2017 QCCQ 8370, 2017 QCCQ 8370
Opinion
Bernard c. Action-réinsertion Le Sac à dos 2017 QCCQ 8370 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152831-162 DATE : 28 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL BERNARD, Demandeur c.
ACTION-RÉINSERTION LE SAC À DOS, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Marcel Bernard, poursuit la défenderesse, Action-Réinsertion Le Sac à Dos (« Le Sac à Dos ») , pour la somme de 1 429 $, représentant la valeur des vêtements, équipements et autres effets personnels qu’il a entreposés dans deux casiers au local de Le Sac à Dos à ses locaux au 110 rue Sainte-Catherine Est à Montréal, Québec. [ 2 ] Le Sac à Dos admet avoir recyclé les effets personnels de monsieur Bernard entreposés dans les deux casiers, et ce dans les quatre ou cinq jours suivant la date où le contrat d’entreposage n’a pas été renouvelé et le 5 mai 2016, date à laquelle monsieur Bernard s’est présenté à Sac à Dos pour apprendre que les casiers avaient été vidés. [ 3 ] Le Sac à Dos conteste le recours de monsieur Bernard s’appuyant sur des stipulations du contrat entre les parties.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Le Sac à Dos a-t-elle commis une faute en disposant des effets personnels du monsieur Bernard ou était-elle justifiée de le faire en vertu des stipulations contractuelles entre les parties? 2. Dans le cas où Le Sac à Dos serait responsable, quel est le montant de la réparation du préjudice auquel monsieur Bernard a droit?
FAITS [ 5 ] Le Sac à Dos est une petite entreprise à but non lucratif qui décrit sa mission comme suit : Notre mission Le Sac à Dos vise à favoriser l’insertion sociale et économique des personnes qui vivent en situation d’itinérance ainsi que de celles qui risquent de l’être.
Nous privilégions la participation et l’engagement grâce à la création d’un milieu de vie et le développement de réseaux d’échanges. [ 6 ] Le travail de Sac à Dos se fait sur plusieurs axes, dont un service postal, un service d’aide à l’emploi, un service alimentaire, un service d’hygiène et un service d’accueil, interventions et orientation. [ 7 ] Dans le cas qui nous occupe, il est question du service d’entreposage. [ 8 ] Ce service n’est pas un système de dépôt, car les biens ne sont pas remis aux soins de Sac à Dos, ils sont plutôt entreposés dans des casiers que Sac à Dos met à la disposition des clients moyennant un frais mensuel.
[ 9 ] Le rapport annuel 2016 (D-4) contient cette description du service d’entreposage : Le service d’entreposage et le service postal ont été les deux premiers services mis en place par le Sac à Dos dans le but de répondre à des besoins clairement identifiés par les personnes qui fréquentent l’organisme. Les casiers d’entreposage sont utilisés à 100%. En 2016, il nous a été impossible de répondre à toutes les demandes de casiers des usagers. Pour les 150 casiers d’entreposage existants, on compte 8 579 (voir
Annexe 2) fréquentations d’usagers à leur casier. [ 10 ] Monsieur Bernard était bien connu par Sac à Dos parce qu’il était client depuis environ 12 ans pour différents services fournis par cet organisme. [ 11 ] Le contrat pour l’utilisation des casiers d’entreposage se fait de mois à mois. Pour le mois d’avril 2016, monsieur Bernard a signé un contrat type pour le casier 90 et un autre identique pour le casier 14.
Le document indique un coût de 10 $ par mois, contre- indique la date de dépôt le 1 er avril 2016 et comme date de récupération le 1 er mai 2016. [ 12 ] Des textes d’exonération sont inscrits en anglais et en français : ACTION-RÉINSERTION ne peut être tenue responsable des objets volés, perdus ou endommagés. Il est interdit d’entreposer de la nourriture, drogue ou armes. Si vous ne pouvez récupérer vos effets personnels à la date prévue, veuillez nous en aviser le plus rapidement possible.
