2017 QCCA 1747, 2017 QCCA 1747
Opinion
Gaudreault c. Procureure générale du Canada (États-Unis d'Amérique) 2017 QCCA 1747 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005755-143 (500-36-007112-140) DATE : 7 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PASCAL GAUDREAULT APPELANT – Intéressé c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA représentant LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE INTIMÉE – Partenaire d’extradition ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 19 novembre 2014 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Catherine Mandeville), ordonnant son incarcération en vue de son extradition demandée par les États-Unis d’Amérique quant à l’infraction de complot en vue de commettre une fraude, en contravention avec les paragraphes 465(1) et 380(1) du Code criminel . [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Gagnon. LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Me Clemente Monterosso MONTEROSSO GIROUX LAMOUREUX AVOCATS Pour l’appelant Me Claudine Dib MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 28 septembre 2017 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE
[ 4 ] Pascal Gaudreault [l’intéressé] se pourvoit contre le jugement qui ordonne son incarcération en vue de son extradition . Il demande par ailleurs la révision judiciaire de la décision du ministre de la Justice du Canada [le Ministre] qui ordonne son extradition vers les États-Unis d’Amérique [États-Unis] pour y subir un procès relativement à des accusations de fraude téléphonique, de tentative de fraude téléphonique et d’aide et d’encouragement à la fraude téléphonique, en contravention avec certaines dispositions du
titre 18 du United States Code. [ 5 ] L’intéressé estime, d’une part, que la juge d’extradition a erré dans son évaluation de la suffisance de la preuve disponible et, d’autre part, que la décision du Ministre porte atteinte à ses droits garantis par l’
article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte ] [1] . [ 6 ] Deux présumés coconspirateurs, Jean-Sébastien Gaudreault et Gabriel Frenette, se pourvoient contre les seules décisions de la même juge ordonnant leur incarcération en vue de l’extradition. * * * [ 7 ] De juillet 2011 à septembre 2012, l’intéressé et ses acolytes auraient participé à un stratagème frauduleux connu comme de l’« arnaque des grands-parents ».
Cette pratique consistait à contacter une personne âgée en se faisant passer pour l’un de ses proches, le plus souvent l’un de ses petits-enfants ou l’avocat de celui-ci, et à lui demander une somme d’argent pour le sortir du pétrin dans un pays étranger. Cette somme devait être acheminée par l’entremise d’entreprises spécialisées telles Western Union ou MoneyGram , pour être ultimement récoltée par un complice, tel qu’allégué au dossier d’extradition faisant
partie intégrante du rapport au Ministre daté du 19 novembre 2014 et signé par la juge de première instance [2] . [ 8 ] Le rapport au Ministre comporte notamment les allégations suivantes. [ 9 ] En octobre 2011, le Service de police de la Ville de Montréal reçoit un appel d’une dame, Jane Hartford, qui déclare entendre les occupants de l’appartement voisin du sien appeler des personnes âgées en prétendant être leurs petits-enfants . La Gendarmerie royale du Canada entame alors une enquête.
Le 25 octobre 2011, un agent se rend chez Mme Hartford pour écouter les conversations téléphoniques provenant de l’appartement voisin. Le lendemain, une juge de paix autorise la fouille de l’appartement. Le mandat est exécuté le jour même. [ 10 ] L’intéressé et ses acolytes se trouvent à l’intérieur de l’appartement. La perquisition permet de retrouver, entre autres choses, des listes de noms ( lead lists ), dont certaines sont annotées, et plusieurs téléphones.
L’analyse du contenu des téléphones et de leur historique dévoile une liste de surnoms – l’intéressé était surnommé « Fish » – ainsi que des messages textes liés à l’exécution de ce que l’on qualifie de conspiration. [ 11 ] Le 24 février 2014, les États-Unis demandent, par note diplomatique, l’extradition de l’intéressé et des autres conspirateurs pour qu’ils subissent leur procès devant le United States District Court for the Central District of California relativement aux infractions suivantes : Count 1-23: wire fraud, in violation of Title 18, United States Code (“U.S.C.”),
Section (“§”) 1343; attempted wire fraud, in violation of 18 U.S.C. § 1349; and aiding and abetting wire fraud, in violation of 18 U.S.C. §2(a). [3] [ 12 ] Sur ces entrefaites, le Ministre délivre un arrêté introductif d’instance [4] relativement à l’infraction canadienne de complot en vue de commettre une fraude, paragr. 465(1) et 380(1) du Code criminel [5] . Il donne alors suite à une demande faite par les États-Unis en vertu de la
Loi sur l’extradition [6] [la Loi ]. [ 13 ] Le 25 mars 2014, l’intéressé est arrêté en vertu de l’
article 16 la Loi . Le 19 novembre 2014, la juge de première instance ordonne son incarcération aux fins d’extradition. Le 19 décembre 2014, il dépose un avis d’appel à l’encontre de ce jugement et fait parvenir ses observations au Ministre. [ 14 ] Le 2 avril 2015, le Ministre signe l’arrêté d’extradition. Il précise que l’extradition ne pourra avoir lieu avant que les procédures judiciaires canadiennes prises contre lui – non reliées au présent dossier – ne soient terminées ou, dans l’hypothèse où une peine d’emprisonnement serait prononcée, qu’elle ait été purgée en totalité.
