2010 QCCQ 11508, 2010 QCCQ 11508
Opinion
Bérubé c. Québec (Ville de) 2010 QCCQ 11508 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051279-098 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ CLÉMENCE BÉRUBÉ, […], Québec, […] Demanderesse c.
VILLE DE QUÉBEC, arrondissement Charlesbourg, 160, 76 e rue est, Québec, G1H 7H5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 758,98$ à la Ville défenderesse relativement aux dommages causés à sa voiture, pour les inconvénients subis et dommages moraux. [ 2 ] Elle soumet essentiellement que le 6 juin 2009 en soirée, elle circulait avec sa voiture de marque Dodge Néon 1998, sur le boulevard Henri-Bourassa et a heurté un trou dans la chaussée. [ 3 ] La demanderesse a continué sa route, sans s’arrêter et le lendemain matin, des dommages ont été constatés sous la voiture. [ 4 ] Estimant que la défenderesse est responsable de ces dommages, la demanderesse lui a transmis une réclamation au montant de 550$ soit 207,08$ pour le remplacement des amortisseurs, 150$ de temps, frais colatéraux, de remorquage et de photocopie. [ 5 ] La Ville défenderesse n’a pas versé la somme réclamée, d’où le présent recours aux termes duquel la demanderesse réclame désormais 758,98$, ayant ajouté un montant de 200$ pour dommages moraux. [ 6 ] À l’encontre de ce recours, la défenderesse argue ne rien devoir à la demanderesse car elle n’a pas commis de faute. [ 7 ] Elle est soumise à une obligation de moyens dans l’entretien du réseau routier et précise que la chaussée a été réparée en mai 2009, à l’endroit où la demanderesse a subi des dommages, suivant la déclaration pour valoir témoignage (D-5) de monsieur Jean- François Canac-Marquis, contremaître au service des travaux publics. [ 8 ] La défenderesse invoque enfin l’
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap. C-19) qui prévoit ceci : « 604.1 . La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule .» (Notre soulignement) [ 9 ] Le Tribunal conclut au rejet de la demande.
La demanderesse n’a pas rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 10 ] Il n’y a pas de preuve de faute de la part de la Ville défenderesse qui venait à peine de réparer la chaussée dans le secteur concerné.
[ 11 ] Par ailleurs, la clause d’exonération précitée s’applique en l’espèce, puisque les dommages subis concernent les amortisseurs. [ 12 ] Enfin, la preuve révèle une certaine négligence de la part de la demanderesse qui a continué à rouler avec sa voiture endommagée dont l’âge avancé doit aussi être prise en compte. [ 13 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 13 décembre 2010
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