2020 QCCQ 9165, 2020 QCCQ 9165
Opinion
Protection de la jeunesse — 201777 2020 QCCQ 9165 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002904-198 DATE : 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2005, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 76.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([...] 2005) aux motifs qu'il présente des troubles sérieux de comportement, particulièrement des comportements sexuels inadéquats et d'un risque de négligence dû à des réactions inappropriées des parents face aux comportements de leur fils.
La Directrice recommande que l'adolescent soit confié à ses parents et que différents services soient mis en place pour une période de six mois. [ 2 ] La preuve documentaire démontre l'absence de reconnaissance des parents quant aux motifs de compromission et que bien que ces derniers verbalisent vouloir s'impliquer dans les services proposés, jusqu'à maintenant leur fermeture vis-à-vis l'intervenante et leur manque de transparence ne permettent pas de considérer leur collaboration comme acquise. [ 3 ] Le Tribunal souhaite donc donner une chance aux parents de démontrer leur réelle volonté de collaborer avec les services dans l'objectif de modifier leurs interventions éducatives auprès de leur fils. [ 4 ] AINSI, LE TRIBUNAL : [ 5 ] REPORTE l'audition de la demande en protection au 15 avril 2020 à 9h30; [ 6 ] ET, PROVISOIREMENT : [ 7 ] CONFIE l'adolescent à ses parents; [ 8 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à ses parents pendant l'instance; [ 9 ] ORDONNE aux parents de collaborer et d'être respectueux avec l'intervenante lors des rendez-vous fixés; [ 10 ] ORDONNE aux parents de respecter les recommandations de l'intervenante et de l'éducateur attitré au dossier; [ 11 ] ORDONNE aux professionnels consultés par l'adolescent de recevoir et transmettre les informations pertinentes le concernant à l'intervenante au dossier; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pendant l'instance; [ 13 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Jessy Blanchette (DPJ) Me Justine Guay-Langevin (adolescent) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (parents) /ng Date d’audience : 19 février 2020
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