Le 1 er mai 2015, l’intéressé dépose une demande de révision judiciaire de la décision du Ministre devant cette Cour. * * * LE JUGEMENT DONT APPEL [ 15 ] Après avoir rappelé que l’identité de l’intéressé était admise et expliqué le rôle du juge d’extradition, la juge note que celui-ci n’a pas présenté de preuve.
Dès lors, la seule question litigieuse consiste à déterminer si le dossier d’extradition contient une preuve suffisante pour justifier l’incarcération de l’intéressé en vue de son extradition [7] . [ 16 ] La juge constate d’abord que le dossier d’extradition fait état, à première vue, d’une preuve suffisante de l’existence d’une entente entre deux ou plusieurs personnes visant l’accomplissement d’un acte criminel, nommément une fraude visant des personnes âgées [8] . Elle énumère ensuite les éléments qui démontrent la connaissance de l’entente illégale par l’intéressé et son intention d’y adhérer.
Elle écrit : [23] De nombreux éléments de preuve supportent non seulement le fait que Pascal Gaudreault avait connaissance du complot et de la façon dont il se déploierait, mais également qu’il y a apporté sa pleine coopération et collaboration. Il y a adhéré en toute connaissance de cause et en mettant en place le stratagème d’arnaque des grands-parents avec les deux autres intéressés, son frère Jean-Sébastien Gaudreault et Gabriel Frenette, de même qu’avec un témoin de la poursuivante arrêté aux États-Unis, M. Pascal Goyer. Ce dernier a
admis être l’instigateur de l’arnaque avec Jean-Sébastien Gaudreault. En 2013, il a plaidé coupable aux États-Unis à un chef de fraude en lien avec ce stratagème d’arnaque de grands-parents. [24] Voici certains des éléments retrouvés au dossier d’extradition qui font preuve de la connaissance du complot par Pascal Gaudreault, de son intention d’y adhérer et même de sa participation à ce dernier.
Le Tribunal croit qu’ils sont suffisants pour justifier sa mise en accusation pour complot pour fraude : • Au moment de l'exécution du mandat de perquisition il se trouve dans une pièce de l'appartement de la rue St-Hubert équipée de trois téléphones et dans laquelle de multiples listes de victimes potentielles (lead sheets) sont retrouvées.
Il s'agit du même appartement où les deux autres intéressés, son frère Jean-Sébastien Gaudreault et Gabriel Frenette, sont arrêtés alors qu'ils se trouvent dans des pièces équipées de semblable façon. • La majorité des appels (74/79) effectués à j'aide de ces téléphones le sont à partir d'une carte d'appels et en utilisant la fonction *67 afin que l’identification de la source de l'appel soit bloquée. • Plusieurs appels ont été faits à Western Union.
De nombreux messages textes ont été échangés en utilisant des surnoms avec les autres intéressés et le témoin Pascal Goyer sont en lien avec l'arnaque des grands-parents, Pascal Gaudreault référant à des numéros de transactions de Western Union, des numéros de carte de crédit, les noms utilisés pour les transferts de fonds via Western Union, dont un certain Freddy Mella. • Un autre témoin habitant l'appartement voisin de celui sur St-Hubert a entendu un certain Pascal appeler une victime M. DN et lui demander de transférer des fonds au nom de Freddy Mella via Western Union. Ce M.
DN va témoigner avoir été victime du stratagème. • Certains des messages textes envoyés ou reçus par Pascal Gaudreault font état d'instructions quant à la façon de procéder tels celui du témoin Goyer recommandant de ne pas exiger des montants en chiffre rond et d'accepter que les sommes soient virées au nom du petit-fils ou de la petite-fille si la victime semble inquiète d'envoyer de l'argent à un avocat ou individu qu'elle ne connaît pas. Dans un de ses messages, M.
Pascal Gaudreault se plaint d'avoir manqué de minutes sur une carte d'appels pour pouvoir conclure une transaction. • Le Témoin Goyer affirme que Pascal Gaudreault a travaillé avec lui et Jean-Sébastien Gaudreault en usant de ce stratagème bien que Pascal Gaudreault ait surtout passé son temps à prendre de la drogue ... [Reproduction textuelle] [ 17 ] Finalement, la juge déclare qu’à ce stade des procédures, rien ne permet de douter de la fiabilité de la preuve consignée au dossier d’extradition.
