2016 QCCA 2095, 2016 QCCA 2095
Opinion
Ville de Gaspé c. Perry 2016 QCCA 2095 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009411-163 (110-17-000789-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 décembre 2016 L'HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE GASPÉ Me MARC LEMAIRE (Tremblay, Bois)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MANON PERRY Me FRANCIS BERNATCHEZ (par téléphone) En appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2016 par l'honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Gaspé.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 27 Le juge s’adresse à Me Bernatchez. 9 h 28 Observations de Me Bernatchez. Échanges avec le juge. 9 h 36 Jugement. 9 h 46 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Ville de Gaspé appelle d’un jugement ayant rejeté sa demande en irrecevabilité de l’action de l’intimée Perry pour défaut d’un avis préalable conformément à l’article 585.1 de la
Loi sur les cités et villes [1] . Le jugement de la Cour supérieure a été rendu le 21 novembre 2016 par l’honorable Simon Hébert, j.c.s., dans le district de Gaspé. [ 2 ] Le débat porte sur l’article 585.1 de la
Loi sur les cités et villes et particulièrement sur ses exigences procédurales, au paragraphe 4, 2 e et 3 e alinéas : C’est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ), couvre cette irrégularité.
Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond. [ 3 ] Ici, la question se pose de savoir si le jugement statue sur ce moyen préliminaire ou s’il le réserve au fond. En effet, le juge écrit [2] : [52] Ainsi, à sa face même, la réclamation de la demanderesse, suite aux inondations de 2010 et de 2015, ne permet pas de conclure à la prescription du recours. Cette conclusion, à ce stade-ci , serait d’une rigueur et d’une sévérité contraires aux enseignements de la Cour
suprême : nous ne sommes pas ici, en présence d’une situation claire et évidente. [Je souligne] [ 4 ] Si le juge n’a pas statué d’une façon définitive, y a-t-il là une erreur par rapport aux exigences de l’article 585.1 et la Cour devrait-elle corriger cette erreur? La Ville écrit dans sa requête : 8. Le 1er juge a donc l’obligation de rendre jugement sur le moyen préliminaire et ne peut le réserver au fond. [ 5 ] Par contre, quid si le jugement est définitif sur ce point? La Ville écrit : 9.
Comme corollaire, dans la mesure où son jugement a été rendu, la décision ne pourra pas être révisée au fond, aucune preuve sur le sujet ne pourra plus être faite, et la Ville de Gaspé se trouve donc ainsi privée d’un moyen de défense fondamental. [ 6 ] En ce sens, si le jugement élimine ce moyen d’irrecevabilité, il « décide en
partie du litige » ( art. 31 C.p.c. ). [ 7 ] On peut même se demander si, d’une manière plus générale – la Cour en décidera – si l’article 585.1 exige une décision définitive sur ce moyen d’irrecevabilité au stade préliminaire de l’action, quitte à ce que le juge tienne une instruction et entende des témoins? [ 8 ] Bref, j’estime que ce jugement rendu en cours d’instance peut être porté en appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] PERMET à la Ville de Gaspé d’en appeler; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 12 ] PORTE l'affaire au rôle du 17 mars 2017, en salle 4.33, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 20 janvier 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. ; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 24 février 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages et ses sources; [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB; [ 18 ] LE TOUT , frais à suivre l’issue de l’appel. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes PAUL VÉZINA, J.C.A.
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