2020 QCCA 1255, 2020 QCCA 1255
Opinion
R. c. Demers-Thibeault 2020 QCCA 1255 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003366-171 (200-01-205600-160) DATE : 25 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
BRYAN DEMERS-THIBEAULT INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le verdict d’acquittement prononcé le 11 mai 2017 par un jury de la Cour supérieure du district de Québec, à la suite d’un procès présidé par la juge Manon Lavoie de la Cour supérieure du même district [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] CONFIRME le verdict rendu par le jury. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me Régis Boisvert Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me Benoît Gagnon Centre communautaire juridique de l’Estrie Pour l’intimé Date d’audience : 26 mai 2020 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE
[ 5 ] L’appelante se pourvoit contre le verdict d’acquittement prononcé le 11 mai 2017, par un jury de la Cour supérieure du district de Québec au terme d’un procès présidé par l’honorable Manon Lavoie. [ 6 ] L’intimé, Bryan Demers-Thibeault, était accusé d’avoir commis un meurtre au premier degré sur la personne de Stéphane Cormier. Le corps de celui-ci n’a jamais été retrouvé. Selon la thèse de l’appelante, l’intimé l’aurait enlevé, séquestré puis tué afin de se venger du fait qu’il lui aurait volé une batterie et qu’il l’aurait vendue sans lui rembourser sa valeur entière.
Selon la thèse de l’intimé, la disparition de M. Cormier pouvait plutôt s’expliquer par un vol de drogue qui aurait mal tourné. L’intimé soutient qu’il n’a ni séquestré ni tué M.
Cormier, son implication réelle se limitant à écrire des lettres utilisées pour obtenir une rançon de la part du père de la victime alléguée. [ 7 ] Même à supposer que certaines des erreurs qui ont été pointées par l’appelante relativement aux directives données au jury par la juge du procès puissent avoir une certaine importance en regard du verdict rendu, l’appelante ne réussit pas à démontrer que, au regard de l’ensemble de la preuve administrée lors du procès, ainsi que les directives considérées dans leur ensemble, les erreurs invoquées pouvaient être telles qu’elles ont pu influencer sur le verdict avec un degré raisonnable de certitude. [ 8 ] Je suis donc d’avis de rejeter l’appel et de confirmer le verdict du jury. 1.
LE CONTEXTE PARTICULIER DE L’AFFAIRE [ 9 ] Au moment de sa disparition, soit vers la fin du mois de mars et au début du mois d’avril 2011, Stéphane Cormier est âgé de 42 ans [2] . Il demeure dans un appartement situé au 417, rue A à Drummondville et vit de prestations d’aide sociale [3] . Cependant, en raison d’un problème de consommation de marijuana et de cocaïne, c’est son père, Lucien Cormier, qui encaisse ses prestations et qui transfère de l’argent dans son compte bancaire à sa demande [4] .
Stéphane Cormier souffre également de la maladie de Crohn, ce qui l’oblige à se procurer des médicaments de façon hebdomadaire à la pharmacie [5] . [ 10 ] Lucien Cormier voit son fils Stéphane de façon régulière [6] . Vers la fin du mois de mars 2011, il lui rend visite à son appartement de Drummondville [7] . Vers le 1 er avril, il s’y rend à nouveau afin de récupérer le chèque provenant de l’aide sociale, mais constate que Stéphane est absent [8] . Le même jour, Stéphane téléphone à sa mère, Suzanne Provost, et lui mentionne qu’il s’en va à Québec.
Lorsqu’elle lui demande pourquoi, il lui répond simplement : « Ça, ça me regarde » [9] . Il s’agit du dernier contact entre Stéphane et ses parents. [ 11 ] Le 6 avril 2011, Lucien Cormier reçoit une lettre par la poste [10] . Celle-ci est rédigée à la main et comporte quatre pages, dont les trois premières sont numérotées [11] .
L’intimé avouera plus tard avoir rédigé toutes les pages, sauf la troisième qui a plutôt été écrite par Stéphane. [ 12 ] Les deux premières pages de la lettre ne sont pas des plus limpides, mais font essentiellement mention qu’il ne s’agit pas d’une rançon et que Stéphane aurait volé de la drogue et de l’argent liquide, d’une valeur de 20 000 $. L’auteur de la lettre demande que cette somme d’argent lui soit remise, en plus de 3 000 $ pour payer le messager qui va transporter cet argent. Des instructions sur la façon d’exécuter la transaction sont indiquées.
Les 23 000 $ doivent être remis en coupures de 20 $, par paquet de 500 billets assemblés par une institution financière. L’argent doit être mis dans une boîte pas trop grande et être placé dans le four chez Stéphane. Il est écrit que Lucien a trois jours à partir du mardi le plus proche de la réception de la lettre pour faire la transaction. La lettre fait également une mise en garde de ne pas contacter les policiers, sans quoi Stéphane « va passer un mauvais moment » [12] . [ 13 ] La troisième page de la lettre est datée du 29 mars 2011.
Stéphane expose avoir volé 23 000 $ et qu’il doit en subir les conséquences. Il écrit « qu’ils [le] détiennent depuis quelques jours déjà ». Des instructions supplémentaires relativement à la transaction sont données. Lorsque la boîte en carton sera déposée dans le four, un papier voyant devra être apposé dans la vitrine de son salon [13] . [ 14 ] La quatrième page, rédigée par l’intimé, ne comporte qu’un seul paragraphe qui ne semble pas avoir de lien avec le contenu des trois pages précédentes.
Il est écrit : « C nous qui somme rentré mardi il disait avoir un check et mesieur c prit dla bouffe et ont lui a acheter c cigarette mais bon stais pour que vous sachiez » [14] [transcription textuelle]. [ 15 ] Le 7 avril 2011, soit le lendemain de la réception de la lettre, Lucien Cormier se rend à l’appartement de Stéphane. Il trouve une note sur la cuisinière mentionnant qu’il lui reste 48 heures pour faire la transaction [15] . Pour le reste, il constate que tout se trouve dans le même état que lors de sa dernière visite.
Le même jour, il signale la disparition de son fils à la police [16] . [ 16 ] Dans les jours qui suivent, les enquêteurs tentent de retracer les dernières activités de Stéphane.
Ils notent que le dernier retrait effectué dans son compte bancaire date du 24 mars 2011 et qu’il n’a pas récupéré sa commande de médicaments préparée pour lui le 7 avril [17] . [ 17 ] Le 12 avril 2011, un enquêteur va porter une lettre rédigée par Lucien Cormier à l’appartement de Stéphane pour avoir plus de temps pour amasser le montant d’argent demandé [18] . [ 18 ] Le 14 avril 2011, pour une deuxième semaine consécutive, Stéphane ne récupère pas la commande de médicaments préparée pour lui à la pharmacie [19] . [ 19 ] Le 20 avril 2011, une caméra et des capteurs sont installés dans l’appartement de Stéphane afin que les policiers soient avisés de tout mouvement qui pourrait survenir.
Les policiers placent également une boîte truquée dans le four. Celle-ci est munie d’une puce GPS et d’une poudre bleue marquante. Cette poudre ne s’efface pas facilement et a pour effet de tacher les mains de la personne qui ouvre la boîte [20] . [ 20 ] Le 24 avril 2011, à 20 h 30 [21] , un individu pénètre dans l’appartement de Stéphane par la porte arrière. Il n’allume pas les
lumières et prend possession de la boîte qui se trouve dans le four. La scène est filmée par une caméra infrarouge, mais ne permet pas d’identifier l’individu en question [22] . Il porte un manteau avec un capuchon en fourrure, des gants, des lunettes et se déplace à l’aide d’une lampe de poche. Des policiers sont dépêchés sur les lieux, mais l’individu a déjà quitté à leur arrivée [23] . La boîte est retrouvée ouverte non loin de là derrière un cabanon [24] . [ 21 ] Le 2 mai 2011, Lucien Cormier reçoit une seconde lettre de rançon. Le montant demandé est dorénavant de 1 M$ [25] .
L’intimé avouera plus tard être l’auteur de cette lettre. Il est écrit que seul le million peut sauver Stéphane, que ni la police ou un membre de la famille ne doit se mêler de la transaction, sans quoi « personne ne revoit Stéphane ». L’auteur mentionne aussi que « Stéphane est disparue et en danger par votre mauvaise décisions de piège un packets » et qu’il « ne sera pas retrouver si vous nous tendez encore un piège » [26] [transcription textuelle]. Des instructions sont également données.
L’argent doit être composé de coupures de 100 $ réparties dans quatre sacs de poubelle, lesquels doivent être placés dans le salon.
C’est seulement 48 heures après la transaction que Stéphane sera relâché [27] . [ 22 ] Lorsque Lucien Cormier avise les enquêteurs de la réception de cette lettre, il leur mentionne également avoir retrouvé le numéro de téléphone du dénommé « Brown » qui se tenait avec Stéphane, puisque ce dernier avait déjà composé son numéro par le passé [28] . [ 23 ] Le 5 mai 2011, à la suite d’une ordonnance de communication, les enquêteurs relient ce numéro de téléphone à l’intimé [29] . [ 24 ] Le 10 mai 2011, après quelques jours de recherches pour trouver la bonne adresse, les enquêteurs se présentent à l’appartement de l’intimé, lequel est situé au 165-C, rue B à Drummondville.
C’est le colocataire de l’intimé, Cédric Vallée, qui leur ouvre la porte [30] . L’intimé se trouve également à l’intérieur et l’enquêteur Michel Comeau lui mentionne que la famille de Stéphane Cormier s’inquiète pour lui et souhaite savoir où il se trouve. Il lui demande alors s’il connaît Stéphane Cormier. L’intimé lui répond par l’affirmative, mais sans donner plus de détails [31] . L’enquêteur remarque alors que la porte de l’une des chambres de l’appartement est cadenassée. Lorsqu’il lui demande qui couche dans cette chambre, l’intimé répond qu’il s’agit de la sienne et commence à être arrogant.
Il dit à l’enquêteur Comeau : « Vous voulez me mettre des charges de kidnapping sur le dos » [32] , alors que ce sujet n’avait pas encore été abordé [33] . L’intimé referme alors la porte de l’appartement en disant qu’il lui faut un mandat. Quelques minutes plus tard, l’intimé change d’avis et retourne voir l’enquêteur Comeau qui se trouve à l’extérieur et l’autorise à pénétrer dans l’appartement [34] . Dans la chambre cadenassée, il y a une odeur de cannabis et d’autres produits en lien avec cette drogue.