Considérant sa conclusion antérieure selon laquelle cette preuve est suffisante quant à l’ensemble des éléments essentiels de l’infraction de complot pour fraude, elle ordonne l’incarcération de M. Gaudreault aux fins de son extradition [9] .
LA DÉCISION DU MINISTRE DE LA JUSTICE [ 18 ] Dans sa décision accompagnant l’arrêté d’extradition, le Ministre se réfère à la démarche préconisée dans l’arrêt Cotroni ; celui- ci précise les éléments à considérer afin de s’assurer qu’une extradition ne constitue pas une violation injustifiée du droit d’un citoyen canadien de demeurer au pays. [ 19 ] Le Ministre expose neuf raisons pour lesquelles l’extradition de l’intéressé ne constitue pas une atteinte injustifiée à ses droits constitutionnels : (1) la majorité des victimes sont américaines; (2) les listes de noms et de coordonnées de victimes potentielles ne contiennent que des noms de résidents des États-Unis; (3) les effets préjudiciables de la conduite criminelle alléguée se feraient davantage sentir aux États-Unis; (4) toutes les pièces saisies ont été communiquées aux autorités américaines; (5) ce sont ces pièces qui ont permis de monter le dossier d’extradition; (6) le témoin principal, Pascal Goyer, se trouve aux États-Unis où il purge une peine d’emprisonnement; (7) les victimes âgées qui se trouvent aux États-Unis ne peuvent voyager facilement à l’extérieur du pays; (8) il serait équitable et logique que tous les coaccusés soient traduits en justice dans le même ressort et, (9) bien qu’il ait été possible de le faire, aucune accusation n’a été portée contre l’intéressé au Canada. [ 20 ] Dans les circonstances, le Ministre ordonne qu’il soit extradé vers les États-Unis lorsque les procédures judiciaires entreprises contre lui au Canada seront complétées, « relativement aux infractions pour lesquelles son extradition est demandée ». * * * LES QUESTIONS EN LITIGE [ 21 ] L’intéressé identifie deux questions en litige qui peuvent être reformulées ainsi : 1.
La juge d’extradition aurait erré en droit en décidant que la preuve consignée au dossier d’extradition suffisait pour conclure, prima facie, à la commission du complot pour fraude allégué? 2. Le ministre de la Justice a-t-il erré en droit en concluant que l’extradition de l’intéressé ne portait pas atteinte à ses droits constitutionnels? [ 22 ] L’intéressé prétend que la juge d’extradition a erré en concluant que la preuve permettrait à un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, de prononcer un verdict de culpabilité de complot au sens du paragraphe 465(1) C.cr .
Les éléments retenus tendraient plutôt à étayer une accusation de fraude. La juge aurait également erré en se référant aux déclarations de Pascal Goyer qui ne relient pas l’intéressé à un complot. Au surplus, il n’existe aucune garantie quant à leur véracité. [ 23 ] En ce qui concerne la décision du Ministre, l’intéressé lui reproche d’avoir analysé superficiellement les facteurs de l’arrêt Cotroni et de s’être fié aveuglément à la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales de ne pas le poursuivre au Canada.
S’il avait procédé à sa propre analyse du dossier, le Ministre aurait plutôt conclu que la preuve justifiait une poursuite au Canada aussiefficace que celle intentée aux États-Unis. Comme il existait une option réaliste de l’accuser et de le poursuivre au Canada, l’extraditionporterait atteinte à ses droits constitutionnels. [24] Enfin, l’intéressé a soulevé une question nouvelle lors de l’audition devant la Cour.
Comme son extradition a été ordonnée pourrépondre, aux États-Unis, à des accusations différentes de celle qui a fait l’objet d’un examen devant la Cour supérieure, conformément àl’arrêté introductif d’instance du 25 novembre 2013, cette audition aurait été inéquitable et son droit à une défense pleine et entière auraitété brimé.
Il précise qu’il sera accusé de fraude dans le pays étranger mais a dû répondre, ici, à des allégations de complot pour fraude.La décision du Ministre serait conséquemment déraisonnable. * * * LA PROCÉDURE D’EXTRADITION ET LA NORME D’INTERVENTION [25] En droit canadien, « la procédure d’extradition comporte deux objectifs importants, soit s’acquitter avec diligence desobligations internationales du Canada envers ses partenaires et protéger les droits de la personne dont l’extradition est demandée »[10][l’intéressé].
Ce processus comprend généralement trois étapes distinctes[11]. [26] La première correspond à la réception de la demande d’extradition de l’intéressé par l’État requérant. Le Ministre peut y donnersuite ou non par la prise d’un arrêté introductif d’instance[12]. [27] La deuxième étape consiste en l’incarcération de l’intéressé et intervient à la suite de la décision du Ministre de rendre un arrêtéintroductif d’instance.
