2018 QCCQ 8340, 2018 QCCQ 8340
Opinion
Lemire c. 9258-2006 Québec inc. 2018 QCCQ 8340 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017824-162 DATE : 21 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sébastien LEMIRE et Yasuko WATANABE demandeurs c. 9258-2006 QUÉBEC INC., Patrick LESAGE, 9273-2130 QUÉBEC INC.
ET François DUMOUCHEL défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 14 509,45 $, représentant le remboursement d’un dépôt effectué en prévision d’importants travaux de construction, qui n’ont été que peu ou pas réalisés, divers déboursés, frais d’ingénieur additionnels, frais d’entreposage, ainsi qu’une somme de 1 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse 9273-2130 Québec inc. (ci-après 9273 ) admet que les travaux n’ont pas été exécutés conformément au contrat, mais demande le rejet de la réclamation contre 9258-2006 Québec inc. (ci-après 9258 ), ainsi que contre les administrateurs de ces entreprises poursuivis personnellement.
LE CONTEXTE : [ 3 ] La chronologie des événements est importante dans ce dossier, aussi y a-t-il lieu de la décrire de façon détaillée. [ 4 ] Au printemps 2014, Sébastien Lemire et Yasuko Watanabe mettent en vente leur condo situé dans un immeuble centenaire sur la rue Joseph à Verdun. La copropriété comprend trois unités, les deux autres étant détenues par Mmes Nathalie Rodrigue et Geneviève Zaloum.
Monsieur Lemire et sa conjointe habitent l’unité située au rez-de-chaussée. [ 5 ] Dans le contexte d’une inspection préachat, les copropriétaires réalisent que leur immeuble souffre de déficiences majeures au niveau des fondations. Deux rapports d’expert obtenus pendant l’été 2014 confirment le besoin urgent de remplacer les fondations. Après avoir obtenu quelques soumissions, les copropriétaires retiennent celle de GDE Construction, qui est le nom sous lequel opère alors l’entreprise 9258 .
Une rencontre préalable a lieu au sujet des travaux à laquelle étaient présents Patrick Lesage, François Dumouchel et Éric Paris. [ 6 ] C’est ainsi qu’un premier contrat, pièce P-17, est signé le 30 octobre 2014. Le contrat est fait sur du papier à en-tête indiquant en lettre majuscule G D E – Groupe Drainage Expertech. Le contrat contient, au bas de chacune des pages, un numéro RBQ qui correspond à la licence de 9258 .
[ 7 ] Le contrat prévoit des travaux d’une valeur de 72 345 $ plus taxes, et comprend de nombreuses options (remplacement du mur mitoyen, thermofoil sous la dalle, margelle, agrandissement, descente de cave, excavation de sous-sol et plomberie pour une future salle d’eau, et relocalisation complète de la plomberie existante). Le contrat indique que les copropriétaires s’engagent à effectuer les travaux de base pour la somme de 72 345 $, avec possibilité d’options. Les travaux seront faits en 2015 à une date à être décidée plus tard.
Il y est encore indiqué que les signatures et l’engagement des copropriétaires sont sujets à ce que certains détails soient clarifiés par l’entrepreneur. [ 8 ] Par la suite, un conflit éclate entre MM. Lesage et Dumouchel le 12 décembre 2014, tel que relaté à la pièce D-2, soit une copie d’une poursuite intentée par M. Lesage contre M. Dumouchel et 9273 , poursuite fondée sur les articles 445 à 451 de la
Loi sur les sociétés par actions du Québec , qui comprend plusieurs conclusions de nature injonctive relatives au partage des dettes et obligations de 9258 et de 9273 , une ordonnance de non-concurrence et de cesser d’utiliser le nom de domaine et le nom commercial Drainage Expertech, ainsi que des dommages de 50 000 $ en diffamation. Cette poursuite est intentée en mai 2015. Les procédures allèguent que Patrick Lesage opérait la compagnie Lesage Excavation depuis octobre 2006.