Après avoir fait le tour des autres pièces, les enquêteurs quittent [35] . [ 25 ] Le 11 mai 2011, après une expertise en calligraphie, les enquêteurs obtiennent la confirmation que les lettres de rançon ont été rédigées par l’intimé, à l’exception de la troisième page de la première lettre, laquelle émane plutôt de Stéphane Cormier [36] . [ 26 ] Le 12 mai 2011, l’intimé est arrêté pour extorsion, enlèvement et séquestration [37] . Il est interrogé par l’enquêteur Comeau.
Le contenu de cet interrogatoire sera discuté plus loin, mais, essentiellement, l’intimé admet être l’auteur des lettres de rançon, il ne sait pas où se trouve Stéphane, il ne sait pas s’il est en vie et il nie l’avoir tué. Il raconte une histoire en lien avec un vol de drogue qui aurait mal tourné, tout en demeurant dans les hypothèses. Il répète à de nombreuses reprises qu’il a « tout fait » seul [38] . [ 27 ] Le même jour, les policiers effectuent une perquisition à l’appartement de l’intimé.
Un technicien en scène de crime utilise la technologie « Polilight » afin d’évaluer si du sang ou d’autres substances corporelles s’y trouvent. Le résultat est négatif, sauf en ce qui concerne un couteau à lame rétractable [39] . L’analyse de celui-ci ne permettra toutefois pas de détecter du sang ni d’établir un profil génétique, puisque la quantité d’ADN obtenue est insuffisante [40] .
Le technicien prend également des photos d’un manteau, de lunettes fumées et d’une lampe de poche, lesquels s’apparentent aux items portés par l’individu qui s’est introduit chez Stéphane Cormier pour aller récupérer la boîte piégée dans le four [41] . [ 28 ] Le 13 mai 2011, l’intimé comparaît, notamment, pour des accusations d’extorsion, de fabrication de faux et de documents contrefaits.
Il plaide coupable à ces accusations le 9 novembre 2012 et se fait infliger une peine d’emprisonnement de 21 mois et 15 jours [42] . [ 29 ] Le 16 mai 2011, le technicien en scène de crime se rend à l’appartement de Stéphane Cormier. Il utilise la technologie « Blue Star » afin d’évaluer la présence de sang. Il en découvre au sous-sol aux endroits suivants : sur une débarbouillette, sur la porte de la salle de bain, sur le sol face à la cuvette, sur un évier et à l’entrée de l’atelier.
Il en découvre aussi au rez-de-chaussée aux endroits suivants : sur la porte d’accès au sous-sol, sur une serviette et un lave-linge, sur des espadrilles et sur une veste en cuir. L’analyse des échantillons recueillis permet d’établir qu’il s’agit du sang de Stéphane Cormier [43] . [ 30 ] Dans sa déclaration, Lucien Cormier mentionne néanmoins une information importante qui pourrait expliquer la présence du sang de son fils. Vers la mi-mars 2011, Stéphane s’est coupé avec un gros couteau « exacto » pour couper les tapis.
Il a rincé sa blessure à la toilette du sous-sol et est monté à l’étage par la suite [44] . [ 31 ] Les enquêteurs apprennent également du témoin Denis Perron que Stéphane Cormier lui aurait confié s’être mis dans la « marde » parce qu’il avait « pawné » la batterie de l’intimé. Il lui aurait également mentionné que l’intimé était dangereux. M.
Perron situe cette déclaration de Stéphane entre le 25 mars et le 5 avril 2011 [45] . [ 32 ] Au terme de l’enquête, plusieurs indices permettent de croire à la disparition de Stéphane Cormier et peut-être même à sa mort : − Les recherches ont permis d’établir que Stéphane Cormier n’était pas en thérapie [46] , ou dans une prison fédérale ou provinciale [47] . − Son compte Desjardins est devenu définitivement inactif, sauf pour le versement par le père d’un montant de 25 000 $ à
titre de legs de sa mère, qu’il n’a jamais réclamé [48] . Des documents des sept banques connues au Canada attestent également de l’absence de toute opération bancaire par Stéphane Cormier depuis sa disparition jusqu’à la période du procès [49] . − Il ne s’est jamais présenté à une audition pour un plaidoyer de culpabilité [50] .
− Il n’a plus jamais été vu par un policier dans la province ni dans le reste du Canada [51] . − Il a cessé d’aller chercher ses médicaments [52] . − Il n’a pas été vu aux soupes populaires ou organismes de charité ou par les chauffeurs de taxi [53] . − Il n’a plus bénéficié du moindre chèque d’assistance sociale depuis mars 2011 [54] . [ 33 ] Le 17 mai 2014, l’intimé est arrêté pour le meurtre de son cochambreur Robert Lepage commis à Québec, mais n’est pas accusé immédiatement. Celui-ci a été poignardé a de nombreuses reprises au visage et au cou [55] .
Cette information n’a évidemment pas été divulguée au jury dans la présente affaire. [ 34 ] Le 24 octobre 2014, les enquêteurs procèdent à une opération d’infiltration dans un fourgon cellulaire afin de recueillir des éléments de preuve à la fois sur la disparition de Stéphane Cormier et sur le meurtre de Robert Lepage. Deux agents jouent le rôle de codétenus. Le jury n’a pris connaissance que des portions de l’enregistrement qui pouvaient être liées à Stéphane Cormier. [ 35 ] Le 30 novembre 2014, l’intimé est arrêté dès sa sortie de prison pour les meurtres de Robert Lepage et de Stéphane Cormier.
Il est conduit au poste de police pour être interrogé. Les enquêteurs procèdent alors à une seconde opération d’infiltration en cellule pour, encore une fois, recueillir des informations sur les deux meurtres. 2.
LES DÉCLARATIONS DE BRYAN DEMERS- THIBEAULT [ 36 ] Pendant que l’enquête relative au meurtre de Robert Lepage et à la disparition de Stéphane Cormier se poursuivait, l’intimé a eu l’occasion de faire certaines déclarations à différentes personnes ainsi qu’à des personnes en autorité et à des agents d’infiltration. 2.1 Les déclarations faites à des témoins ordinaires [ 37 ] Le 26 août 2013, l’intimé intègre une maison de réinsertion sociale [56] . Durant son séjour qui dure près d’un mois et demi [57] , Bryan Demers-Thibeault a des rencontres avec l’intervenante Marie-Lise Martin.
Celle-ci rapporte que l’intimé lui a fait certains aveux : « j’ai "faite" trois (3) ans pour extorsion, mais j’aurais dû en faire ben plus que ça » [58] . Mme Martin rapporte que lorsqu’il a prononcé ces paroles, Bryan Demers-Thibeault avait un « petit sourire sur le côté » [59] et elle avait « l’impression qu’il s’en vantait » [60] . L’intimé lui mentionne également s’être battu avec Stéphane parce qu’il avait vendu ses affaires au « pawn shop » [61] .
Il a ajouté : « Je me suis battu avec lui "pis" c’est la dernière fois […] qu’on l’a vu "pis" ils le reverront jamais » [62] . [ 38 ] Cyrille Proulx, un vendeur de drogue, raconte que, durant l’été 2013, il s’est lié d’amitié avec l’intimé. Il affirme qu’ensemble ils faisaient « de la criminalité », tels que des vols [63] . Il soutient avoir reçu trois confidences de l’intimé. Au mois de novembre 2013, celui-ci lui a dit qu’il avait déjà fait l’objet d’une enquête sur un enlèvement et une extorsion et qu’il avait tué quelqu’un [64] . Au mois de décembre 2013, l’intimé mentionne à M.
Proulx que la photo de la personne qu’il a tuée se trouve au poste de police [65] . Il lui dit : « Tu le sais que j’ai commis un meurtre, tu sais que je suis capable d’en faire un autre » [66] . Peu de temps après, l’intimé lui fait une autre confidence. Alors que les deux se trouvent dans l’appartement de M. Proulx, l’intimé prend son chat par le cou et commence à l’étrangler. Il finit par le lâcher et il lui dit : « j’en ai déjà tué un "pis" […] je pourrais te faire la même affaire » [67] . 2.2 Les déclarations extrajudiciaires faites à des personnes en autorité ou à des agents d’infiltration
a) L’interrogatoire du 12 mai 2011 [ 39 ] L’intimé a été interrogé par l’enquêteur Michel Comeau le 12 mai 2011 relativement à la tentative d’extorsion à l’endroit de Lucien Cormier, le père de Stéphane Cormier, ainsi qu’à la disparition de ce dernier. Bryan Demers-Thibeault lui raconte particulièrement que Stéphane Cormier a vendu sans son consentement une batterie qu’il avait achetée à bon prix et qu’il ne l’avait pas remboursé malgré son engagement à le faire. Il précise qu’il a vu Stéphane Cormier pour la dernière fois à la fin de mars ou au début d’avril 2011 alors qu’ils ont pris une bière ensemble [68] .
Il précise de plus en lien avec la batterie qu’il ne lui a « pas tout d’suite donné sa […] volée comme qu’y dirait, là » [69] . Il a plutôt essayé d’être compréhensif en lui disant qu’il avait lui aussi « volé du monde de même » [70] et que c’est « la drogue qui nous rend d’même tout simplement » [71] .
Plus loin dans son interrogatoire, il ajoute qu’il n’a jamais battu Stéphane « même pas parce qu’y m’a volé mon drum, t’sais j’irai pas l’battre pour rien là » [72] . [ 40 ] Bien que Bryan Demers-Thibeault eût nié au départ toute participation à la tentative d’extorsion de Lucien Cormier, il reconnaît finalement son implication. Voici comment il s’exprime en réponse aux questions posées par l’enquêteur Comeau : M.C. Moé j’veux comprendre pis c’est important d’comprendre. Les circonstances, là, c’est important d’les comprendre. Qu’est-ce qui s’est passé? Qu’est-ce que t’as fait? B.D.
J’ai tout fait, tu peux pas euh j’ai tout fait, tout, tout, tout. M.C. Quoi? B.D. J’ai rien à dire, j’parle pu à partir de d’là. [73] […] B.D. Ben j’te l’dis, j’tarrête c’est tout moé. On arrête ça drette là. M.C. J’veux que tu.