Le dossier est alors porté devant un juge qui doit s’assurer que : (1) au regard de la preuve, l’infraction reprochéejustifierait une peine d’emprisonnement de l’intéressé au Canada et (2) ce dernier est bel et bien la personne recherchée par l’Étatrequérant[13]. Cette décision est susceptible d’appel devant notre Cour selon l’article 49 de la Loi. [28] La norme d’intervention en regard de l’ordonnance d’incarcération a été ainsi rappelée par la Cour d’appel du Manitoba : In
summary, the appropriate standard of review with respect to an order of committal is derived from the wording of sec. 53 of the Act. A“reasonableness/cannot be supported by the evidence” test is applicable with respect to questions of fact. Nonetheless, deference is due tothe extradition judge’s findings and conclusions; an appellate court is not free to simply substitute its view of the facts for that of thecommittal judge. Under sec. 53(a)(ii), a correctness standard is applied to questions of law.
But an appeal may nonetheless be dismissedeven if there is a “wrong decision on a question of law” if “no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred” pursuant to sec.53(b)(ii).[14] [Soulignements ajoutés] [29] Une fois l’incarcération de l’intéressé prononcée, le Ministre est à nouveau saisi du dossier. Il exerce alors le pouvoir que luiconfère l’article 40 de la Loi, soit celui d’ordonner ou de refuser l’extradition. Cette étape revêt un caractère essentiellementpolitique[15].
La décision du Ministre est susceptible de révision judiciaire par notre Cour en vertu de l’article 57 de la Loi. [30] En matière de révision judiciaire d’une décision du Ministre d’ordonner une extradition, la norme de contrôle à laquelle la Courest tenue laisse peu de place à l’intervention vu la nature politique de telle décision[16] : Le Parlement a choisi d'accorder un pouvoir discrétionnaire au ministre de la Justice. C'est le Ministre qui doit tenir compte de la bonnefoi et de l'honneur du Canada dans ses relations avec les autres États.
C'est le Ministre qui possède une connaissance spécialisée desramifications politiques d'une décision d'extrader. Du point de vue du droit administratif, il y a lieu d'affirmer que l'examen du Ministrese situe à l'extrême limite législative du processus décisionnel administratif.[17] [31] La Cour doit appliquer la norme de la raisonnabilité reprise dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[18] et qui est habituellementappliquée en révision judiciaire des décisions administratives : [22] As mentioned in Idziak v.
Canada (Minister of Justice), (CSC), [1992] 3 S.C.R. 631 at 659, the Minister’sdecision is largely political in nature, “at the extreme legislative end of the continuum of administrative decision-making.” Thus theapplicable administrative law standard is reasonableness: Kindler v. Canada (Minister of Justice), (CSC), [1991] 2S.C.R. 779 at 836, even over decisions involving rights under the Charter: Lake v.
Canada, 2008 CSC 23 , [2008] 1 S.C.R. 761at paras. 34-41.[19] [Soulignements ajoutés] [32] Cela vaut donc, « même lorsque le demandeur fait valoir que l’extradition porte atteinte à ses droits constitutionnels »[20]. ANALYSE I – Le jugement d’extradition [33] L’une des particularités du processus d’extradition s’exprime dans l’exigence de la double incrimination.
L’infractionmentionnée dans la demande provenant du partenaire doit être sanctionnée, selon le droit applicable chez celui-ci, par une peined’emprisonnement ou une autre forme de privation de liberté d’une durée maximale de deux ans ou plus ou par une peine plussévère[21].