Celui-ci prétend que François Dumouchel a activé la compagnie 9273 qu’il possédait déjà à partir du 12 décembre 2014. [ 9 ] Dans les semaines qui suivent cette mésentente majeure, M. Dumouchel prépare en date du 31 décembre 2014 un contrat modifié, pièce P-1, qui porte l’en-tête de GDE Construction, sans la mention Drainage Expertech, et qui porte toujours, au bas de chacune de ses sept pages, le numéro de RBQ de 9258 . Ce contrat est signé par les trois copropriétaires le 5 janvier 2015 et comprend les mêmes options.
On y apporte cependant plusieurs précisions relativement aux choix pour le mur mitoyen, les fenêtres du sous-sol et on y ajoute des options pour la modification de la galerie arrière et la préparation d’une fondation prête à recevoir une terrasse en pavés unis de 10 pi. x 12 pi. Le contrat prévoit encore que l’opération pour retirer la poutre d’acier sous la galerie arrière, transférer les charges pendant les travaux avec des supports temporaires, creuser des fondations, avec compaction, coffrage, coulage de béton et décoffrage se chiffre à 7 500 $.
Le contrat comprend l’annotation manuscrite suivante : « Nous nous engageons aux travaux de base de 72 345 $ en ce moment. Sébastien Lemire continue l’évaluation des extras offerts et sera en mesure de donner une réponse avant le mois de février. » [ 10 ] Les options choisies par M. Lemire sont décidées à la fin du mois de mars 2015. À cette date, M. Lemire verse sa part du dépôt de 40 % qui était dû à la signature du contrat, par un chèque qu’il fait à l’ordre de GDE Construction au montant de 9 648,72 $.
La copie de ce chèque, pièce P-18, démontre que ces sommes ont été encaissées par 9273 . [ 11 ] Monsieur Lemire dépose un troisième contrat comme pièce P-2 et indique, bien que la copie déposée ne comporte pas de signature, qu’il a été signé par l’entrepreneur et les trois copropriétaires le 15 avril 2015. Ce contrat est fait sous l’en-tête de GDE Construction, mais avec un logo différent de celui du 5 janvier 2015.
Au bas de chacune de ses six pages, apparaît un nouveau numéro de RBQ, qui correspond à la licence obtenue par 9273 au mois de février précédent. [ 12 ] Ce contrat prévoit toujours un coût de 72 345 $ plus taxes, et comprend uniquement une option pour les margelles, la relocalisation complète de la plomberie existante ainsi que le changement de fenêtres du sous-sol. [ 13 ] Cependant, les relations entre M. Lemire et ses copropriétaires sont difficiles. Monsieur Lemire dépose le 27 mai 2015 une requête introductive d’instance contre elles en injonction et en réclamation de dommages au montant de 20 000 $.
Les procédures comprennent une demande d’ordonnance de sauvegarde. La présentation de cette demande d’ordonnance semble avoir été remise sine die à la suite d’une entente entre les copropriétaires intervenue le 8 juin 2015. Monsieur Lemire a indiqué dans son témoignage que les travaux ne pouvaient commencer avant qu’un document n’ait été signé par les copropriétaires, ce qui a été fait au mois d’août 2015. Pour sa part, M. Lemire est à l’extérieur du pays pendant l’été 2015. [ 14 ] À son retour, M.
Lemire demande les permis municipaux requis, lesquels sont obtenus le 28 octobre 2015. [ 15 ] Le litige entre les copropriétaires ne semble pas pour autant terminé, comme en fait foi un courriel transmis par François Dumouchel à Mmes Rodrigue et Zaloum et à leur procureur, par lequel il indique, en date du 3 septembre 2015, être en train de procéder à la préparation des devis pour l’obtention des permis. Il informe Mmes Rodrigue et Zaloum que le procureur de M. Lemire lui a laissé une directive très précise de commencer immédiatement les travaux, sans quoi un autre entrepreneur serait engagé.