B.D. Vous me mettez toutes les charges sur l’dos. M.C. Ben. B.D. J’m’en vas en prison, mon 15 ans, mon 20 ans j’m’en câlisse, j’veux pas (inc.). [74] […] B.D. C’est pas grave, moé ssss, tout va m’passer sur l’dos de toute façon. C’est d’même, c’est d’même. M.C. J’veux pas que tu prennes c’qui te revient pas. B.D. Pentoute. Arrêtez, c’est moé qui l’a tout fait, j’lai séquestré dans mon salon, ostie, pis full equip là. M.C. T’es-tu l’genre de gars qui fait des contrats, ostie, pour une organisation criminelle, christie, d’enlever du monde pour faire d’la collecte? B.D. Oui. M.C. Ou t’es juste le gars qui a, a faire une
partie là-dedans pis qu’y s’est mis dans marde, ostie, pour quelqu’un d’autre pis aujourd’hui y a peur? B.D. Peu importe, j’parle plus, j’ai tout fait. Y a pas personne d’autre que moé là- dedans, c’est moé, c’est moé. [75] [Transcription textuelle] [ 41 ] Plus loin il précise : M.C. T’es-tu un outil dans c’t’histoire-là? B.D. J’peux pas parler. C’est c’est c’est toute moi ça, c’est c’est c’est j’ai tout organisé, j’ai, l’argent c’est moé qui allait l’avoir tout tout tout (soupire). [76] […] M.C. Par contre, tu m’dis que t’es pas un violent. Alors, j’peux pas croire. B.D. Chu violent au bout, au bout, au bout.
Euh. M.C. Assez pour tuer? T’as-tu tué Stéphane? B.D. T’as-tu (renifle). Prends tous les chefs qui vont v’nir, si si vous l’avez trouvé pis il est mort c’est moi qui l’a tué. C’est tout. M.C. C’est parce que si on l’avait trouvé Stéphane, j’taccuserais pas d’enlèvement pis d’séquestration. J’t’accuserais de meurtre. Et, encore là. B.D. Ben tant mieux, ostie, si y peut pas être mort, tabarnacle, qu’il sorte de d’là (renifle). M.C. Tu l’sais-tu y est où présentement Stéphane? Ç’fait que c’est hors de ton contrôle, c’te bout-là. B.D. Ouais (renifle). M.C. Bryan? Bryan? B.D. Ouais. M.C. Regarde-moi. B.D. Non. M.C.
Pourquoi t’as écrit la lettre? B.D. Essaye pas de t’trouver une réponse, j’répondrai pas. C’est, c’est, c’est, l’avocat va tout vous expliquer ça euh. Moi euh je. M.C. L’avocat, l’avocat m’a expliqué pourquoi t’as écrit la lettre? B.D. Euh ben je-je-je (renifle). Y expliquera rien là, j’men vais en prison euh pour ça là. M.C. Si tu t’en vas en prison, là, t’es-tu d’accord avec moi que tu peux aller, tu peux pas aller en prison pour que’que chose que t’as pas fait? B.D. Ben, en tout cas, tout était tout, tout, tout, tout.
Checkez vos preuves, là, tout est supposé s’enligner vers moé sur toute la criss de ligne sale. M.C. T’es même pas capable de m’dire où c’qu’il est, tu l’sais pas. B.D. Ouais. M.C. Ç’fait que c’est pas toé qui l’as tué si y est mort, hein! B.D. C’est plus compliqué que ça, là. Faudrait que que’qu’un vous dise qu’y est mort pis qui qu’y l’a tué à ma place. Ou j’sais pas trop comment vous dire ça, mais. M.C. Ben moé, juste avec c’que tu m’dis, j’pense que c’est pas toé qui l’as tué si y est mort. B.D. Je l’sais ben là. Mais là c’est plus compliqué que ça pas mal. […] B.D.
Ouais, mais là, c’est plus compliqué qu’ça, là. J’ai pas. J’aime mieux faire 15-20 ans de prison que me faire tuer ou séquestrer en sortant d’ici là. […] M.C. Tu vas faire d’la prison pour Stéphane?
B.D. Ça ben l’air, aussi con que ça puisse être. Ben pas pour Stéphane en passant, j’me suis dit Stéphane, continuez de le chercher là, Stéphane y’a pas monté un arnaque, ça me surprendrait vraiment. Parce que moé j’vous dis, pis faut pas que tu me craye nécessairement, mais moé j’vous dis j’ai pas écrit ça en compagnie de Steph que pour extorquer son grand-père. Ça c’est officiel là, je serais, c’que j’veux dire, moi je dirais, j’aurai pas embarqué là-dedans, moi j’serais pas embarqué là-dedans, tu comprends. Pis euh. M.C. Tu l’as faite pour une autre raison? B.D.
Ouin si on veut, j’sais pas si raison c’est le mot pour dire ça là mais. M.C. Tu dirais quel mot à place? B.D. J’peux pas l’nommer le crisse de mot sale, hostie d’crisse. M.C. Une obligation? B.D. Non j’te dis j’peux pu là, t’sais (inc) j’dois garder un certain, certaine limite. [77] […] B.D. Mettons t’es à ma place pis vous êtes proches d’la vérité. T’aimes-tu mieux faire euh 10 ans 15, 20 ans de prison ou de t’faire kidnapper, mette d’une valise pa’ce t’as été trop lâche, pa’ce, j’sais pas si vous savez comment qu’y tusent le monde c’te monde-là là.
Mais c’est ben, ben rare c’est juste une balle dans tête surtout pour un vendu. [78] [Transcription textuelle] [ 42 ] Bryan Demers-Thibeault affirme aussi dans cet interrogatoire que l’enlèvement et la séquestration de Stéphane Cormier « ç’a a rapport avec la dope, c’est certain » [79] . Il affirme que ce serait un « vol de dope » qui aurait mal tourné [80] , mais se rétracte un peu plus tard dans l’interrogatoire en disant qu’il n’avait jamais affirmé que Cormier avait volé de la dope.
« J'ai parlé de l'histoire j'ai voulu t'faire comprendre quelque chose pa'ce tu posais des questions, faque je t'ai donné une histoire » [81] . [ 43 ] Bryan Demers-Thibeault nie à plusieurs reprises, dans cet interrogatoire, avoir tué Stéphane Cormier, mais il ajoute que si son corps est retrouvé c’est certain que c’est lui que les policiers vont suspecter en raison des lettres qu’il a écrites [82] .
b) Les déclarations de Bryan Demers-Thibeault à des agents d’infiltration dans un fourgon cellulaire le 24 octobre 2014 [ 44 ] Alors que l’enquête se poursuit relativement au meurtre de Robert Lepage et à la disparition de Stéphane Cormier, deux agents d’infiltration (SQ501 et AI57666) se font passer pour des codétenus qui sont transférés de la prison d’Orsainville à celle de New Carlisle.
Pendant le trajet qui a duré neuf heures, Bryan Demers-Thibeault a pu s’exprimer relativement aux événements entourant la disparition de Stéphane Cormier. [ 45 ] L’intimé se dit surpris que les policiers mettent autant d’efforts pour retrouver Stéphane Cormier alors qu’il ne s’agit que d’un « junkie ». Selon lui, cette affaire a eu davantage d’attention qu’un dossier d’enfant disparu [83] . [ 46 ] Il leur raconte que les parents de Stéphane étaient millionnaires et qu’il « volait à tour de bras » [84] .
Il explique à l’un des agents d’infiltration que ce dernier aurait sûrement réagi comme lui s’il avait été dans la même situation : « Moé d’après moé t’aurais faite la même affaire que moé si c’était juste de pas être là. On est arrivé, y’ont tiré, y’on trouvé son téléphone pis là y fouillait dans ses affaires. Pa’ce que, pendant qu’lautre y’essayait de m’faire parler, lui, y checkait dans l’téléphone » [85] . [ 47 ] L’intimé aborde également le vol de la batterie [86] .
Les agents d’infiltration témoignent aussi de paroles qu’aurait prononcées l’intimé, lesquelles n’ont toutefois pas été captées par l’enregistrement audio. L’agent d’infiltration AI57666 témoigne que l’ami – on peut déduire qu’il s’agit de Stéphane – ne voulait pas « cracher le morceau ». L’intimé lui a alors dit : « J’ai été chercher cet ami-là, puis j’ai... je me suis amusé avec une couple de jours » [87] . Quant à l’agent SQ501, il relate que la personne qui avait volé la batterie ne voulait pas avouer.
Par conséquent, l’intimé mentionne « qu’il l’a attachée sur une chaise, puis qu’il l’a séquestrée pendant environ une semaine, puis qu’il s’est défoulé dessus pendant une semaine » [88] . [ 48 ] Il discute de l’interrogatoire vidéo auquel il a participé en lien avec la disparition de Stéphane Cormier et mentionne ceci, comme s’il s’adressait à l’enquêteur : « vous comprenez pas vous-autres que moé j’ai crissé une volée au gars, that’s it là euh, t’sais c’est même pas en lien avec votre affaire euh t’sais » [89] .
c) L’interrogatoire du 30 novembre 2014 [ 49 ] Les enquêteurs décident de réinterroger Bryan Demers-Thibeault dans le cours de l’enquête. À l’occasion de cet interrogatoire, celui-ci y affirme, entre autres, avoir plaidé coupable à l’accusation d’extorsion pour ne pas avoir de représailles [90] . Il précise aussi qu’il préfère avoir une accusation de meurtre sur le dos que de dénoncer quelqu’un et de se faire poignarder dans le dos pour cette raison [91] . [ 50 ] Bryan Demers-Thibeault raconte aussi comment il a dû s’impliquer dans l’affaire d’extorsion.
C’est Stéphane qui l’a embarqué dans cette affaire en lui mentionnant qu’ils allaient voler de l’argent à un revendeur de drogue qui l’entreposait dans son auto. Finalement, ils se sont retrouvés à voler de la drogue qui valait près de 2 000 $ et les personnes impliquées les ont retracés. Stéphane l’a dénoncé et c’est à ce moment que l’intimé aurait été obligé de s’impliquer pour se racheter et demeurer en vie [92] . L’intimé décrit la scène ainsi : B.D. Y m'a impliqué mettons (inc.). F.L. T'as été rencontré par ces gars-là?
