2023 QCCQ 9403, 2023 QCCQ 9403
Opinion
Lamarre c. Fido Solutions inc. 2023 QCCQ 9403 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701912-222 DATE : 13 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS LAMARRE Demandeur c. FIDO SOLUTIONS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Lamarre réclame 10 000 $ de Fido Solutions inc. (« Fido ») en raison du non-respect d’une entente de crédit et de financement qui aurait mené à une coupure de services et affecté son dossier de crédit. [ 2 ] Fido conteste le recours en invoquant avoir toujours agi de façon raisonnable et de bonne foi tout en ajoutant n’avoir commis aucune faute à l’égard de M. Lamarre.
CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Ce litige découle d’une entente (au plutôt d’une mésentente) entre M. Lamarre et Fido qui serait intervenue le 17 juillet 2021. [ 4 ] À cette époque, M. Lamarre faisait affaire avec Fido pour deux lignes sans fil, ces lignes étant associées au financement de deux appareils téléphoniques faisant l’objet d’un financement étalé sur 24 mois. [ 5 ] Comme M.
Lamarre avait brisé accidentellement le téléphone qu’il avait acquis le 13 octobre 2020, il avait contacté Fido pour le remplacer. [ 6 ] Lors d’une séance de clavardage avec un représentant de Fido, il a été convenu d’accorder un crédit de 200 $ à M. Lamarre sur les frais de résiliation de son contrat initial puisqu’il acquérait un nouvel appareil [1] . Lors de cette séance, aucune précision n’a été donnée quant au moment où ce crédit serait appliqué si ce n’est que d’indiquer à M.
Lamarre qu’il devait faire la commande en ligne et qu’une fois que cela était fait, il serait « connecté » à l’équipe d’opération de crédit de Fido pour faire l’entente [2] . [ 7 ] Or, le 13 août 2021, M. Lamarre se fait facturer 652,54 $ sans que le crédit de 200 $ promis soit appliqué, et ce, même s’il avait acheté un nouvel appareil le 18 juillet 2021 [3] . [ 8 ] Il contacte alors Fido pour s’en plaindre. On lui précise alors qu’un délai d’environ trois mois est nécessaire avant que le crédit soit appliqué.
Il lui est clairement indiqué qu’il doit payer entièrement les factures reçues dans l’intervalle. [ 9 ] M. Lamarre décide de ne rien payer. [ 10 ] Le 13 septembre suivant, une nouvelle facture est émise par Fido, cette fois au montant de 811,15 $ puisque la facture précédente n’avait pas été payée [4] . [ 11 ] Les 13 et 17 septembre 2021, M. Lamarre reçoit des courriels de Fido lui rappelant que son compte est en souffrance [5] . [ 12 ] Le 20 septembre, M. Lamarre clavarde à nouveau avec un représentant de Fido qui lui confirme le délai de trois mois avant
l’application du crédit [6] . M. Lamarre mentionne son incapacité de payer le montant réclamé tout en ajoutant n’avoir jamais été informé de ce délai lors de l’entente initiale. [ 13 ] Le 12 octobre, M. Lamarre effectue un paiement de 138,61 $. [ 14 ] Le 13 octobre, Fido émet une nouvelle facture au montant de 835,63 $ [7] . Celle-ci ne contient toujours pas le crédit convenu. [ 15 ] Le 18 octobre, Fido suspend l’utilisation de données pour les appareils inclus au compte de M. Lamarre [8] . [ 16 ] Le 26 octobre, M.
Lamarre met en demeure Fido d’appliquer le crédit de 200 $ convenu tout en exigeant qu’aucune « mauvaise note » n’apparaisse dans son dossier de crédit [9] . Il ajoute qu’en cas de suspension de ses « lignes téléphoniques », il exigera non seulement le remboursement du 200 $, mais également les frais de résiliation, les frais d’activation de nouveaux cellulaires ainsi que des dommages et intérêts. Cette lettre sera reçue le 28 octobre [10] . [ 17 ] Le 27 octobre, Fido suspend tous les services au compte de M. Lamarre. [ 18 ] Le 13 novembre, Fido émet une nouvelle facture au montant de 999,73 $ [11] .