Monsieur Dumouchel déplore de se retrouver entre un copropriétaire qui le presse de commencer les travaux et deux autres copropriétaires qui sont en désaccord avec certains des travaux demandés par M. Lemire. [ 16 ] C’est ainsi que M. Lemire signe un autre contrat le 29 octobre 2015, pièce P-27, par lequel il assume les frais pour le creusage, la relocalisation de la plomberie existante au sous-sol, la plomberie pour une future salle de bain, l’option thermofoil , ainsi qu’une margelle, pour un coût de 16 050 $ plus taxes.
Ce contrat est toujours signé avec l’en-tête de GDE Construction et comprend toujours le numéro RBQ de 9273 . [ 17 ] Au niveau des procédures, Mmes Rodrigue et Zaloum avaient produit leur défense dans le dossier de l’injonction le 17 août 2015 et réclamaient en demande reconventionnelle une somme de 45 000 $. L’ordonnance de sauvegarde, présentable le 13 novembre 2015, a encore une fois été remise sine die. [ 18 ] Les travaux étaient alors prêts à commencer. Le 25 novembre 2015, M. Dumouchel demande à rencontrer M. Lemire pour procéder à l’inspection de la maçonnerie, où il décèle un problème avec le mur latéral.
Une réunion d’urgence est convoquée le 30 novembre 2015 où Claude Latulippe, inspecteur de la Ville de Verdun, est présent avec les trois copropriétaires, M. Dumouchel et Éric Paris. Il ressort de cette réunion qu’il faut enlever et démanteler la brique.
La compagnie GEP d’Éric Paris remet une soumission pour les coûts d’enlèvement de la brique, qui est considérée comme étant beaucoup trop élevée et qui est refusée par les copropriétaires, qui font faire les travaux en décembre 2015 par l’Entreprise BMM. [ 19 ] Il est donc prévu que les travaux commenceront le lundi 18 janvier 2016, ce qui ne peut être fait à cause des conditions climatiques. La pièce P-9, le regroupement des courriels entre les parties, démontre de façon éloquente que le chantier a continuellement été reporté. Au début de mois de mars 2016, M.
Dumouchel transmet un projet de contrat indiquant qu’il sera nécessaire d’installer un fer-angle pour supporter le revêtement extérieur de maçonnerie durant l’exécution des travaux, pour un coût de 4 300 $ plus taxes. Les copropriétaires se questionnent sur cette nouvelle demande de travaux supplémentaires. Peu de travaux seront effectués pendant la fin
de l’hiver 2016 et le printemps. [ 20 ] Monsieur Lemire transmet une mise en demeure à M. Dumouchel le 10 mai 2016 par l’entremise de son avocat, demandant que les travaux débutent pour de bon le 11 mai 2016 et qu’ils soient complétés promptement. [ 21 ] Monsieur Dumouchel ne reviendra pas sur le chantier et un contrat est donné à un autre entrepreneur à la mi-août 2016. Les travaux de fondation sont complétés par ce nouvel entrepreneur en octobre 2016 et le mur de brique est refait à la fin du mois de novembre 2016. [ 22 ] Dans son témoignage, M.
Dumouchel a indiqué que son sous-entrepreneur Éric Paris (GEP Construction) avait déclaré faillite en février 2016 et que c’est la raison pour laquelle les travaux avaient ainsi été retardés. Cette faillite lui a fait perdre le contrôle du dossier. Il n’avait plus les fonds requis pour continuer les travaux et a tenté de gagner du temps auprès de M. Lemire et de ses copropriétaires pour trouver du financement et essayer de relancer son entreprise. Il dit avoir réalisé que c’était le « début de la fin » du chantier lorsqu’il a appris la faillite de GEP Construction.