B.D. Ouais. Pas c'tes gars-là, mais ouais. F.L. Où? C'tes gars-là on sait pas là han? B.D. On s'est vus chez eux en premier, sont rentrés on était chez, après qu'y ait mangé sa volée là. F.L. Chez S', t'étais chez Stéphane? B.D. (inc.) quand qu'on était chez Stéphane sont arrivés par après Quand On est rentré y'étaient là. Pis euh, c'est ça· là. Y'ont ramassé lui. Y m'ont ramassé moi. Que'que questions. Boum boum boum. Euh. J'ai pas été chanceux. Le gars était plus costaud que moi un peu là pis t'sais, j'me défends là t'sais. […] Perdu une couple de dents là mais y'étaient 3 4 su'moi là. Hum.
Quand j'ai compris un peu c'était quoi ben j'ai faite tombé (inc.) su' le bord à Cormier, t'sais. Moi, tu m'impliques dans un truc de même, qui met ma vie en jeu, ça se peut que je te respecte moins. Mais euh je le comprenais. J'ai déjà été lâche comme lui, qui fait que j'ai embarqué un peu, (inc.) un peu de pression, (inc.) pareil. Euh mais euh, on m'a redemandé de travailler. Si j'aurais voulu, en sortant de prison, j'pouvais, j'sais pas si ça aurait, mais y m'ont promis de quoi. [93] [Transcription textuelle] [ 51 ] Le déroulement de la suite des événements n’est pas décrit de façon très claire.
L’intimé a écrit la première lettre alors que Stéphane se trouvait non loin de lui. Les « gars » sont ensuite partis avec Stéphane seulement et l’intimé ne l’a plus jamais revu par la suite. Les « gars » sont retournés le voir pour qu’il écrive une deuxième lettre. L’intimé l’a fait parce qu’il voulait que Stéphane soit libéré [94] . [ 52 ] Bryan Demers-Thibeault nie avoir tué Stéphane Cormier [95] . Il reconnaît toutefois qu’il est peut-être décédé, mais qu’il ne sait où il se trouve [96] .
d) La déclaration du 30 novembre 2014 à un agent d’infiltration [ 53 ] Tout de suite après l’interrogatoire tenu par les enquêteurs, Bryan Demers-Thibeault est ramené dans sa cellule où l’attend un autre agent d’infiltration. [ 54 ] L’intimé explique alors à l’agent d’infiltration qu’il est interrogé en lien avec un dossier d’extorsion où le corps n’a pas été retrouvé. Il lui dit qu’il suit l’évolution de l’histoire à la télévision et qu’il le sait qu’ils n’ont rien trouvé. Il en déduit que ça doit être quelqu’un qui l’a dénoncé aux enquêteurs [97] .
Il ajoute que si le corps est découvert, c’est certain qu’il va être suspecté [98] . [ 55 ] L’intimé insinue que la raison pour laquelle il a été arrêté à sa sortie de prison est que les procureurs ne veulent pas qu’il soit remis en liberté. Il dit qu’il les comprend un peu puisqu’il est « un gars qui t’tue parce que tu y dois 100 $ » [99] . [ 56 ] L’intimé prononce néanmoins quelques propos à l’apparence disculpatoire, notamment : − « Mais là je l’dis qu’c’est pas moé, fait que là c’est juste que chu comme e, t’sé, en plus y veulent des affaires si j’sais pas rien » [100] . − « Ouais… Caline.
Pis là c’t’encore (incompréhensible) qu’est-ce qui est arrivé. Moi j’ai même pas dénoncé l’autre parce que j’ai été con le lendemain vu que c’est moi qui pensais (incompréhensible) pogner du temps » [101] . − « Là y dit (incompréhensible) qui n’a pas parlé mais le jeune lui tantôt y me demandé tu connais tu ça Cyrille Proulx, j’ai je l’sais pas si je connais ça (incompréhensible) ce gars j’ai rencontré c’t’année, pis jamais dit à ce gars là que, que j’avais tué quelqu’un pis toute.
Mais (incompréhensible) j’me rappelle c’t’une joke de cave que j’y avais dit, c’est le corps, t’sé quand que, s’y voulait tuer que’eu’un (incompréhensible) tu savais pas quoi faire avec le corps découpe les christ les dins poubelles t’sé (rire) là je riais t’sé y dirait ça à la police » [102] . 2.3 Le témoignage de Bryan Demers-Thibeault au procès [ 57 ] Lorsqu’il témoigne à son procès, l’intimé rapporte qu’il a fait la connaissance de Stéphane Cormier au courant de l’été 2010, lorsque celui l’a abordé dans la rue pour avoir du cannabis [103] .
Ils sont devenus amis peu de temps après et ont consommé de la drogue ensemble. Au fil du temps, ils ont commencé à voler de la drogue auprès de petits revendeurs [104] . [ 58 ] Vers la fin de l’été 2010, l’intimé raconte s’être acheté une batterie. Il est allé l’installer au sous-sol chez Stéphane Cormier, mais près de deux jours plus tard, elle avait disparu [105] . L’intimé a questionné Stéphane Cormier sur le sujet, mais celui-ci était évasif.
Il a fini par lui rembourser environ 250 $, alors qu’il avait déboursé 800 $ pour la batterie [106] . [ 59 ] Au sujet des lettres de rançon, l’intimé témoigne que l’élément déclencheur est un vol de drogue. Stéphane Cormier et un dénommé « Tommy » l’auraient informé qu’un revendeur de drogue conservait de la drogue dans son automobile. Quelques jours plus tard, à l’aide d’une barre de fer, l’intimé vole trois sacs de cocaïne d’une once chacun qui se trouvent dans le coffre arrière de l’automobile. L’intimé rejoint Stéphane Cormier à son appartement.
Il lui mentionne avoir volé une once de drogue et lui en remet la moitié. Il ne lui mentionne pas les deux autres onces qu’il a volées [107] . [ 60 ] Quelques jours plus tard, il se rend à l’appartement de Stéphane Cormier. À son arrivée, trois individus sont présents et questionnent Stéphane relativement au vol de drogue. Ils demandent à l’intimé si c’est lui « Bryan ». Un des individus le reconnaît et
confirme son identité. L’intimé se fait « un peu » attaquer, mais il a voulu négocier en leur donnant du cannabis et des pilules en échange de la drogue volée [108] . [ 61 ] Un des individus accompagne Stéphane et l’intimé à son appartement afin qu’il puisse lui remettre la drogue. Il est également convenu que l’intimé écrive une lettre au père de Stéphane pour lui demander de l’argent. L’intimé croit que l’idée vient de Stéphane, mais c’est lui qui s’est offert pour la rédiger. Le contenu de la lettre était dicté par l’autre individu qui se trouvait sur place.
Après avoir écrit la lettre, l’individu et Stéphane ont quitté son appartement. L’intimé n’a jamais revu Stéphane Cormier par la suite [109] . [ 62 ] L’intimé témoigne avoir revu les individus rencontrés chez Stéphane Cormier la journée du colis piégé, soit le 24 avril 2011 [110] .
Il dit que ce n’est pas lui qui est allé chercher la boîte, mais n’a pas le goût de « s’obstiner » sur ce point [111] . [ 63 ] Peu de temps après, un des individus revient le voir afin qu’il rédige une seconde lettre [112] . [ 64 ] Il apprend la disparition de Stéphane Cormier le 10 mai 2011 lorsque les policiers sont venus cogner à sa porte [113] . [ 65 ] Il témoigne qu’il ne s’est jamais battu avec Stéphane Cormier [114] et qu’il ne l’a pas tué, et ce, même si personne ne le croit [115] . 3.
LES SUITES DE L’ENQUÊTE POLICIÈRE [ 66 ] C’est le 1 er décembre 2014 que Bryan Demers-Thibeault est finalement accusé du meurtre au deuxième degré de Robert Lepage. Il est reconnu coupable de ce crime le 11 novembre 2016 [116] et notre Cour a rejeté son appel [117] .
Toutefois, le 17 novembre 2016, seulement six jours après le prononcé du verdict relatif à ce meurtre, Bryan Demers-Thibeault est mis en accusation relativement au meurtre de Stéphane Cormier. [ 67 ] L’acte d’accusation est ainsi rédigé : Étant présentement détenu à Québec, entre le 1 mars 2011 et le 30 avril 2011, à Drummondville, district de Drummond, a causé la mort de Stéphane Cormier, commettant ainsi un meurtre au premier degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . [118] [ 68 ] Le procès devant jury se déroule du 17 avril au 5 mai 2017. La juge procède à l’exposé de ses directives le 8 mai et, le 11 mai, un verdict d’acquittement est prononcé. 4.
LES MOYENS D’APPEL [ 69 ] L’appelante fait valoir que les multiples erreurs contenues dans l’exposé de la juge au jury ont rendu cet exercice inapproprié à un point tel que la tenue d’un nouveau procès doit être ordonné. [ 70 ] Les cinq moyens avancés par l’appelante peuvent être reformulés de la façon suivante : 1) Les sources du doute raisonnable n’ont pas été bien identifiées; 2) Les verbalisations de l’intimé aux témoins Marie-Lise Martin et Cyrille Proulx ont été qualifiées de comportements postérieurs à l’infraction plutôt que d’aveux; 3) Le résumé de la preuve est incomplet et parfois inexact et ne fait pas de lien avec certains éléments essentiels de l’infraction, soit l’intention de tuer et la connexité entre le meurtre et la séquestration; et 4) Le résumé de la thèse de la défense reprend sans restriction ni réserve des arguments non conformes à la preuve, non fondés et contraires au droit. 5.
L’ANALYSE 5.1 Les principes généraux applicables à l’espèce [ 71 ] L’appel d’un verdict d’acquittement par le ministère public ne peut porter que sur des questions de droit [119] et la présence de directives erronées dans le cadre d’un procès devant jury fait
partie de cette catégorie. [ 72 ] Dans l’arrêt R. c. Daley , la Cour suprême fait état des huit éléments devant figurer dans l’exposé au jury : 1. des directives sur les questions de droit pertinentes, dont les accusations portées contre l’accusé; 2. une explication de la thèse de chaque partie; 3. une récapitulation des faits saillants à l’appui des prétentions et de la thèse de chaque partie; 4. une récapitulation de la preuve rattachée au droit; 5. une directive précisant au jury qu’il est le maître des faits et que c’est lui qui doit statuer sur les faits;
6. des directives au sujet du fardeau de la preuve et de la présomption d’innocence; 7. les verdicts possibles; 8. les exigences relatives à l’unanimité du verdict. [120] [ 73 ] Pour être en mesure d’apprécier la valeur des directives données « la juridiction d’appel entreprend une démarche fonctionnelle et se demande si, globalement, l’exposé permettait au juge des faits de trancher l’affaire selon la loi et la preuve » [121] .
