2020 QCCQ 9094, 2020 QCCQ 9094
Opinion
Protection de la jeunesse — 206718 2020 QCCQ 9094 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-029183-142 DATE : 11 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2010 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A Parent mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est âgée de neuf ans. [ 2 ] Elle est hébergée en famille d’accueil depuis le 17 novembre 2014; d’abord dans la famille d’accueil A puis, depuis le 12 juillet 2019, chez la famille d’accueil B. [ 3 ] Sans altérer l’attachement du couple A à l’égard de X, ce changement de famille d’accueil s’est imposé devant leurs difficultés à répondre aux besoins d’encadrement importants et accrus de X. [ 4 ] Le 3 septembre 2019, le Tribunal homologue un projet d’entente soumis par les parties prévoyant l’hébergement de X chez B avec des mesures de soutien pour une année. [ 5 ] Le 10 juillet 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) dépose au dossier de la Cour un consentement à jugement signé par l’intervenante, la mère, leur avocate respective et par l’avocate de l’enfant. [ 6 ] La Directrice recommande l’hébergement de X dans la famille d’accueil de B avec des mesures de soutien jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 7 ] Les parties ne contestent pas cette recommandation, le Tribunal accepte de procéder sans entendre les parties et retient ce qui suit de la preuve documentaire soumise (D-5 et D-6). [ 8 ] Considérant que les comportements d’opposition, d’agressivité et de prise de contrôle de l’enfant ont laissé la place à une bonne réceptivité envers l’encadrement offert par la famille d’accueil B; [ 9 ] Considérant que la peur et l’anxiété ont cédé le pas à une capacité d’explorer et de s’engager dans de nouvelles expériences positives; [ 10 ] Considérant que X entretient des contacts mensuels positifs avec sa mère et des contacts réguliers avec sa famille d’accueil précédente; [ 11 ] Considérant que les difficultés d’écriture, de lecture persistent et que le maintien de relations harmonieuses avec les tiers demeure un défi pour X; [ 12 ] Considérant que l’hypothèse d’un trouble de l’attachement émise en mai 2019 (D-6) ne se manifeste pas actuellement dans le quotidien de l’enfant auprès de la famille d’accueil B; [ 13 ] Considérant le lien affectif qui s’est établi entre X et B, et l’engagement de cette dernière envers l’enfant;
[ 14 ] POUR CES MOTIFS, [ 15 ] LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance du 3 septembre 2019; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de B; [ 20 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts mère-enfant soient déterminées après entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre madame Marchand, son conjoint et l’enfant soient déterminées après entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment en orthophonie, en orthodontie et, si requis, un suivi pour des difficultés d’attachement; le tout tant que jugé nécessaire par les professionnels visés; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 25 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] LE TOUT jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant, le [...] 2028; [ 27 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 28 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
SIGNÉ À VILLE A Ce 22 e jour de septembre 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Julie Bourbeau Procureure de la DPJ Me Mylène Saad Procureure de l'enfant Me Judith Shapiro-Knight Procureure de la mère Date d’audience : 11 septembre 2020 MN/if
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