ACTION-RÉINSERTION ne fait aucun crédit ou remboursement. […] J’autorise ACTION-RÉINSERTION à disposer de mes effets personnels si je n’ai pas renouvelé ma location à la date de récupération inscrite au présent contrat. [ 13 ] Dans les deux cas, le contrat est signé par Marcel Bernard. [ 14 ] Il y a cependant un autre document intitulé « RÈGLES POUR LES CASIERS D’ENTREPOSAGE, Action-réinsertion Le Sac à dos » (P-1).
Monsieur Bernard a signé ce document pour les numéros de casiers 14 et 90, le 1 er février 2016 : Je comprends les informations mentionnées ci-haut et je consens à les respecter. [ 15 ] Il y a cinq règles dont la première nous intéresse particulièrement : 1. Le paiement du casier se fait la journée de la remise du chèque d’Aide-Social (sic). Après cette date, votre casier sera vidé et vos effets personnels seront recyclés.
Nous ne conserverons que vos papiers personnels importants. [ 16 ] Dans le présent dossier, tout joue dans la relativité du temps, car entre la date où normalement monsieur Bernard aurait renouvelé le contrat et la date où il s’est finalement présenté, le 5 mai, Le Sac à Dos avait disposé des objets en recyclant les vêtements. [ 17 ] Monsieur Bernard exprime devant la Cour sa surprise que le tout s’est fait rapidement et à un moment où il était très pris avec des rendez-vous médicaux.
Il prétend même qu’il a eu des difficultés avec la désignation de son adresse auprès des autorités fiscales, un problème qu’il retrace à une erreur cléricale faite par la personne chez Le Sac à Dos qui l’a aidé avec ses rapports d’impôts. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, monsieur Bernard admet de ne pas avoir lu attentivement les documents avant de les signer. Il est conscient que Le Sac à Dos peut disposer de ses effets personnels s’il ne renouvelle pas le contrat, mais pour lui, un retard de quatre jours entre le 1 er mai et le 5 mai est un intervalle déraisonnablement court.
ANALYSE [ 19 ] Le contrat en question n’est pas un contrat classique du dépôt, car Sac à Dos n’est pas directement le dépositaire des biens qu’elle doit sauvegarder et remettre. C’est plutôt la location d’un espace de casier. Aux termes du contrat, le client a la possession de l’intérieur du casier et jouit de cette possession librement en autant qu’il respecte les consignes. [ 20 ] Le contrat, composé de deux documents, comporte une contradiction.
Dans le premier document que monsieur Bernard a signé, « les règles », il est question qu’après la date de la remise du chèque d’aide-sociale, le casier sera vidé et les effets personnels seront recyclés s’il n’a pas fait un paiement. Ce contrat prévoit donc un contrat à durée indéterminée avec un paiement périodique au début de chaque mois. Le contrat ne précise pas combien de journées après la date de renouvellement, les effets personnels seront recyclés. [ 21 ] L’autre contrat est encore plus draconien.
Il prévoit que le client autorise Action-Réinsertion (Le Sac à Dos) à disposer de ses effets personnels s’il n’a pas renouvelé la location à la date de récupération.
Il aurait fallu donc que monsieur Bernard renouvelle sa location non pas le 1 er mai, mais avant le 1 er mai, donc la date de récupération n’est pas le 1 er mai, elle est en réalité le 30 avril. [ 22 ] La question s’est posée lors de l’audience si le contrat doit être considéré comme un contrat de consommation. [ 23 ] La qualité de commerçant nécessite selon la jurisprudence deux éléments : l’exercice d’une activité dans un but de profit et un caractère de permanence de l’activité sans qu’il doive être principale [1] . [ 24 ] Ici, il est évident que Le Sac à Dos est une entreprise à but non lucratif qui opère uniquement dans un but social en se servant notamment de services de bénévoles. [ 25 ] Même si la
Loi sur la protection du consommateur [2] ne s’applique pas à la présente situation, il s’agit d’un contrat d’adhésion, c’est-à-dire un contrat non négociable qui est à prendre ou à laisser.