Il importe donc de se demander « si le jury a reçu des directives non pas parfaites, mais appropriées, qui lui permettaient de trancher l’affaire, tout en gardant à l’esprit que c’est la teneur de l’exposé qui compte, non le respect d’une formule consacrée » [122] . Pour savoir si le jury était convenablement outillé pour résoudre les questions en litige [123] , il faut porter une attention au déroulement général du procès [124] .
Les plaidoiries des avocats peuvent également combler certaines lacunes comprises dans les directives [125] , le cas échéant. [ 74 ] L’absence d’objection des avocats à l’exposé ou à certaines de ses composantes est aussi un aspect qui peut être révélateur quant à la justesse générale des directives au jury et à la gravité des directives qui seraient erronées [126] . Il ne s’agit toutefois pas d’un facteur déterminant [127] .
Malgré l’absence d’objection, il ne faut pas perdre de vue « l’intérêt public au prononcé d’un verdict qui ne soit pas vicié par des directives au jury comportant des lacunes importantes » [128] . [ 75 ] La Cour suprême rappelle d’ailleurs, dans l’arrêt R. c. Barton , qu’il s’agit d’un « lourd fardeau » [129] qui se justifie néanmoins par le fait « que l’acquittement par un jury ne doit pas être annulé à la légère » [130] .
En effet, « [u]n accusé qui a déjà été acquitté une fois ne devrait pas être renvoyé à un nouveau procès s’il n’est pas évident que l’erreur qui entache le premier procès était telle qu’il y a un degré raisonnable de certitude qu’elle a bien pu influer sur le résultat » [131] . [Soulignement ajouté] 5.2 Les éléments de l’infraction en regard de l’acte d’accusation [ 76 ] L’acte d’accusation reproche à Bryan Demers-Thibeault d’avoir commis un meurtre au premier degré entre le 1 er mars 2011 et le 30 avril 2011, « l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel ». Cet
article du Code criminel n’expose que la peine applicable au meurtre au premier degré. Il n’est toutefois pas contesté ici que l’acte criminel visé par l’acte d’accusation est celui que définit le paragraphe 231 (2) C.cr . ou celui qu’expose l’ alinéa 231(5)
e) C.cr .
La thèse de la poursuite prend assise sur le fait que Bryan Demers- Thibeault aurait séquestré Stéphane Cormier avant de le tuer. [ 77 ] Ainsi, pour que le jury puisse conclure à la culpabilité de Bryan Demers-Thibeault la poursuite avait le fardeau de faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, de chacun des éléments suivants : - Que Bryan Demers-Thibeault a causé la mort de Stéphane Cormier; - Que Bryan Demers-Thibeault a causé la mort de Stéphane Cormier au moyen d’un acte illégal; - Que Bryan Demers-Thibeault avait l’état d’esprit requis pour commettre un meurtre; - Que Bryan Demers-Thibeault a causé la mort de façon préméditée et de propos délibéré. [ 78 ] Compte tenu de la thèse qu’elle soutenait, la poursuite devait aussi démontrer, hors de tout doute raisonnable, que, dans la mesure où l’intention de tuer était reconnue hors de tout doute raisonnable, Bryan Demers-Thibeault a séquestré Stéphane Cormier et aussi qu’il existe, hors de tout doute raisonnable, un lien causal et temporel entre la séquestration et le meurtre [132] . [ 79 ] L’ alinéa 231 (5) C.cr . ne crée pas d’infraction.
Il assimile « le meurtre » commis dans des circonstances graves qui y sont énoncées à un meurtre au premier degré. Il s’agit en fait d’une autre voie offerte à la poursuite pour obtenir une peine de 25 ans (emprisonnement à perpétuité) dans le cas d’un meurtre au deuxième degré. Le juge Cory a bien décrit l’objet du paragraphe 231 (5) C.cr . dans l’arrêt Harbottle [133] : […] Cette disposition ne doit être prise en considération qu’après que le jury a reconnu l’accusé coupable de meurtre pour avoir causé la mort de la victime.
L’accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré se voit imposer une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité. Ce que le jury doit alors décider c’est s’il existe des circonstances aggravantes justifiant l’impossibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant un quart de siècle. C’est alors qu’entre en jeu l’exigence d’un lien de causalité énoncé au par. 214(5).
La gravité du crime et la sévérité de la sentence indiquent tous les deux qu’il faut établir l’existence d’un degré substantiel et élevé de culpabilité, outre celle de meurtre, pour que l’accusé soit déclaré coupable de meurtre au premier degré. [ 80 ] L’essence de l’accusation m’apparaît donc comme étant un meurtre au premier degré, celui commis avec préméditation et de propos délibéré selon l’ alinéa 231 (2) C.cr .
Lorsque la preuve ne peut établir hors de tout doute raisonnable le meurtre au premier degré, mais que le jury en arrive à conclure hors de tout doute raisonnable qu’il y a bel et bien eu un meurtre, une autre voie s’offre à la poursuite pour établir le meurtre au premier degré et c’est l’ alinéa 231 (5) C.cr . [ 81 ] Dans le cas sous étude, si la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable tous les éléments de la séquestration, alors qu’il y a un lien temporel et causal entre la séquestration et le meurtre, un verdict de meurtre au premier degré pourra être rendu. [ 82 ] Il semble que le jury, maître des faits, n’ait pas retenu la thèse de la poursuite au regard de l’ensemble de la preuve.
Le jury a eu l’avantage d’entendre les témoins et de soupeser chacun des témoignages rendus, y compris celui de l’accusé. [ 83 ] La preuve de la poursuite reposait sur les déclarations de Bryan Demers-Thibeault dans le cours de l’enquête relative au meurtre de Robert Lepage et de Stéphane Cormier. Il s’agit des déclarations données aux enquêteurs, à des agents d’infiltration, à Mme Marie-Lise Martin ainsi qu’à M. Cyrille Proulx.
[ 84 ] Il s’agit d’une preuve de nature circonstancielle où l’appréciation par le jury des déclarations extrajudiciaires de Bryan Demers- Thibeault pouvait revêtir une importance déterminante à l’égard du verdict à rendre. 5.3 Les sources du doute raisonnable [ 85 ] L’appelante fait valoir que la juge du procès a commis une erreur en expliquant au jury que le doute raisonnable pouvait provenir d’une preuve contradictoire, ou encore, de la fiabilité ou de la crédibilité de l’un ou de plusieurs témoins.
Elle se dit d’avis que cette façon de décrire le doute raisonnable est contraire au principe qu’énonce la Cour suprême dans l’arrêt Lifchus , qui expose plutôt que ce doute doit venir de la preuve ou de l’absence de preuve. Même s’il est exact que la juge ne reprend pas le mot à mot de la directive sur le doute raisonnable suggéré par la Cour suprême, il ne s’agit toutefois pas d’une formule magique [134] .
Je note que la juge mentionne, dans sa directive, tous les éléments qui doivent s’y retrouver [135] et évite de mentionner les éléments proscrits [136] . [ 86 ] Afin de remettre en contexte les passages qu’invoque l’appelante, je crois approprié de reproduire l’intégralité de la directive relative au doute raisonnable donnée par la juge du procès : Le doute raisonnable. Le principe de la preuve hors de tout doute raisonnable est une composante essentielle de la présomption d’innocence. Je vous rappelle qu’un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole.
Il ne doit pas être fondé sur un élan de sympathie ou sur un préjugé à l’égard de la personne visée par les procédures. Au contraire, il est fondé sur la raison et le bon sens. Il découle logiquement de la preuve ou d’une absence de preuve. Il est pratiquement impossible de prouver quoi que ce soit avec une certitude absolue et la Couronne n’est pas tenue de le faire. Une telle norme serait impossible à satisfaire. Cependant, la norme de preuve hors de tout doute raisonnable s’apparente beaucoup plus à la certitude absolue qu’à la culpabilité probable.
En d’autres mots, le doute raisonnable doit tirer son origine non seulement des faits que vous croyez, mais également de l’ensemble de la preuve , même celle que vous ne croyez pas, de l’absence de preuve ainsi que de la preuve contradictoire . Vous ne devez pas déclarer Bryan Demers-Thibeault coupable à moins d’être sûrs qu’il est coupable, même si vous croyez que Bryan Demers-Thibeault est probablement coupable ou vraisemblablement coupable, ce n’est pas suffisant.
Dans ces circonstances, vous devez accorder à Bryan Demers-Thibeault le bénéfice du doute et le déclarer non-coupable parce que la Couronne n’a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Dans quelques instants, je vais vous expliquer les éléments essentiels que la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable pour établir la culpabilité de Bryan Demers-Thibeault. Pour le moment, ce qui est important que vous sachiez, c’est que l’exigence de preuve hors de tout doute raisonnable s’applique à chacun de ces éléments essentiels.
Elle ne s’applique pas aux éléments de preuve individuellement. Vous devez décider, à la lumière de l’ensemble de la preuve si la couronne a prouvé la culpabilité de Bryan Demers-Thibeault hors de tout doute raisonnable. Si la preuve, l’absence de preuve, la fiabilité ou la crédibilité d’un ou de plusieurs témoins soulève dans votre esprit un doute sur la culpabilité de Bryan Demers-Thibeault, vous devez déclarer Bryan Demers-Thibeault non-coupable du crime reproché.
En résumé, la présomption d’innocence s’applique dès le début des procédures et est maintenue tout au long du procès à moins que vous ne soyez convaincus après avoir examiné l’ensemble de la preuve que la Couronne a renversé cette présomption d’innocence au moyen d’une preuve hors de tout doute raisonnable. Si, sur la base de la preuve, vous êtes certains que Bryan Demers-Thibeault est coupable de l’infraction qui lui est reprochée, cela démontre que vous êtes convaincus de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable et vous devez le déclarer coupable de cette infraction.