Il a tenté d’obtenir d’autres contrats pour renflouer son entreprise afin d’être capable de commencer les travaux chez M. Lemire. [ 23 ] Monsieur Dumouchel a lui-même fait cession de ses biens le 8 novembre 2017. Monsieur Lemire a obtenu de la Cour supérieure un jugement le 9 janvier 2018 l’autorisant à continuer les procédures contre M. Dumouchel malgré la faillite. [ 24 ] Monsieur Dumouchel prétend cependant n’avoir jamais agi de façon malhonnête ou frauduleuse et sans mauvaise foi. Il a toujours voulu continuer ce chantier.
Il soutient que si les travaux n’avaient pas été retardés de plusieurs mois à cause du litige entre les copropriétaires, son entreprise aurait été en mesure de faire et de compléter le chantier. ANALYSE ET DÉCISION : La responsabilité de 9273 [ 25 ] La responsabilité de 9273 , qui n’a pas vraiment offert de défense à la réclamation de M. Lemire, doit être retenue. En effet, la preuve démontre clairement que les travaux ont été retardés de plusieurs semaines, selon l’aveu même de M.
Dumouchel, afin de lui permettre de gagner du temps pour tenter d’obtenir les fonds nécessaires pour réaliser le contrat. 9273 a encaissé un chèque de 9 649 $ sans faire l’équivalent en termes de travaux. [ 26 ] 9273 est l’entreprise qui a signé le dernier contrat du 15 avril 2015.
Elle possédait une existence distincte, une licence d’entrepreneur qui était en vigueur au moment de la signature de ce dernier contrat, une police d’assurance des entreprises en vigueur du 13 février 2015 au 13 février 2016 ainsi qu’un cautionnement de licence émis par l’APCHQ le 16 février 2015. [ 27 ] Quant aux dommages réclamés par M. Lemire, ils sont justifiés, à commencer par le remboursement du dépôt de 9 648,72 $ . Quant aux frais d’entreposage de 1 965,60 $, ils sont réclamés entre les mois de janvier et octobre 2015 à raison de 218,40 $ par mois. Si les travaux s’étaient déroulés normalement, M.
Lemire aurait dû assumer ces frais de toute façon pendant deux mois. Une somme de 1 528,80 $ lui est accordée à ce titre. Les frais supplémentaires réclamés pour la modification des plans ne peuvent être recouvrés. Les plans ont été remis et déposés à la Ville pour l’obtention des permis et ont été utiles. La somme réclamée de 1 000 $ pour le stress subi, considérant cette très longue attente et l’espoir sans cesse déçu que les travaux puissent enfin commencer, le chambardement que ces travaux ont causé dans la vie de M. Lemire et de sa famille est justifiée.
Quant aux déboursés de photographies et de frais de mise en demeure de 24,10 $ , ils peuvent également être réclamés. [ 28 ] Bref, la réclamation de M. Lemire est accueillie pour 12 201,62 $ .
La responsabilité personnelle de François Dumouchel [ 29 ] Au niveau des principes juridiques permettant de retenir la responsabilité personnelle d’un administrateur, il y a lieu de reprendre un extrait de l’auteur Paul Martel, qui a été cité plusieurs fois en jurisprudence, notamment dans la récente décision Meyerco [1] : « [18] Tant la doctrine que la jurisprudence reconnaissent depuis longtemps qu’un actionnaire majoritaire, également administrateur ou dirigeant d’une société, peut engager sa responsabilité personnelle lorsqu’il commet, lui-même, une faute extracontractuelle dans le cadre ou à l’occasion d’une relation contractuelle à laquelle la société est partie.
L’exemple classique utilisé pour illustrer une telle faute est d’ailleurs la participation de cet actionnaire-administrateur-dirigeant à de fausses représentations.
