de sa santé mentale et se refaire une vie personnelle; è Elle devra garantir qu'elle ne mettra pas d'autres personnes en contact avec l'enfant. [ 52 ] Afin de clarifier la situation avec l'un et l'autre des parents, il y a lieu d'établir des calendriers de visites.
Cette démarche peut être entreprise dès maintenant pour la mère, en nommant le genre d'activités afin d'amuser l'enfant. Cette démarche sera faite avec le père, dès la reprise des contacts. L'un et l'autre devront toutefois s'ajuster aux réactions de l'enfant et s'adapter aux changements s'ils sont nécessaires et dans l'intérêt de l'enfant. [ 53 ] En conclusion, mentionnons pour le bénéfice des parents que la Directrice doit offrir les services mais il faut d'abord que les parents les acceptent et participent avec transparence. Ils doivent collaborer dans l'intérêt de l'enfant.
Comme l'enfant est sortie du milieu, il est nécessaire que les parents se mobilisent dès maintenant car les délais sont importants et comme le rappelait avec justesse la procureure de l'enfant, la notion de temps chez l'enfant n'est pas celle de l'adulte. [ 54 ] Afin de faire un suivi de l'évolution des contacts, la soussignée est d'accord avec les arguments soumis par la procureure de la mère.
Il y a donc lieu de prévoir une ordonnance de six mois pour vérifier la mobilisation de chacun. [ 55 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire, entendu les témoins, écouté les représentations des parties, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 b) 1 o i et iii ainsi que 38 b) 2 o , de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 56 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 57 ] ACCUEILLE la requête: [ 58 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 59 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 60 ] ORDONNE que X soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C jusqu'au 30 juin 2012; [ 61 ] ORDONNE la confidentialité des coordonnées de madame C à l'égard des parents de l'enfant; [ 62 ] INTERDIT au père de communiquer de façon directe ou indirecte avec la grand-mère madame C et PREND ACTE de son accord;
[ 63 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse pour une période de six mois; [ 64 ] PREND ACTE qu'un calendrier de visites supervisées avec la mère sera établi, y compris le type d'activités; [ 65 ] RECOMMANDE qu'un calendrier de visites soit établi avec le père dès que la situation le permettra; [ 66 ] PREND ACTE que la mère s'engage à ne pas mettre l'enfant en contact avec le père; [ 67 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; [ 68 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission, notamment au plan d'intervention; [ 69 ] RECOMMANDE que la mère poursuive ses démarches thérapeutiques en lien avec ses difficultés personnelles, notamment une évaluation psychiatrique ainsi qu'un suivi si requis; [ 70 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches thérapeutiques en lien avec ses difficultés personnelles, notamment une évaluation psychologique ainsi qu'un suivi si requis ainsi qu'un suivi pour travailler son impulsivité s'il s'avère nécessaire; [ 71 ] PREND ACTE que le père accepte de donner accès à la Directrice de la Protection de la jeunesse à son dossier auprès de l'organisme B; [ 72 ] PREND ACTE que le père s'engage à collaborer avec la Directrice de la Protection de la jeunesse; [ 73 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi psychologique; [ 74 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 75 ] LE TOUT jusqu'au 30 juin 2012. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Marie-Pierre Blouin Procureure de l'enfant M e Isabelle Lyonnais Procureure de la mère M e Martine Bourdeau Procureure du père
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