Si vous avez un doute quant à savoir si Bryan Demers-Thibeault est coupable d’une infraction dont il est accusé, vous devez accorder à Bryan Demers-Thibeault le bénéfice du doute et le déclarer non-coupable. [137] [Soulignements ajoutés] [ 87 ] L’appelante reproche à la juge d’avoir suggéré que le doute raisonnable pouvait provenir de la preuve contradictoire.
Selon elle, étant donné qu’il existe deux versions fondamentalement opposées sur la cause du décès de Stéphane Cormier, le jury a facilement pu être amené à croire que cette simple coexistence, formant une « preuve contradictoire », justifiait un doute raisonnable. [ 88 ] Je suis d’avis que l’argument de l’appelante doit être rejeté. [ 89 ] Il est en effet bien établi que le doute raisonnable peut provenir d’une preuve contradictoire [138] . Notre collègue, le juge Doyon, s’exprime ainsi au nom de cette Cour dans l’arrêt Di Iorio c.
R. : « [J]’estime que les jurés ont été adéquatement informés que le doute raisonnable pouvait tirer son origine non seulement des faits qu’ils croyaient, mais également de l’ensemble de la preuve, même celle qu’ils ne croyaient pas, de l’absence de preuve ainsi que de preuves contradictoires » [139] . [ 90 ] S’il est vrai que la simple présence de témoignages contradictoires ne donne pas en soi et automatiquement ouverture au doute raisonnable [140] , ce n’est pas ce que les directives exposées dans la présente affaire laissent entendre. À cet égard, la méthode d’analyse développée dans l’arrêt R. c.
W.(D.) permet précisément de déterminer dans quelles situations une preuve contradictoire peut effectivement soulever un doute raisonnable relativement à la culpabilité de l’accusé [141] . Ce test a d’ailleurs été exposé au jury peu de temps après la directive sur le doute raisonnable [142] . [ 91 ] L’appelante se méprend lorsqu’elle soutient que la référence à la preuve contradictoire n’a fait l’objet d’aucune précision et que le jury a été laissé dans l’ignorance.
Force est de constater qu’elle ne considère pas les directives dans leur ensemble et qu’elle a plutôt tendance à les morceler pour justifier ses prétentions.
[92] Cette dernière remarque s’applique également au second reproche invoqué par l’appelante, soit que la juge a erré enmentionnant que la fiabilité ou la crédibilité d’un ou de plusieurs témoins pouvait soulever un doute raisonnable. Selon elle, le jury a pucomprendre que le seul fait de ne pas croire l’un des nombreux témoins de la poursuite suffisait à justifier l’acquittement de l’intimé sanségard à toutes les autres preuves contre lui. [93] L’appelante isole cette mention du reste des directives où la juge expose à de nombreuses reprises que le jury doit considérer lapreuve dans son ensemble[143].
D’ailleurs, un peu plus loin dans son exposé, la juge aborde de façon plus détaillée la relation entre ledoute raisonnable et la crédibilité[144]. Je vois difficilement comment les quelques mots auxquels réfère l’appelante ont pu confondre lejury. [94] J’en arrive donc à conclure que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en mentionnant que le douteraisonnable pouvait, entre autres, émaner de la preuve contradictoire et du manque de crédibilité ou fiabilité d’un témoin.
Je proposedonc de rejeter ce moyen d’appel. 5.4 Les reproches relatifs au résumé de la preuve effectué par la juge du procès.
a) Les erreurs commises au regard du résumé général de la preuve [95] L’appelante suggère, de façon générale, que le résumé de la preuve présenté par la juge du procès comporte plusieursaffirmations erronées ou certaines omissions significatives.
Elle avance également l’idée qu’au moment d’exposer les directives relativesà l’intention de tuer ainsi que sur le lien entre la séquestration et le meurtre, la juge a omis de faire état de la preuve pertinente relative àchacun des éléments essentiels de l’infraction. [96] Il est vrai que « le juge du procès a l’obligation générale d’informer le jury des éléments de preuve pertinents et de l’aider àétablir les liens nécessaires entre ces éléments de preuve et les questions dont le jury doit tenir compte pour parvenir à un verdict »[145]. [97] Tel que l’expose le juge Watt dans l’arrêt R. v.
Saleh : [141] Frequently, a judge satisfies this obligation to review substantial parts of the evidence and to relate that evidence to the issues thejury must decide by reviewing the evidence contemporaneously with legal instructions about what the Crown must prove to establisheach essential element of the offence and any defence, justification, or excuse that may be applicable to that element: R. v. MacKinnon(1999), (ON CA), 132 C.C.C. (3d) 545 (Ont. C.A.), at para. 29; R. v. Cudjoe, 2009 ONCA 543, 68 C.R. (6th) 86, atparas. 172-173.
When this approach is followed, the jury understands, to put it in the vernacular, “what goes with what”. In other words,the instructions couple what must be proven (an essential element of an offence) with what is relevant to prove (or raise a reasonabledoubt about) it (the evidence): Cudjoe, at para. 175. [142] The obligation to review the substantial parts of the evidence and relate it to the issues that ripen for decision by the jury imposesno duty upon the trial judge to review all the evidence: Azoulay, at p. 498; R. v. Daley, 2007 SCC 53, [2007] 3 S.C.R. 523, at paras. 55-56.
The role of the trial judge is to decant and simplify, not to regurgitate and complicate: R. v. Jacquard, (CSC),[1997] 1 S.C.R. 314, at para. 13; Daley, at para. 56. A trial judge is vested with a considerable discretion in determining the extent towhich the evidence adduced at trial is reviewed for the jury in final instructions: R. v. Royz, 2009 SCC 13, [2009] 1 S.C.R. 423, at para.3. In the end, the test is one of fairness.
Provided the critical features of the evidence are put to the jury in a way that will permit the juryto truly appreciate the issues and the defence presented, a trial judge will have met the standard required: Daley, at para. 57.[146] [Soulignements ajoutés] [98] Il est possible de satisfaire à cette obligation en passant en revue la preuve pertinente dans le contexte des différentes questionsen litige et en indiquant quelles parties de la preuve peuvent supporter les thèses avancées par chacune des parties.
Il n’existe aucuneobligation de résumer toute la preuve présentée au procès ni de méthode consacrée pour relier les éléments de preuve pertinents auxprincipes juridiques applicables. L’enjeu réel de l’exercice est de s’assurer que le jury comprenne les questions qu’il doit résoudre, lesprincipes juridiques régissant l’infraction reprochée à l’accusé ainsi que les principales caractéristiques de la preuve qu’il devrait prendreen compte pour résoudre ces questions[147].
Il s’agit d’un exercice difficile, dans lequel le juge du procès doit s’impliquer afin que lejury soit capable de s’acquitter de la lourde tâche qui lui est demandée[148]. [99] L’appelante expose une kyrielle d’erreurs ou d’omissions qu’aurait commises la juge lorsqu’elle a résumé le témoignage del’intimé. Elle fait également valoir que le résumé de certains autres témoignages ne serait pas exact.
Tout cela aurait eu pour effet delaisser une vision trop positive de la preuve de la défense et indûment négative au regard de la preuve du ministère public. [100] Cet argument ne se fonde sur aucune assise sérieuse. [101] Il est vrai que la juge a proposé aux parties, dans une conférence prédirective, de s’abstenir de résumer la preuve de façondétaillée dans son exposé puisque chacune d’elle l’avait fait à l’occasion de sa plaidoirie respective. Elle estimait qu’il était« dangereux » pour elle de résumer les faits puisque chacune des parties les interprète différemment.
Autant l’intimé que l’appelante ontacquiescé à cette façon de faire[149]. C’est ainsi que, dans son exposé au jury, la juge fait état du fait qu’il fut « convenu que le tribunalne résumerait pas de manière exhaustive la preuve »[150]. Je crois opportun de noter ici qu’il s’agit là d’une façon à tout le moinsparticulière d’envisager la chose, et que l’ensemble de la preuve qui était appréciée par le jury ne peut être limité aux seuls faits que peutrelater chacune des parties à l’occasion des plaidoiries. [102] Néanmoins, la juge résume une bonne
partie de la preuve tout en ajoutant que le jury doit examiner toute la preuve et nonseulement les extraits qu’elle expose[151]. Comme c’était le cas dans l’arrêt Daley[152], la juge prend également soin de préciser queles jurés doivent se fier à leur propre souvenir de la preuve si celui-ci diffère de son résumé ou de celui des avocats[153]. La Courd’appel de l’Ontario écrit à ce sujet : « misstatements of the evidence are less serious than misstatements of the law because invariablycounsel, and certainly the trial judge, will tell the jury that its recollection of the evidence counts, not the lawyers’ or the judge’s
recollection » [154] . [ 103 ] De plus, et comme le soulève l’intimé, la majorité des erreurs de fait invoquées par l’appelante, lorsque remises dans leur contexte, ne constituent simplement pas des « erreurs ». Pour le reste, elles ont été abordées par l’appelante dans sa plaidoirie, qui, je le rappelle, peut servir à combler les lacunes factuelles [155] .
L’appelante n’a pas non plus porté ces « erreurs » à l’attention de la juge de première instance après qu’elle eut laissé l’opportunité aux parties de commenter les directives qu’elle venait de donner. [ 104 ] Au surplus, en ce qui concerne plus précisément le témoignage de l’intimé, le jury a demandé la possibilité d’avoir accès aux notes utilisées par l’appelante durant sa plaidoirie, ce que la juge a autorisé en leur remettant des tableaux référant aux extraits pertinents [156] .
Ces tableaux, qui ne sont pas reproduits en appel, ont pu également combler certaines des lacunes reprochées à l’endroit du résumé relatif au témoignage de l’intimé. [ 105 ] Je suis donc d’avis que les reproches formulés par l’appelante à l’endroit du résumé des faits présenté au jury ne peuvent, à eux seuls, vu les circonstances particulières du procès, justifier une ordonnance de nouveau procès. Ce moyen est donc rejeté.
b) L’omission de faire le lien entre les éléments de l’infraction et la preuve administrée au procès
i) L’intention de tuer [ 106 ] L’appelante fait valoir l’argument qu’au moment d’instruire le jury en ce qui concerne l’intention requise pour commettre le meurtre, la juge a omis de revoir la preuve pertinente et de la relier à la question à trancher. Par conséquent, le jury a été abandonné à lui-même et ne pouvait que spéculer à ce sujet. [ 107 ] Cet argument laisse l’intimé perplexe puisqu’il se demande à quels éléments de preuve la juge aurait pu référer.