Cela ne pose pas de difficulté ici. [34] D’un autre côté, le juge d’extradition doit examiner la preuve à la lumière du droit canadien et déterminer si l’ensemble desactes aurait justifié le renvoi à procès pour le crime indiqué dans l’arrêté introductif d’instance s’ils avaient été commis au Canada[22].Cette exigence empêche qu’une personne soit extradée vers un État pour y subir un procès pour des actes qui ne constituent pas une
infraction criminelle dans son pays d’accueil. [ 35 ] Cet examen se fonde uniquement sur le droit interne; il ne comporte aucune analyse du droit étranger. On considère que le volet interne est respecté si le juge arrive à la conclusion que l’État requérant dispose d’éléments de preuve qui justifient un renvoi à procès au Canada. Le juge d’extradition joue donc un rôle limité dans le processus d’extradition, comme l’a rappelé récemment la Cour suprême dans M.M. c. États - Unis d ’Am érique : [62] Dans l’arrêt Ferras , notre Cour n’envisage aucune modification du critère applicable à l’incarcération; il n’y a pas contestation, dans cette affaire, du critère prévu à l’ art. 29 de la
Loi sur l’extradition qui relie l’incarcération en vue de l’extradition au renvoi à procès. Elle n’envisage pas non plus de modifier en profondeur la nature de la procédure relative à l’incarcération en vue de l’extradition. Elle signale que le juge d’extradition n’a pas pour tâche de statuer sur la culpabilité ou l’innocence, ni d’entreprendre l’évaluation ultime de la fiabilité (par. 46 et 54). La preuve contenue dans le DEC [23] est réputée fiable et, « [à] moins d’être réfutée, cette présomption de fiabilité subsiste et la preuve sera jugée suffisante pour justifier l’incarcération en vue de l’extradition » (par. 66). Dans cette affaire, le fait qu’une
partie de la preuve constitue du ouï-dire et provient de témoins douteux n’a pas pour effet de réfuter cette présomption . La Cour précise qu’ il ne s’agit pas « de savoir si l’information au dossier est bel et bien véridique » (par. 68). Dans son évaluation limitée de la preuve, le juge d’extradition détermine seulement s’il existe des « motifs plausibles » (par. 54). [63] Le critère à satisfaire pour refuser d’incarcérer une personne en vue de son extradition au motif que la preuve présentée à l’appui n’est pas digne de foi demeure donc strict.
Ce n’est que lorsque cette preuve est « à ce point viciée ou semble si peu digne de foi » ou qu’elle est « si manifestement peu digne de foi » qu’il serait « dangereux ou imprudent » de se fonder sur elle que le juge d’extradition peut refuser d’ordonner l’incarcération pour ce motif ( Ferras , par. 54 et 40). [64] Bien que le rôle du juge d’extradition dans l’appréciation de la preuve se soit en quelque sorte accru afin d’assurer la conformité à la Charte , il demeure que l’audience relative à l’extradition n’est pas un procès et qu’il ne faut en aucun cas permettre qu’elle en devienne un ( Schmidt , p. 515).
Le processus se veut expéditif et efficace afin de « garantir l’exécution rapide des obligations internationales du Canada » ( Dynar , par. 122 ). [24] [Soulignements ajoutés] [ 36 ] Arrêtons-nous maintenant aux éléments essentiels du complot. [ 37 ] En 2014 le juge Gascon, alors à notre Cour, définissait ainsi le complot : [40] Le complot se définit donc comme une « entente », soit un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, pour mettre à exécution un dessein criminel. Il requiert ainsi (
i) une entente qui va au-delà de la simple intention, (ii) entre au moins deux personnes, (iii) pour un objet illégal, mais avec aussi (iv) l'intention de conclure cette entente, d'y participer et de réaliser le dessein criminel commun . [25] [ 38 ] L’essence de l’infraction de complot est la formation de l’entente [26] . Il s’ensuit que le complot constitue une infraction inchoative [27] , que les auteurs Jacques Fortin et Louise Viau définissent ainsi : L’infraction inchoative consiste dans une conduite constituant une étape vers la perpétration d’une infraction.
L'adjectif “inchoatif” veut marquer le caractère inachevé de l'exécution du dessein criminel poursuivi par l’agent: soit qu'il cherche à amener quelqu'un à commettre une infraction (incitation), soit qu’il commence à exécuter une infraction (tentative), soit, enfin, qu'il forme, avec d'autres, une entente pour réaliser une fin illégale (complot). [28] [ 39 ] L’infraction est consommée dès la formation de l’entente [29] , et ce, même si la fin illégale visée ne se réalise pas [30] ou s’avère, en pratique, impossible à réaliser [31] .
Le complot constitue, de surcroît, une infraction continue [32] et il est possible de se joindre à un complot déjà existant : […] L’entente à laquelle parviennent les conspirateurs peut envisager plusieurs actes ou infractions. Le nombre de participants n’est pas limité. De nouvelles personnes peuvent se joindre au projet en cours alors que d’autres peuvent l’abandonner. Aussi longtemps qu’il existe un plan général ininterrompu, des changements peuvent intervenir quant aux méthodes, aux conspirateurs ou aux victimes, sans que le complot prenne fin .
L’enquête importante ne porte pas sur les actes accomplis conformément à l’entente, mais plutôt sur la question de savoir s’il existe vraiment une entente commune dont les actes découlent et à laquelle participent tous les présumés responsables [...]. [33] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 40 ] Ainsi, la perpétration d’un crime par un groupe d’individus ou le fait d’être complice d’un crime ne signifie pas nécessairement qu’il y a eu complot [34] ; en tout temps, la preuve qu’une personne a adhéré à une entente visant la poursuite d’une fin illégale, avec l’intention de s’y conformer, est nécessaire pour qu’une déclaration de culpabilité soit prononcée.