[ 26 ] L’
article 1379 du Code civil du Québec se lit : 1379. Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées. Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré. [ 27 ] La règle suivante s’applique tant au contrat de consommation qu’au contrat d’adhésion. L’
article 1437 du Code civil du Québec se lit : 1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci. [ 28 ] Paradoxalement, Le Sac à Dos rend un service de grande valeur à ses clients, dont plusieurs sont sans résidence, en leur permettant d’entreposer leurs effets personnels au lieu de les traîner avec eux. [ 29 ]
Le directeur mentionne au Tribunal que ce service permet par exemple à une personne qui cherche un emploi à se présenter sans son sac à dos sans donner à l’employeur prospectif l’impression qu’il est une personne instable. [ 30 ] Dans le cas de monsieur Bernard, l’utilisation des casiers lui permettait d’entreposer toute sa garde-robe et certains effets personnels importants durant la
partie de l’année où il ne résidait pas à sa maison mobile située dans les Cantons de l’Est. [ 31 ] Ceci étant, Le Sac à Dos ne peut pas tolérer qu’une personne laisse des effets non réclamés sans payer de loyer surtout qu’il y a une assez grande demande pour ces casiers dont il y a un nombre limité. [ 32 ] Le Tribunal est entièrement d’accord que Sac à Dos doit disposer d’un mécanisme pour disposer des effets abandonnés par leur propriétaire, mais il est abusif de le faire au moyen d’un contrat qui ne spécifie pas un délai exact et qui ne prévoit aucun mécanisme d’avertissement ou de délai de grâce. [ 33 ] Le premier des deux contrats est vague en disant que c’est après la date de la remise du chèque d’aide-sociale que les effets personnels seront recyclés si le paiement ne s’est pas fait. [ 34 ] Le contrat pré-imprimé mentionne que le renouvellement doit être fait avant la date de récupération.
Le terme « date de récupération » est trompeur parce que, n’ayant pas fait son renouvellement avant cette date, le client pourrait voir ses effets déjà recyclés à la date de récupération. [ 35 ] Pour être raisonnable, un contrat devrait être facile à comprendre et d’une application certaine. [ 36 ] Aussi, il est normal dans ce genre de contrat de prévoir une période de grâce, voire un procédé d’avis préalable. [ 37 ] Il est entendu qu’il est difficile de donner un avis écrit préalable à quelqu’un qui n’a pas d’adresse fixe bien que beaucoup des clients reçoivent leur courrier au comptoir de Sac à Dos.
Est-ce qu’il serait possible de mettre une affiche sur le casier indiquant que le contenant serait vidé à telle date si des arrangements ne sont pas pris? [ 38 ] Le Tribunal aurait espéré voir un délai de grâce ne serait-ce que de dix ou 15 jours ouvrables et que ce délai de grâce soit clairement indiqué dans le contrat. [ 39 ] Également, le contrat devrait être clair à l’effet qu’il soit d’une durée indéterminée avec résiliation en cas de non-paiement ou bien à durée déterminée d’un mois avec la faculté de renouvellement. [ 40 ] Ce dossier présente donc le paradoxe que Sac à Dos fait un travail très important pour aider des clients comme monsieur Bernard, mais qu’en adoptant un contrat qui manque de précision et de prévisibilité, elle a privé monsieur Bernard de l’ensemble de ses biens personnels. [ 41 ] Quant à la valeur de ses biens personnels, monsieur Bernard a pris soin de détailler tous les items et d’y assigner des valeurs qui sont, à première vue, raisonnables. [ 42 ] Le Tribunal a trouvé cette évaluation crédible dans le sens que monsieur Bernard se présente bien, s’habille bien et donne l’impression d’être une personne qui soigne son apparence et donne une valeur à posséder et porter des vêtements de qualité. [ 43 ] Le Sac à Dos n’a pas tenté de contrer son évaluation et n’a pas offert de preuve sur la question.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 429 $ , avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 18 mai 2016;
AVEC frais de justice en faveur du demandeur. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2017 [1] Lac Express inc. c. Laliberté, C.A., 1995-11-10, (QC CA), SOQUIJ AZ-96011038.
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