À cet effet, l’auteur Paul Martel écrit [2] : La responsabilité personnelle d’un individu qui est actionnaire majoritaire et administrateur d’une compagnie peut être retenue dans les circonstances suivantes : - il s’est porté caution d’une obligation contractuelle de la compagnie; - il a lui-même commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés; - il a activement participé à une faute extracontractuelle de la compagnie (ce qui se présume s’il est administrateur unique); - il a utilisé la compagnie qu’il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler le fait qu’il a commis une fraude ou un abus de droit ou qu’il a contrevenu à une règle intéressant l’ordre public; en d’autres termes, l’acte apparemment légitime de la
compagnie revêt, parce que c’est lui qui la contrôle et bénéficie de cet acte, un caractère frauduleux, abusif ou contraire à l’ordre public; L’article 317 ne s’applique que dans le dernier de ces cas. Le premier est régi par les articles 2333 et suivants, le deuxième parl’article 1457, et le troisième par les articles 1457 et 1526.
Quand on regarde de près, on constate que sur la cinquantaine de prétenduscas de « levée du voile corporatif » répertoriés depuis le début de 1994, une infime minorité se range dans la dernière catégorie et méritevraiment cette appellation. [19] Cette responsabilité extracontractuelle est distincte de la responsabilité qui peut être imposée à un actionnaire à l’occasion dela levée du voile corporatif. Les conditions qui doivent être satisfaites pour lever le voile corporatif ne sont pas pertinentes en cettematière[3]. Les propos de la juge Thibault dans l’affaire Paquette c.
Laurier[4] méritent ici d’être rappelés : [34] Les intimés concluent au rejet de la requête introductive d’instance parce qu’elle ne contient aucune allégation qui justifie « la levéedu voile corporatif ». Ils oublient que le recours aux articles 317 et suivants C.c.Q., qui empêche le dirigeant ou l’administrateur d’êtretenu responsable des obligations d’une personne morale sauf dans le cas de fraude, d’abus de droit ou de contravention à une règleintéressant l’ordre public, n’est pas la seule façon d’engager la responsabilité d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une société : 326.
En terminant, il faut reconnaître que lorsqu'un actionnaire occupe la fonction de dirigeant ou d'administrateur, sa participation activeau fonctionnement de la société fait en sorte qu'il sera possible de prouver qu'il a personnellement commis une faute extracontractuelle,laquelle engagera directement sa responsabilité. Comme l'ont souligné les tribunaux à de nombreuses reprises, dans de tellescirconstances, il n'est donc pas nécessaire de recourir à l'article 317 pour atteindre le dirigeant ou l'administrateur qui pose des gestespréjudiciables.
Il suffit d'appliquer directement le régime de la responsabilité civile extracontractuelle. À cet égard, nous verronsultérieurement que la Cour suprême a rendu un arrêt important dans Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, [2004] 3 R.C.S. 461, qui vient influer sur les conditions du recours en responsabilité civile extracontractuelle à l'égard desadministrateurs.[5] » [Les soulignements sont de la juge Thibault] [30] Le Tribunal n’a pas eu de preuve suffisante pour condamner M.
Dumouchel sur la base de la levée du voile corporatif, commequoi il aurait utilisé 9273 pour masquer une fraude. La preuve n’a pas révélé, par exemple, que M. Dumouchel aurait personnellementencaissé l’argent du dépôt ou qu’il se serait versé un dividende qui aurait empêché 9273 de rencontrer ses obligations. [31] Par ailleurs, le soulèvement du voile corporatif est une mesure exceptionnelle qui requiert une preuve très sérieuse.
L’insolvabilité de la compagnie ou une plus grande probabilité d’être payé si on s’adresse à l’administrateur plutôt qu’à la personnemorale ne sont pas des raisons suffisantes.[6] [32] Cependant, le professeur Martel enseigne que l’actionnaire administrateur dirigeant, tel que M. Dumouchel, qui était le seulreprésentant de 9273, peut voir sa responsabilité extracontractuelle retenue lorsqu’il commet lui-même une faute qui entraîne saresponsabilité, par exemple en faisant de fausses représentations ou en remettant des documents falsifiés. [33] Que doit-on entendre par fausses représentations ?