Selon lui, puisque l’appelante n’est pas capable d’établir le moment et la cause de la mort de Stéphane Cormier, il n’est pas possible de tirer une inférence relativement à son intention de le tuer ou de lui infliger des lésions corporelles de nature à causer sa mort.
De plus, alors que l’intimé a demandé à la juge de première instance des directives supplémentaires concernant l’intention, l’appelante a plutôt considéré que les directives précédemment exposées étaient claires et non ambigües sur ce point. [ 108 ] Avant d’aborder les directives plus en détail, il convient de faire un bref rappel des principes juridiques applicables à l’intention requise pour le meurtre. Il s’agit de celle décrite à l’ alinéa 229
a) C.cr . , soit l’intention de causer la mort ou de causer des lésions corporelles que l’accusé savait être de nature à causer la mort, et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. [ 109 ] La façon de prouver l’intention peut prendre plusieurs formes. Un accusé peut notamment exprimer clairement son intention par le biais d’une déclaration ou d’un écrit. Cependant, vu la nature relativement intangible de cette notion, l’intention de l’accusé se prouve rarement aussi facilement.
Par conséquent, le juge des faits devra généralement se rabattre sur la nature de l’acte commis et les conséquences entourant sa perpétration afin de déterminer si l’accusé avait l’état d’esprit requis au moment où il a causé la mort de la victime [157] . [ 110 ] Dans de telles circonstances, la déduction conforme au bon sens – selon laquelle une personne saine et sobre veut les conséquences naturelles et probables de ses actes – peut permettre au juge des faits de conclure hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait l’intention de tuer la victime. [ 111 ] Dans l’arrêt R. c.
Walle , la Cour suprême souligne qu’ « il est utile de donner aux jurés des directives relatives à la déduction conforme au bon sens » puisqu’elle leur fournit « un repère à l’aune duquel ils pourront mesurer le concept passablement vague de l’intention ».
Elle suggère ensuite la façon dont cette directive devrait être abordée : [65] En fin de compte, ce qui est primordial, c’est de bien faire comprendre au jury que, pour examiner la question de l’intention spécifique requise à l’égard de l’infraction de meurtre, il doit considérer l’ensemble des éléments de preuve qui ont pu, de façon réaliste, avoir une incidence sur l’état mental de l’accusé au moment de l’infraction reprochée. Le juge du procès devrait signaler au jury les éléments de preuve pertinents .
Le degré de précision que devrait avoir cet exposé est une décision qu’il appartient généralement au juge de prendre, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. [66] Après avoir attiré l’attention des jurés sur la preuve pertinente, il faudrait leur dire que si, après examen de l’ensemble de la preuve, ils estiment que l’accusé n’avait pas l’une ou l’autre des intentions requises à l’égard de l’infraction de meurtre lorsque le crime a été perpétré, ou s’ils ont un doute raisonnable à ce sujet, ils doivent l’acquitter de l’accusation de meurtre et prononcer un verdict d’homicide involontaire coupable. [67] Toutefois, en l’absence d’élément de preuve susceptible d’éclairer de façon réaliste sur l’état mental de l’accusé au moment de l’infraction ou encore dans les cas où la preuve pertinente ne soulève pas de doute raisonnable dans l’esprit du jury concernant l’intention de l’accusé, le jury peut alors à juste
titre s’appuyer sur la déduction conforme au bon sens pour déterminer si l’intention a été prouvée . [158] [Soulignements ajoutés] [ 112 ] Je reproduis l’exposé présenté par la juge du procès en ce qui concerne l’intention : […] Mais si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que Bryan Demers-Thibeault a causé la mort de Stéphane Cormier de façon illégitime, vous devez alors poursuivre vos délibérations en vous posant la question suivante : Bryan Demers-Thibeault avait-il l’un des esprits requis pour l’infraction de meurtre? L’infraction de meurtre requiert la preuve d’un état d’esprit précis.
Afin de conclure qu’un mort – qu’une mort causée de façon illégitime constitue un meurtre, la poursuite doit prouver que Bryan Demers-Thibeault avait soit l’intention de causer la mort de Stéphane Cormier,
ou qu’il avait l’intention de lui infliger des lésions corporelles qui seraient de nature à causer la mort de Stéphane Cormier, ou qu’il était indifférent à savoir si la mort s’en suivrait ou non. La poursuite n’a pas l’obligation de prouver l’un ou l’autre. La preuve de l’un ou l’autre de ces états d’esprit est suffisante et vous n’êtes pas obligés de vous mettre d’accord à savoir lequel de ces états d’esprit a été prouvé, pourvu que vous soyez tous convaincus que l’un des états d’esprit requis a été prouvé hors de tout doute raisonnable.
Afin de déterminer l’état d’esprit, c’est-à-dire les intentions de Bryan Demers-Thibeault, vous devrez considérer la preuve dans son ensemble. Tenez compte de ce qu’il a fait ou n’a pas fait, de la manière dont il l’a fait ou n’a pas fait ces choses, ou surtout ce qu’il a dit ou n’a pas dit. Considérez les propos et les agissements de Bryan Demers-Thibeault avant, pendant et après l’acte illégal qui a causé la mort de Stéphane Cormier.
Ces éléments de preuve et les circonstances les entourant pourraient vous aider à déterminer quel était l’état d’esprit de Bryan Demers-Thibeault au moment des événements, c’est-à-dire quelles étaient ses intentions au juste. Faites appel à la logique et au bon sens. Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que Bryan Demers-Thibeault causé la mort de Stéphane Cormier de façon illégitime, vous devrez déclarer Bryan Demers-Thibeault – non, excusez-moi.
Avait les… Avait l’état d’esprit, vous devez déclarer Bryan Demers-Thibeault non-coupable, et ce – et sur ce vos délibérations seraient terminées.
Mais si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que Bryan Demers-Thibeault a causé la mort de Stéphane Cormier et qu’il avait l’esprit, et… et… euh – avait cet état d’esprit, vous devrez alors poursuivre vos délibérations en vous posant la question suivante […]. [159] [Transcription textuelle] [ 113 ] Comme on le constate, il n’y est pas traité des éléments de preuve pertinents, non plus que de la déduction conforme au bon sens. [ 114 ] Je suis d’avis, à première vue, que cette erreur de la juge du procès a pu, selon un degré de certitude raisonnable, avoir une incidence significative sur le verdict, ce qui pourrait militer en faveur d’une ordonnance de nouveau procès [160] .
Toutefois, en poussant l’analyse un peu plus loin et en considérant le contexte global de l’instance, j’en viens à conclure qu’il n’est pas nécessaire ni approprié de rendre une telle ordonnance. [ 115 ] Voici pourquoi. [ 116 ] Je note en effet que tant à l’occasion de l’exposé de sa plaidoirie en première instance [161] que dans son mémoire d’appel [162] , l’appelante ne rattache, elle non plus, aucun élément de preuve à l’intention requise pour commettre un meurtre.
Je constate de plus que, alors que l’intimé a demandé à la juge d’expliquer davantage cette notion au jury après qu’elle eut terminé l’exposé de ses directives [163] , l’appelante n’a pas formulé le même souhait, étant plutôt d’avis que les directives étaient claires sur cette question [164] . [ 117 ] Mon analyse de l’ensemble de la preuve me permet d’arriver à cette conclusion qu’il n’y a effectivement pas d’élément de preuve permettant d’établir, de façon réaliste et hors de tout doute raisonnable, cet élément essentiel de l’infraction de meurtre.
Les éléments suivants, extraient de la seconde lettre de demande de rançon, peuvent avoir une teinte d’intention.
Il s’agit des extraits suivants [165] : − « seul le milions peu sauver Stéphane »; − « si des membre de la famille ou ? essait de sen mêlé même affaire perssonne ne revoit Stéphane »; − « A prendre ou ignorer soyer sur que Stéphane ne sera pas retrouvé si vous nous tendez encore des piège ». [Transcription textuelle] [ 118 ] De plus, en procédant à l’examen de l’ensemble des déclarations de l’intimé – que ce soit les lettres de rançon, ses verbalisations ou son témoignage au procès – et même s’il l’on tient pour avéré qu’il a causé la mort de Stéphane Cormier, ce que la preuve ne démontre pas directement, je ne relève pas d’éléments qui, de façon réaliste, pourraient permettre de conclure qu’il a eu l’intention de lui causer la mort ou de le déduire de façon réaliste, raisonnable et censée.
La preuve est aussi muette en ce qui concerne le fait que l’intimé a eu l’intention de causer à la victime des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer sa mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. [ 119 ] Comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Walle [166] , c’est généralement dans un tel contexte que la déduction conforme au bon sens peut s’avérer utile. Il faut alors se demander si les circonstances entourant la commission de l’acte illégal permettent d’inférer que l’accusé avait l’intention de causer la mort de la victime.
Autrement dit, est-ce que la façon dont l’intimé a tué Stéphane Cormier permet de déduire qu’il avait l’intention de lui causer la mort ou de lui infliger des lésions corporelles de nature à lui causer la mort? [ 120 ] En l’espèce, il n’est pas possible de tirer une telle inférence puisque l’appelante admet ne pas connaître les circonstances entourant la mort de Stéphane Cormier. On ne sait pas quand, ni où, ni par quel acte illégal la mort de Stéphane Cormier aurait été causée.
Selon la preuve administrée au procès, l’appelante suppose qu’il pourrait avoir été battu à mort ou encore poignardé et que cela aurait pu survenir dans l’appartement de Stéphane Cormier ou dans celui de l’intimé.
Il s’agit là de pures spéculations qui ne peuvent permettre de croire que la poursuite a su relever le lourd fardeau qui était le sien de démontrer chacun des éléments de l’infraction reprochée à l’intimé hors de tout doute raisonnable. [ 121 ] Ainsi, même si l’on tient pour avérée la prétention selon laquelle l’intimé a causé la mort de Stéphane Cormier, la déduction conforme au bon sens n’est d’aucun secours pour établir son état d’esprit, son intention véritable. [ 122 ] Par conséquent, même s’il fallait constater que la juge de première instance a commis des erreurs certaines dans l’exposé de ses directives, l’appelante ne parvient pas à démontrer selon un degré raisonnable de certitude que celles-ci ont pu influer sur le résultat.