Mais cela ne veut pas dire que la preuve de la perpétration d’un crime n’est d’aucune utilité pour démontrer la participation à un complot : [52] À mon avis, le fait qu’une personne ayant connaissance d’un complot (connaissance qui, par définition, emporte celle de la fin illégale recherché
e) accomplit (ou omet d’accomplir) une chose dans la poursuite de la fin illégale, et ce, au su et avec le consentement d’un ou de plusieurs des conspirateurs existants, constitue une solide preuve circonstancielle permettant d’inférer que cette personne est membre du complot. Plus précisément, cela constituerait la preuve d’une entente, tacite ou expresse, tendant à la réalisation de la fin illégale . En fin de compte, il s’agit d’une question qui relève du juge des faits , qui doit décider s’il est raisonnablement possible de tirer de la preuve une autre inférence que l’existence d’une entente. […] [35] [Soulignements ajoutés] * * *
[ 41 ] L’intéressé revisite les éléments de preuve retenus par la juge d’extradition selon laquelle le dossier d’extradition démontre, prima facie, sa participation à l’infraction de complot pour fraude. Il soutient qu’aucun de ces éléments ne démontre directement l’existence d’une entente illégale ou son adhésion au complot allégué. De son point de vue, son rôle équivaut plutôt à celui de complice d’une fraude. [ 42 ] J’estime que cette proposition ne saurait être retenue puisqu’elle ne respecte pas la démarche validée par nos tribunaux. [ 43 ] La preuve en matière de complot est souvent circonstancielle [36] .
Il en résulte que chaque élément de preuve doit être considéré à la lumière de l’ensemble de la preuve et non isolément [37] . C’est de cette façon que doit être tranchée la question relative à la participation de l’intéressé au complot allégué [38] . [ 44 ] Or, les faits colligés dans le dossier d’extradition et retenus par la juge sont amplement suffisants pour qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant d'une manière judiciaire puisse raisonnablement, au terme d’un procès, prononcer un verdict de culpabilité de complot au sens de l’
article 465 C.cr . Ces déterminations, essentiellement factuelles, ne sont pas déraisonnables, ce qui exclut toute intervention de la Cour sous ce rapport. [ 45 ] Enfin, le contenu du dossier d’extradition étant présumé fiable [39] , la juge d’extradition n’avait à analyser ni la fiabilité ni la véracité de la déclaration du témoin Pascal Goyer [40] . II – La décision du Ministre [ 46 ] Le paragraphe 6(1) de la Charte énonce, sur la liberté de circulation et d’établissement garantie : 6
(1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d'y entrer ou d'en sortir. 6
(1) Every citizen of Canada has the right to enter, remain in and leave Canada. [ 47 ] L’article 17bis du Traité d’extradition entre le Canada et les États-Unis d’Amérique [Traité] est ainsi rédigé : Si les deux Parties contractantes ont compétence pour exercer l'action pénale contre l'individu pour l'infraction visée par la demande d'extradition , l'exécutif de l'État requis, après avoir consulté l'exécutif de l'État requérant, décide s'il y a lieu d'extrader l'individu ou de soumettre le cas à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. Avant de prendre cette décision, l'État requis considère tous les facteurs pertinents, notamment: (
i) le lieu où l'individu projetait de commettre l'infraction ou de causer le préjudice ou a commis l'infraction ou causé le préjudice; (ii) les intérêts respectifs des parties contractantes; (iii) la nationalité de la victime ou de la personne visée; et (iv) la disponibilité des preuves et l'endroit où elles se trouvent. [41] [Soulignement ajouté] [ 48 ] Dans l’arrêt Cotroni , le juge La Forest se penche sur le choix du ressort dans lequel une poursuite devrait être intentée.
Il précise alors, pour la majorité de la Cour suprême, qu’ « exiger un examen judiciaire de chaque cas particulier pour découvrir lequel pourrait le plus efficacement et équitablement faire l’objet d’un procès dans un pays ou dans l’autre imposerait une tâche impossible et entraverait sérieusement le fonctionnement du système » [42] . Il ajoute que « le pouvoir discrétionnaire de poursuivre est conforme aux exigences de justice fondamentale de la Charte » [43] .
Sauf preuve de motifs irréguliers ou arbitraires , les tribunaux devraient éviter d’intervenir dans cet exercice [44] . [ 49 ] Toujours dans l’arrêt Cotroni , la Cour suprême élabore une liste non exhaustive des facteurs à considérer afin de décider s’il y a lieu de poursuivre au Canada ou de faire droit à la demande d’extradition.