La faute extracontractuelle est définie dans la décision GazonnièreAlexander comme pouvant se réaliser par des gestes actifs ayant pour but de tromper délibérément le tiers contractant par de faussesreprésentations ou par la confection de faux documents.[7] [34] Citant encore une fois l’auteur Martel, la Cour du Québec dans cette dernière décision souligne ce que peut être la fauteextracontractuelle : "Elle peut aussi consister en deux autres types de conduite : - La « fraude paulienne », c'est-à-dire le recours à des manœuvres visant à soustraire frauduleusement des biens de la société à sescréanciers, au bénéfice direct ou indirect des administrateurs. - La faute par omission c'est-à-dire le fait de cacher aux tiers contractants l'insolvabilité de la société pour obtenir du crédit, sachantqu'ils ne seront pas payés."[8] [35] Au départ, le deuxième contrat daté du 5 janvier 2015 contient de telles fausses informations, puisqu’il comprend le numéro deRBQ de 9258, alors que M.
Dumouchel agit alors en tant que représentant de 9273. Bien que la situation se soit corrigée par la suite à ceniveau, il n’en demeure pas moins que M. Dumouchel a fait par la suite maintes promesses non tenues à M. Lemire et à sescopropriétaires alors qu’il tentait de gagner du temps pendant plusieurs semaines, en sachant que son entreprise n’était pas en mesure decompléter les travaux pour lesquels elle avait déjà perçu une avance. [36] La revue des courriels P-9 démontre ce qui suit. Monsieur Dumouchel annonce le report du chantier au 20 janvier à cause dufroid. Il est ensuite reporté au 3 février suivant.
La prochaine date annoncée est celle du 9 mars où M. Dumouchel confirme avoir reçules éléments pour poursuivre les travaux. Il inclut à ce courriel un projet de contrat pour l’installation d’un fer-angle. [37] La correspondance révèle ensuite qu’il devait être présent sur le chantier le 31 mars, ce qu’il n’a pu faire vu la pluie. Le 7 avril,9273 obtient l’accord de tous les copropriétaires pour procéder aux travaux de soutien des briques. Le 12 avril, M.
Dumouchel indiquequ’il avait besoin de la machinerie pour un bris d’aqueduc. [38] Un courriel du 3 mai indique que Claude Latulippe de la Ville de Verdun a parlé à M. Dumouchel qui confirme que les travauxreprendront le 11 mai suivant. Cette date est reportée au 16 mai, puis au 17 mai, où une pelle mécanique est livrée sur le chantier. Le 6
juin, Mme Zaloum informe M. Dumouchel que le mur sera sécurisé par Briquetage Maçonnerie Montréal et lui demande de confirmer la date de début des travaux. Le dernier courriel de Mme Zaloum en date du 30 juin fait état de messages laissés tous les jours depuis les deux dernières semaines et de quelques réponses et promesses non tenues. Elle indique que M. Dumouchel blâmait le chantier de Laval pour les retards. [ 39 ] Toutes ces excuses vues à la lueur du témoignage de M.
Dumouchel au cours du procès mènent à la conclusion que ce dernier a fait de fausses représentations à ses clients dans un contexte qui dépasse le seul espoir de renflouer l’entreprise pour pouvoir finalement exécuter les obligations auxquelles il s’était engagé six mois auparavant. Ces déclarations engagent sa responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle de Patrick Lesage [ 40 ] Monsieur Lemire indique que M. Lesage s’est présenté chez lui au début du dossier et qu’il faisait affaires avec lui au début. Il croit que M. Lesage aurait dû le prévenir de ce qu’il reprochait à M.