En effet, en raison de cette lacune dans sa théorie de la cause, je suis d’avis qu’un jury raisonnablement instruit en fait et en droit, n’aurait pu le reconnaître coupable de l’infraction qu’on lui reprochait. Il n’est en effet aucunement déraisonnable de penser que le jury a pu retenir qu’il y avait absence de preuve relativement, à tout le moins, à l’état d’esprit véritable de l’accusé au moment du meurtre, si meurtre il y eut.
ii) Le lien entre le meurtre et la séquestration [123] L’appelante prétend que la juge a commis une erreur en omettant de relier la preuve qui fut administrée au procès aux principesjuridiques applicables qui imposent de démontrer qu’il existe un lien entre le meurtre et la séquestration. [124] La Cour suprême du Canada enseigne, dans l’arrêt Pritchard[167], qu’un meurtre au deuxième degré sera assimilé à un meurtreau premier degré, dans le cas où il existe un lien causal et temporel entre le meurtre et la séquestration, dans des circonstances qui font del’ensemble des actes en question une seule affaire : [25] […] Ce qu’il importe de retenir à propos du par. 231(5), toutefois, c’est que non seulement il renvoie aux infractionsénumérées (comme celles visées au par. 279(2)), mais qu’il exige aussi, comme nous le verrons plus loin, l’existence d’un lien temporelet causal entre le meurtre et la perpétration de l’infraction énumérée. […] [27] Même si la séquestration satisfait aux exigences du par. 279(2), elle ne donnera pas lieu à l’application de l’al. 231(5)
e) si elle sedissout dans l’acte même du meurtre. Pour déclencher l’application de l’al. 231(5)e), la séquestration et le meurtre doivent constituer desactes criminels distincts : R. c. Kimberley (2001), (ON CA), 157 C.C.C. (3d) 129 (C.A. Ont.), le juge Doherty, par.108. Ainsi, pour ce qui est de l’al. 231(5)e), il s’agit de savoir non pas si la séquestration a été perpétrée indépendamment du vol qualifiémais plutôt si la séquestration a été commise de manière distincte et indépendamment du meurtre.
Si, comme l’a fait valoir l’avocat del’appelant [TRADUCTION] « le meurtre et la séquestration se confondent, un verdict de meurtre au premier degré est exclu »(transcription, p. 22). Il s’est appuyé sur l’arrêt Kimberley dans lequel la cour énonce (au par. 108) que si [TRADUCTION] « laséquestration et le meurtre ne font qu’un » rien ne permet de déclarer l’appelant coupable de meurtre au premier degré par application del’al. 231(5)e). À
titre d’exemple, un meurtrier malhabile pourrait mettre un temps considérable à étrangler à mort sa victime, mais letemps est inextricablement lié au fait de tuer. Toutefois, si le jury est convaincu que la séquestration n’était pas un élément « inhérent »au geste meurtrier mis en preuve, cela signifie que le ministère public a réussi à démontrer la perpétration d’un acte criminel distinct,prévu au par. 279(2). Si le jury est convaincu que le meurtre a été commis pendant cette séquestration de telle sorte que la séried’événements constitue une « seule opération », les exigences de l’al. 231(5)
e) sont remplies. Voir R. c. Kirkness, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 74, p. 86. […] [35] Ainsi, il ressort de la jurisprudence qu’un meurtre au deuxième degré sera assimilé à un meurtre au premier degré dans les cas où ilexiste un lien causal et temporel entre le meurtre et l’infraction sous-jacente (en l’espèce, la séquestration) dans des circonstances quifont de l’ensemble des actes en question une seule affaire (Paré).
Le lien temporel-causal est établi lorsque la séquestration crée une« domination illégale continue [...] sur la victime » et que l’accusé choisit d’exploiter sa position de force pour commettre le meurtre(Paré, p. 633, et Johnson, par. 39).
Si cette condition est remplie, le fait qu’en cours de route d’autres infractions aient été commises nesaurait empêcher l’application du par. 231(5). [125] Voici comment s’est exprimée la juge du procès relativement à cette question : [V]ous devrez alors poursuivre vos délibérations en vous posant la dernière question : est-ce que la séquestration et le meurtre deStéphane Cormier faisait
partie d’une même suite d’événements? Pour que Bryan Demers-Thibeault soit déclaré coupable de meurtre au premier degré, la poursuite doit prouver hors de tout douteraisonnable que Bryan Demers-Thibeault a tué Stéphane Cormier alors qu’il était en train de commettre une infraction de séquestration.Attention. Cela ne signifie pas que le meurtre et la séquestration doivent se dérouler au même moment, mais plutôt que le meurtre et laséquestration doivent être étroit... étroitement liés, en ce sens qu’ils doivent faire
partie de la même série d’événements. Pour répondre àcette question, vous devez examiner le comportement de Bryan Demers-Thibeault dans son ensemble. Examinez toute les sé... toute lasérie d’événements afin de décider si le meurtre et la séquestration faisaient
partie d’une série ininterrompue d’événements ne constituantqu’une seule opération continue. Faites appel à la logique et au bon sens. Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnableque la mort et la séquestration de Stéphane Cormier sont survenues lors d’une même suite d’événements, vous devez déclarer BryanDemers-Thibeault non-coupable du meurtre au premier degré et, sur ce, vos délibérations seraient terminées.
Mais si vous êtesconvaincus hors de tout doute raisonnable que la mort et la séquestration de Stéphane Cormier sont survenues lors d’un même... lors de...lors d’une même suite d’événements, vous devez alors déclarer Bryan Demers-Thibeault coupable du meurtre au premier degré.
Vousconsignerez ensuite votre décision sur un formulaire que nous nous remettrons plus tard. [126] Ce renvoi général à la preuve ne permet pas, de l’avis de l’appelante, de conclure que la juge a rempli son obligation d’informerle jury des éléments de preuve pertinents et de l’aider à établir les liens nécessaires entre ces éléments de preuve et la question de savoirsi le meurtre et la séquestration faisaient
partie de la même série d’événements. [127] L’appelante soumet que la juge aurait dû référer le jury aux éléments suivants de la preuve : − La déclaration de l’intimé à Marie-Lise Martin selon laquelle il se serait battu avec Stéphane Cormier et que c’est la dernière foisqu’il l’a vu et qu’il ne le reverrait plus; − La déclaration de l’intimé à l’agent AI-57666 selon laquelle il s’est amusé avec quelques jours; − La déclaration de l’intimé à l’agent l’agent SQ-501 selon laquelle il s’est défoulé sur lui; et − Les traces de sang dans l’appartement de Stéphane Cormier. [128] Je constate que ces éléments de la preuve sont en quelque sorte les mêmes éléments présentés au soutien de l’exposé deséléments essentiels de l’infraction de meurtre et celle de séquestration.
[ 129 ] Je suis d’avis que, eu égard aux circonstances de l’affaire ainsi qu’à l’ensemble de la preuve administrée au procès, l’appelante ne réussit pas à démontrer que le fait que la juge a omis d’exposer au jury les liens nécessaires entre le meurtre et la séquestration constitue une erreur qui, selon un degré raisonnable de certitude, a pu influer sur le verdict du jury. Ce moyen est donc rejeté.
c) Les déclarations extrajudiciaires de Bryan Demers-Thibeault à Marie-Lise Martin et à Cyrille Proulx [ 130 ] L’appelante reproche à la juge du procès d’avoir commis une erreur de droit en invitant le jury à considérer les déclarations faites par Bryan Demers-Thibeault à Mme Marie-Lise Martin et à M.
Cyrille Proulx comme des éléments de son comportement postérieur au crime, plutôt que comme des aveux extrajudiciaires des actes qu’il aurait pu poser. [ 131 ] Je rappelle que Mme Martin a rapporté, en témoignant au procès, que Bryan Demers-Thibeault a fait un séjour d’une durée d’un mois et demi dans une maison de réinsertion sociale à compter du mois d’août 2013. C’est alors qu’elle a pu le rencontrer et qu’il lui aurait fait certaines déclarations : « j’ai "faite" trois (3) ans pour extorsion, mais j’aurais dû en faire ben plus que ça » [168] .
Elle précise que lorsqu’il lui a dit cela, il avait un « petit sourire sur le côté » [169] et elle avait « l’impression qu’il s’en vantait » [170] . Il lui a aussi mentionné s’être battu avec Stéphane parce qu’il avait vendu ses affaires au « pawn shop » [171] . Elle rapporte qu’il a ajouté : « Je me suis battu avec lui "pis" c’est la dernière fois […] qu’on l’a vu "pis" ils le reverront jamais » [172] . [ 132 ] En ce qui a trait au témoignage de M.
Proulx, celui-ci a rapporté au mois de novembre 2013 que Bryan Demers-Thibeault lui a raconté qu’il faisait déjà l’objet d’une enquête sur un enlèvement et une extorsion et qu’il avait tué quelqu’un. Il lui aurait en plus mentionné en décembre 2013 que la photo de la personne qu’il a tué se trouve au poste de police. Il lui dit : « Tu le sais que j’ai commis un meurtre, tu sais que je suis capable d’en faire un autre » [173] . [ 133 ] M.
Proulx rapporte que, peu de temps après, Bryan Demers-Thibeault lui fait une autre confidence, alors qu’ils se trouvaient tous deux dans son appartement : alors qu’il avait un chat entre les mains, Bryan Demers-Thibeault aurait commencé à l’étrangler puis à le lâcher en lui disant : « j’en ai déjà tué un "pis" […] je pourrais te faire la même affaire » [174] . [ 134 ] Lorsque, dans un procès devant jurés, se pose le besoin de considérer et d’évaluer les déclarations faites par un accusé à des témoins ordinaires, il appartient au juge du procès de donner une directive suivant laquelle il est du devoir des jurés de décider (1) si la déclaration mise en preuve a effectivement été faite par l’accusé et (2) si cette déclaration est vraie [175] .
C’est aussi à eux seuls qu’il appartient d’établir le poids ou l’importance qui doit être donné aux déclarations de cette nature [176] . [ 135 ] La juge a plutôt abordé ces déclarations sous l’angle du comportement après le fait en indiquant au jury que « [c]e qu’une personne a dit ou fait après qu’une infraction a été commise pourrait [les] aider
[…]
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