Ces critères reprennent, pour l’essentiel, l’article 17bis du Traité, à savoir : le lieu où se sont fait sentir ou étaient susceptibles de se faire sentir les effets de l’infraction; le ressort ayant le plus grand intérêt à poursuivre l’auteur de l’infraction; le corps policier qui a joué le rôle le plus important dans la conduite de l’enquête; le ressort ayant porté les accusations; le ressort prêt à instruire le procès; l’emplacement des éléments de preuve; la mobilité des éléments de preuve; le nombre d’accusés et la possibilité de les juger au même endroit; le ressort dans lequel ont été accomplis la plupart des actes à l’origine du crime; la nationalité et le domicile de l’accusé et le degré de sévérité de la peine encourue par l’accusé dans chacun des ressorts [45] . [ 50 ] Dans l’arrêt Lake , le juge Lebel est venu préciser, pour la Cour suprême, le poids relatif qu’il faut attribuer à ces facteurs : [30] L’incidence de chacun de ces facteurs sur la détermination du lieu de la poursuite varie selon le cas.
Dans l’arrêt Cotroni , notre Cour ne décide pas qu’il faut leur attribuer une importance dans tous les cas ou qu’un seul ne saurait devenir déterminant dans une affaire donnée. Notre Cour y dresse simplement la liste de certains des facteurs qui militent en faveur soit de l’extradition soit de l’instruction du procès au pays. L’imposition d’un cadre directif au poursuivant sur la manière d’exercer son pouvoir de décider de poursuivre ou non au Canada viderait ce pouvoir discrétionnaire de son sens.
Il appartient aux autorités chargées des poursuites d’arrêter les facteurs déterminants ; la liste fait simplement état des éléments qui peuvent être pris en compte. Les tribunaux n’interviendront dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant que dans les cas les plus clairs, notamment lorsque la mauvaise foi ou l’irrégularité des motifs sera établie .
Faute d’une telle preuve , la décision de ne pas poursuivre une personne au Canada, mais de la livrer aux autorités étrangères qui demandent son extradition n’emporte pas en soi la violation injustifiée de la liberté de circulation et d’établissement garantie au par. 6(1) . [46] [Soulignements ajoutés]
[ 51 ] L’auteur Ewaschuk en retient que : The exercise of prosecutorial discretion not to prosecute the Canadian citizen in Canada will be interfered with only in the "clearest of cases" , such as where there is evidence of "bad faith or improper motives" . Absent such evidence, the infringement of an individual's s. 6(1) mobility rights upon surrender will not be unjustified merely because the Minister has decided, rather than prosecuting the individual in Canada, to defer to the foreign authorities seeking extradition.
Reasonableness is the "appropriate standard of review" for the Minister's decision, regardless of whether the fugitive argues that extradition would infringe his or her rights under the Charter . The Minister's decision may not be interfered with unless it is unreasonable [ United States of America v. Lake , (2008), 230 S.C.C. (3d) 449 (S.C.C.), at paras. 30 and 34]. [47] [Soulignements ajoutés] [ 52 ] En somme, la possibilité réaliste de poursuivre au Canada n’est pas déterminante en soi; il ne s’agit qu’un facteur parmi d’autres.
Qui plus est : [14] […] l’intérêt de l’État étranger à poursuivre le fugitif sur son propre territoire n’est pas à négliger.
En effet, le ministre pourrait être justifié, après la mise en balance de tous les éléments pertinents, de « s’incliner devant l’intérêt supérieur de l’État requérant, même dans les cas où le dépôt de certaines accusations au Canada n’est pas essentiellement impossible ou entièrement dénué de toute chance de succès » ( Kwok , par. 91 ). [48] * * * [ 53 ] L’intéressé allègue que le Ministre a rejeté ses prétentions en ne faisant que mentionner les facteurs de l’arrêt Cotroni , sans les analyser en profondeur.
De son point de vue, l’ensemble des circonstances milite en faveur d’une option réaliste de poursuite au Canada plutôt qu’aux États-Unis. [ 54 ] Il se trompe en s’écartant encore là du test applicable. Par ailleurs, il ne relève pas le fardeau qui était le sien, soit de démontrer que la décision attaquée est déraisonnable [49] . [ 55 ] Les motifs avancés par le Ministre dépassent largement la simple mention des facteurs de l’arrêt Cotroni sans analyse valable. Ils révèlent plutôt une étude approfondie du dossier de l’intéressé.
Le Ministre souligne, à bon droit, que les effets préjudiciables de la conduite criminelle alléguée se sont fait sentir davantage aux États-Unis, notamment en raison du fait que des centaines de victimes seraient des résidents américains [50] . Cette conclusion n’est certes pas déraisonnable, les autorités américaines ayant davantage intérêt à poursuivre l’intéressé et ses coconspirateurs. [ 56 ] Il est vrai que plusieurs éléments de preuve ont été saisis au Canada par les forces policières canadiennes, mais ces éléments ont été communiqués aux autorités américaines.