Cette facture ne tient toujours pas compte du crédit convenu. [ 19 ] Ce n’est finalement que le 13 décembre que Fido émet une facture tenant compte du crédit de 200 $ convenu [12] . Cette facture, au montant de 912,30 $, accorde également un crédit pour les paiements en retard des factures précédentes. L’explication pour le crédit de 200 $ se lit comme suit : « Crédit : Erreur conseiller - Documenté – [numéro de téléphone omis] ». [ 20 ] Le 1 er février 2022, comme aucun paiement n’avait été effectué par M.
Lamarre, les services à son compte sont à nouveau suspendus. [ 21 ] Le 11 mars suivant, Fido annule les services au compte de M. Lamarre qui n’a jamais effectué de paiement, malgré les corrections apportées. Selon la dernière facture en date du 13 mars 2022, une somme de 1 624,98 $ demeurait toujours due à Fido [13] . [ 22 ] Le 24 mars suivant, M. Lamarre instituait son recours. ANALYSE [ 23 ] Pour avoir gain de cause, M. Lamarre avait le fardeau de démontrer, de façon probable, le bien-fondé de ses prétentions [14] . [ 24 ] Ainsi, M.
Lamarre devait prouver l’existence d’une entente avec Fido, un manquement à une ou des obligations de cette entente ainsi qu’un préjudice découlant de ce manquement [15] . [ 25 ] M. Lamarre a réussi à se décharger de ce fardeau. [ 26 ] En effet, Fido ne nie pas qu’un crédit de 200 $ devait être appliqué au compte de M. Lamarre. Toutefois, elle prétend que le délai de trois mois était normal dans les circonstances. [ 27 ] Or, les extraits de la séance de clavardage du 17 juillet 2021 ne font nullement état d’un délai de trois mois pour appliquer le crédit [16] .
Au contraire, il semble que celui-ci sera appliqué rapidement une fois l’achat du nouvel appareil effectué. [ 28 ] D’ailleurs, la description contenue à la facture du 13 décembre 2021 pour justifier le crédit de 200 $ laisse peu de doute quant au fait qu’une « erreur » aurait été commise par le conseiller de Fido [17] . Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que Fido aurait manqué à ses obligations en vertu de l’entente intervenue avec M. Lamarre. [ 29 ] Reste la question de la causalité et du préjudice qui découle de cette faute. [ 30 ] M.
Lamarre affirme que la coupure de services aurait empêché des employeurs potentiels de le rejoindre alors qu’il avait postulé à plusieurs endroits. Il ajoute que sa « cote de crédit » aurait été affectée à un point tel qu’il aurait eu des difficultés à obtenir un autre appareil et à se trouver un nouveau logement. [ 31 ] Or, M. Lamarre n’a fourni aucune preuve des dommages qu’il prétend avoir subis.
Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut accorder quelque montant que ce soit pour ces pertes non prouvées de façon probable [18] . [ 32 ] Toutefois, comme il est probable que la faute de Fido a causé des troubles et inconvénients à M. Lamarre, il convient de l’indemniser pour ce préjudice [19] . [ 33 ] Usant de la discrétion judiciaire accordée pour quantifier de tels dommages [20] , le Tribunal considère qu’une somme de 500 $ est justifiée dans les circonstances pour compenser M. Lamarre du préjudice qu’il a subi. [ 34 ] L’intérêt et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. commenceront à courir à compter du 7 avril 2022, date de notification de la demande introductive d’instance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la Demande ; [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité
additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 avril 2022; [ 37 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur du demandeur. __________________________________ Martin Tétreault , J.C.Q.
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