Dumouchel, tel que cela apparaît aux procédures déposées au dossier. Il recherche donc la responsabilité extracontractuelle de Patrick Lesage, parce que celui-ci n’a pas assuré un suivi des dossiers et n’a pas informé les clients du fait que M. Dumouchel tentait d’ouvrir sa propre entreprise sous le même nom. [ 41 ] Monsieur Lesage explique dans son témoignage qu’il n’a rencontré M. Lemire qu’une ou deux fois, au début du dossier et qu’il aurait été impliqué dans la construction uniquement au niveau de l’excavation. C’est M. Dumouchel qui était le chargé de projet.
Il dit n’avoir pas été informé de la signature du deuxième contrat en janvier 2015 et ajoute que lors de la signature du premier contrat, aucune date précise de début des travaux n’avait été spécifiée. [ 42 ] Monsieur Lemire recherche ici la responsabilité personnelle de M. Lesage. Or, dans toute la situation, M. Lesage a toujours agi en tant que représentant de 9258 , qui se représentait au début du dossier comme fonctionnant sous le nom de GDE – Groupe Drainage Expertech. Comme il a été plus amplement détaillé précédemment, l’
article 317 du Code civil du Québec ne peut être invoqué à l’encontre de M. Lesage en l’absence de fraude de sa part. [ 43 ] Le manque de diligence ou la négligence que M. Lemire veut reprocher à M. Lesage, qui ne l’aurait pas informé de ses difficultés avec M. Dumouchel, est bien loin de la fraude, de l’abus de droit et des fausses représentations, et en conséquence, il n’est pas possible de soulever le voile corporatif ni de retenir la responsabilité personnelle de Patrick Lesage. La responsabilité de 9258 [ 44 ] Le premier contrat est certainement intervenu entre M. Lemire, ses copropriétaires et 9258 .
Il est cependant acquis que ce n’est pas 9258 qui a reçu le dépôt de l’argent par M. Lemire et que ce n’est pas 9258 non plus qui a fait défaut d’exécuter les travaux. 9258 , par l’entremise de son représentant Patrick Lesage, n’a eu que deux communications avec M. Lemire au tout début du dossier. [ 45 ] Par ailleurs, on ne peut passer sous silence le fait que deux autres contrats sont intervenus entre M. Lemire, ses copropriétaires et GDE Construction en plus d’un ajout par M. Lemire seul.
Monsieur Lemire a indiqué qu’il avait poursuivi les deux entreprises parce qu’il ne savait pas exactement avec laquelle des deux il avait fait affaires, leur reprochant la confusion qu’ils entretenaient, notamment en ne tenant pas à jour le Registre des entreprises du Québec . [ 46 ] Un élément particulier de ce dossier est le fait que le permis de construction a été obtenu un an après la signature du premier contrat avec 9258 , et six mois après la signature avec 9273 et le paiement du dépôt. [ 47 ] Monsieur Dumouchel a indiqué dans son témoignage que de son point de vue, il était loin d’être clair que ce contrat pourrait un jour débuter considérant le litige intervenu entre les copropriétaires.
Il est vrai que le chantier a été retardé pendant plusieurs mois à cause de ce litige. Dans ces circonstances, on ne peut faire de reproche à 9258 de n’avoir pas effectué de suivi auprès de M. Lemire et de ses copropriétaires, un an après la signature d’un premier contrat, conditionnelle à la clarification de certains détails, et dont 9258 et M. Lesage n’ont plus entendu parler par la suite. [ 48 ] La responsabilité de 9258 ne peut non plus être retenue.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action; CONDAMNE les défendeurs, 9273-2130 QUÉBEC INC. et François DUMOUCHEL, in solidum , à payer aux demandeurs solidairement, Sébastien LEMIRE et Yasuko WATANABE, la somme de 12 201,62 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 9 janvier 2018; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 200 $; REJETTE la demande contre 9258-2006 QUÉBEC INC., sans frais; REJETTE la demande contre Patrick LESAGE, sans frais.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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