Ces dernières ont contribué à l’enquête en obtenant des déclarations des victimes. Il est donc raisonnable de conclure que les deux ressorts ont joué un rôle important dans l’enquête, qu’ils ont tous deux accès à la preuve matérielle et que celle-ci possède une grande mobilité. [ 57 ] Certains témoins potentiels, soit les enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada et Mme Hartford se trouvent au Canada, mais les victimes qui seront appelées à témoigner au procès ont entre 75 et 86 ans et habitent la Californie.
Il n’est pas déraisonnable de tenir pour acquis que, pour ces personnes, le fait de devoir se déplacer au Canada pour venir témoigner est susceptible de causer des inconvénients importants.
Rappelons également qu’à l’époque de la décision du Ministre, le témoin clé de l’affaire, Pascal Goyer, se trouvait aux États-Unis où il purgeait une peine d’emprisonnement de 60 mois. [ 58 ] Ajoutons que le Directeur des poursuites criminelles et pénales n’a pas porté d’accusation contre l’intéressé et rien ne donne à penser que cela pourrait découler d’une décision prise de mauvaise foi ou pour des motifs obliques. [ 59 ] Enfin, comme des procédures judiciaires ont été entreprises aux États-Unis contre d’autres coconspirateurs, le Ministre pouvait raisonnablement conclure qu’il était à la fois équitable et cohérent que tous les accusés – dont l’intéressé – soient traduits en justice dans le même ressort. [ 60 ] Sur le tout, au regard de l’ensemble des circonstances et après analyse des facteurs de l’arrêt Cotroni , il n’était pas déraisonnable pour le Ministre de conclure qu’il serait plus efficace et adéquat que M.
Gaudreault soit poursuivi aux États-Unis plutôt qu’au Canada et que, ce faisant, l’extradition de ce dernier ne serait « ni injuste ni tyrannique, ni ne porterait atteinte à ses droits constitutionnels » [51] . [ 61 ] Enfin, il est opportun de statuer sur l’argument formulé à l’audience par l’intéressé selon lequel la décision du Ministre serait déraisonnable et inéquitable, faute de correspondance entre l’accusation de fraude téléphonique portée aux États-Unis et la procédure introductive d’instance au Canada lui reprochant un complot pour fraude. [ 62 ] Rappelons d’abord que l’intéressé n’est pas seulement accusé, aux États-Unis, de fraude téléphonique, mais encore de tentative de fraude téléphonique et d’aide et encouragement à la fraude téléphonique, en contravention avec diverses dispositions du
titre 18 du United States Code [52] . [ 63 ] Par ailleurs et depuis l’arrêt Washington (État de) c. Johnson , il est établi que le principe de la double incrimination repose sur la conduite criminelle de la personne dont l’extradition est demandée [53] .
Ainsi, le Ministre n’a pas à s’assurer [54] que l’infraction pour laquelle l’extradition d’une personne est demandée concorde avec celle indiquée dans l’arrêté introductif d’instance ou dans l’ordonnance d’incarcération [55] : [50] Le critère de la « discordance » est incompatible, sur le plan fonctionnel, avec l’approche de la double incrimination fondée sur la conduite.
En exigeant du ministre qu’il analyse la similitude entre les éléments de l’infraction punissable à l’étranger et ceux de l’infraction correspondante au Canada avant d’extrader l’intéressé pour la première, le critère de la « discordance » équivaut en fait à
ajouter un critère fondé sur l’infraction à l’étape finale de la procédure d’extradition.
Cette approche est incompatible avec les dispositions de la Loi et du Traité , qui indiquent clairement que l’élément déterminant de la double incrimination est la conduite — et non la symétrie entre les éléments de l’infraction punissable à l’étranger et ceux de l’infraction correspondante au Canada. [56] [ 64 ] Le Ministre ne doit donc pas se limiter à l’appellation du crime dans l’État étranger ou à ses éléments constitutifs puisque « c’est l’essence de l’infraction qui importe selon l’approche fondée sur la conduite » [57] . [ 65 ] En signant l’arrêté introductif d’instance, le Ministre s’est assuré que les infractions de fraude téléphonique, de tentative de fraude téléphonique et d’aide ou encouragement à la fraude téléphonique constituaient des infractions passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou plus et il a considéré que les faits allégués au dossier d’extradition donnaient ouverture à une accusation de complot en droit canadien.
La divergence entre les infractions dont l’intéressé est accusé aux États-Unis et celle qui était au cœur de l’analyse de la juge d’extradition ne rend pas l’ordonnance d’extradition déraisonnable, injuste ou tyrannique [58] ni ne porte atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé. * * * [ 66 ] Pour ces motifs , je suis d’avis de rejeter l’appel dans le dossier 500-10-005755-143 et de rejeter la demande de révision judiciaire dans le dossier 500-10-005871-155, sans frais. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
Loading document…