2018 QCCQ 8364, 2018 QCCQ 8364
Opinion
Vescio c. Dedja 2018 QCCQ 8364 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156420-178 DATE : LE 17 OCTOBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTONIO VESCIO Tassé & Vescio Avocats 2421, rue Allard Montréal, Québec H4E 2L3 Demandeur c.
TAULANT DEDJA [...] Toronto, Ontario [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 2 217,53 $ [1] pour des services professionnels rendus au défendeur. Ce dernier conteste la réclamation en partie. QUESTION EN LITIGE - Quel est le montant des honoraires professionnels dû au demandeur?
CONTEXTE [ 2 ] Le 4 janvier 2013, intervient entre les parties une entente sur honoraires professionnels par laquelle le défendeur s’engage à payer au demandeur un taux horaire de 175 $ afin de le représenter dans son dossier de séparation de corps contesté.
L’entente sur honoraires professionnels prévoit le paiement d’intérêts de 2% par mois sur toute balance impayée à compter de la date de l’envoi du compte. [ 3 ] Le demandeur rend des services professionnels au défendeur pour la période entre la signature de l’entente et la révocation du mandat du demandeur, en octobre 2016. [ 4 ] Un premier compte d’honoraires professionnels est transmis au défendeur en date du 4 août 2014 au montant de 5 034,71 $. Ce compte a été payé entièrement et ne fait pas l’objet du présent litige.
À noter que dans ce premier compte, les charges minimum du demandeur sont de 5 minutes. [ 5 ] Un deuxième compte est transmis au défendeur, celui-ci le 21 décembre 2016, à la suite de la révocation du mandat du demandeur.
Ce compte totalise un montant de 4 095,03 $ sur lequel 2 000,00 $ reçus par le demandeur en fidéicommis sont appliqués, laissant un solde de 2 095,03 $. [ 6 ] Le demandeur explique dans les grandes lignes le travail exécuté pour le défendeur pendant la période visée par le deuxième compte, soit de janvier 2015 à octobre 2016. [ 7 ] Le défendeur conteste partiellement la réclamation du demandeur se plaignant dans un premier temps n’avoir reçu que deux comptes d’honoraires professionnels pendant toute la durée de la relation professionnelle.
Aussi, il explique que dans le cadre d’un échange de courriels avec le demandeur, il était sous l’impression, en juillet 2016, que le montant total des honoraires qu’il devait au demandeur s’élevait à 3 459,71 $.
[ 8 ] Le défendeur conteste aussi la méthode de calcul du temps consacré par le demandeur (aucune charge de moins de 5 minutes, préparation d’un interrogatoire qui a duré 20 minutes alors qu’une charge de 1h30 apparaît au compte, etc). Au surplus, le défendeur nie devoir payer un montant forfaitaire de 5 $ par courriel reçu pour un total de 995 $. [ 9 ] Questionné par le Tribunal en regard de sa méthode de calcul du temps consacré au dossier du défendeur, le demandeur explique que ses charges minimales sont de 5 minutes comme c’était d’ailleurs le cas dans le premier compte d’honoraires.
Il produit une note manuscrite référant à une rencontre avec le défendeur et à la préparation de son interrogatoire pour une durée de 1h30 à l’époque concomitante à la tenue de celui-ci. [ 10 ] En ce qui a trait au montant forfaitaire facturé pour les courriels, le demandeur concède que dans le premier compte d’honoraires transmis au défendeur, cette charge n’apparaissait pas.
Il a pris la liberté d’ajouter ce montant lors de l’envoi de son dernier compte notamment en raison du nombre impressionnant de courriels reçus du défendeur et de l’utilisation de plus en plus fréquente des courriels avec l’écoulement du temps. [ 11 ] Le demandeur précise qu’il laisse à la discrétion du Tribunal l’adjudication du montant de 995 $ pour les 199 courriels facturés à 5 $ l’unité. Il réclame cependant les intérêts convenus entre les parties.
ANALYSE - Quel est le montant des honoraires professionnels dû au demandeur? [ 12 ] La preuve administrée de part et d’autre permet au Tribunal de conclure qu’à la suite d’une entente sur honoraires professionnels intervenue entre les parties, le défendeur a accepté de payer le demandeur un taux horaire de 175 $ et que des intérêts de 2% par mois soient ajoutés au solde impayé à compter de la date de l’envoi du compte du demandeur. [ 13 ] Le défendeur ne s’est pas plaint de la qualité des services professionnels offerts par le demandeur au même
titre qu’il a payé l’entièreté du premier compte d’honoraires. Mis à
part la facturation forfaitaire des courriels, il appert que la facturation effectuée par le demandeur dans son deuxième compte repose sur la même méthode de calcul que celle utilisée pour son premier compte, lequel a été entièrement payé. Dans ces circonstances, il est difficile pour le défendeur de soutenir avec succès que la méthode de calcul utilisée par le demandeur ne lui convenait pas. [ 14 ] Cela dit, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation de 995 $ pour les 199 courriels facturés 5 $ l’unité.
En effet, aucune entente n’est intervenue entre les parties à ce sujet et le deuxième compte d’honoraires du demandeur fait expressément mention du temps consacré pour prendre connaissance d’un certain nombre de ces courriels.
Par conséquent, le Tribunal retranche du montant réclamé par le demandeur celui de 995 $ facturé pour les 199 courriels reçus par le demandeur. [ 15 ] En ce qui a trait à la réclamation de 122,50 $ pour les frais de photocopies, le Tribunal y fait droit vu l’admission du défendeur qu’il a bien obtenu la copie de son dossier par l’intermédiaire de son ami/avocat, Me Hasa. [ 16 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal fait droit en
partie seulement à la réclamation du demandeur et condamne le défendeur à payer au demandeur un montant de 1 345,03 $ . [ 17 ] En terminant, il est utile de rappeler la teneur de l’
article 4 de la
Loi sur l’intérêt [2] : 4. Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. [ 18 ] Dans les circonstances du présent dossier, l’entente intervenue entre les parties ne faisant pas référence à un intérêt à un taux ou pourcentage annuel, il y a lieu d’accorder au demandeur les intérêts au taux légal majoré de ceux prévus à l’
article 1619 C.c.Q. [3] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de Antonio Vescio; CONDAMNE Taulant Dedja à payer à Antonio Vescio un montant de 1 345,03 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 21 décembre 2016; LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais.
__________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 septembre 2018
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