2020 QCCQ 781, 2020 QCCQ 781
Opinion
Poirier c. 9248-4112 Québec inc. (Auto St-Hubert) 2020 QCCQ 781 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701907-181 DATE : 28 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUDREY POIRIER
Partie demanderesse c. 9248-4112 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom AUTO ST-HUBERT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse allègue que le véhicule usagé qu’elle achète de la défenderesse s’avère, lors d’une inspection qui suit, presque immédiatement la vente, dans un état qui ne permet pas son utilisation. [ 2 ] Pour l’expert qu’elle consulte, l’automobile ne peut tout simplement pas circuler sur la route et son état, au moment de la vente, menace la sécurité de ses utilisateurs et des autres automobilistes. [ 3 ] Elle demande l’annulation de la vente, le remboursement du prix et des frais engagés pour assurer la préservation de l’automobile en attente du jugement.
Question en litige: [ 4 ] La demanderesse a-t-elle établi que le véhicule n’est pas, au moment de son achat, «tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné» au sens de l’article 37 de la Loi de la protection du consommateur et tel qu’il «puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix notamment le tout conformément à l’article 38 de la même loi? Contexte [ 5 ] La demanderesse a acquis de la défenderesse un véhicule fabriqué 10 ans plus tôt qui porte 137 000 kilomètres au compteur.
Le représentant de la défenderesse, malgré l’âge du véhicule, l’assure et lui représente qu’il est en bonne condition et qu’aucune réparation n’est requise ou prévue dans un proche avenir et que ses pneus sont en bon état. [ 6 ] La demanderesse procède à un essai routier. Elle a peu d’expérience comme conductrice et ses connaissances en ce qui concerne les automobiles sont limitées. La transaction envisagée serait son premier achat de véhicule automobile.
Son conjoint qui l’accompagne dans sa démarche est aussi inexpérimenté. [ 7 ] Forte des représentations reçues et de son impression favorable de la condition du véhicule, la demanderesse l’achète.
Elle affirme qu’elle ne négocie pas le prix et accepte celui proposé d’emblée par la défenderesse. [ 8 ] Alors que la défenderesse affirmera que le prix est réduit en considération de réparations nécessaires dénoncées avant l’achat, la demanderesse soutient qu’aucune réparation ne lui a été indiquée. [ 9 ] Le contrat porte mention d’un prix supérieur à celui de fait discuté et convenu et une indication qu’il aurait été réduit dans le cadre des discussions ce que la demanderesse nie. [ 10 ] Elle affirme que le montant prétendument réduit n’a tout simplement jamais été demandé par le commerçant.
La demanderesse affirme ne pas avoir pris connaissance de cette mention au moment de la signature et autrement que dans le cadre du litige.
[ 11 ] La défenderesse ne tente pas, à l’audience, de démontrer que la clause contenue au contrat s’appuie sur une dénonciation quelconque. En fait, le seul interlocuteur de la défenderesse, lors de son achat, ne témoigne pas. Les affirmations de la demanderesse ne sont pas contredites. [ 12 ] Le père de la demanderesse est plus familier avec la mécanique automobile.
L’examen qu’il effectue, alors que la demanderesse lui présente sa nouvelle acquisition, le mène à lui recommander de faire procéder immédiatement à une inspection mécanique qui est réalisée dans les premiers jours suivants l’acquisition. [ 13 ] Le mécanicien d’expérience qui examine l’automobile conclut que son usage sur la route représenterait un grave danger. [ 14 ] Les freins ne sont pas fonctionnels, les pneus sont usés au point de présenter un danger, la suspension est dans un tel état de dégradation que l’intégrité structurale du véhicule est menacée.
Les roues du véhicule sont instables et risquent de se détacher. Le réservoir d’huile à moteur n’est pas étanche et le mécanicien estime que la condition réelle du moteur a été masquée. [ 15 ] Alors que la demanderesse a payé une somme de 3 333,65 $ pour son acquisition, le véhicule requiert des réparations immédiates dont la valeur après taxes excède 3 500,00 $, selon une évaluation complète ultérieurement. [ 16 ] L’automobile est dans un tel état que le mécanicien indique qu’il s’opposera à ce qu’il circule sur la route. [ 17 ] La défenderesse est immédiatement avisée de la situation.
Elle ne propose aucune solution et refuse d’annuler la vente.
Elle estime que la demanderesse a accepté un risque en achetant un véhicule de cet âge et que celui-ci n’est sujet à aucune garantie. [ 18 ] Le représentant de la défenderesse qui témoigne à l’audience n’était pas impliqué dans la transaction et n’était pas présent lorsque la défenderesse et ses proches se présentent au commerce pour se plaindre de la situation et demander l’annulation de la vente, le témoin approprié est absent. [ 19 ] Bien qu’il imagine que dans les circonstances de communiquer de nouveau avec la demanderesse, il n’a aucun souvenir de quelque échange ou tentative d’échange avec elle bien qu’il estime qu’une demande de contre-expertise aurait été appropriée dans les circonstances.
Il n’est pas en mesure d’affirmer qu’il a formulé une telle demande. Il convient que celle-ci n’a pas été requise par écrit à tout le moins. [ 20 ] Il faut donc conclure que la preuve ne fait état d’aucune démarche par la défenderesse pour contredire objectivement les constats troublants de l’inspection. Le droit applicable [ 21 ] Compte tenu de son kilométrage et son âge, le véhicule ne bénéficie pas de la garantie particulière de bon fonctionnement prévu à l’article 159 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 22 ] Comme tout bien vendu par un commerçant à un consommateur cependant, il est sujet aux garanties prévues aux articles 37 et 38 de la loi. 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 23 ] En l’occurrence, l’objet vendu ne pouvait aucunement servir à l’usage auquel il est destiné.
Ce constat est fait immédiatement après la vente et les défauts de fonctionnement qui l’affecte existent de toute évidence au moment de la vente et la défenderesse ne prétend pas en fait le contraire. [ 24 ] Bien que dûment mis en demeure par le procureur de la demanderesse, la défenderesse refuse d’annuler la vente. [ 25 ] Le bien n’a donc pas pu faire l’objet d’un usage normal pendant une durée raisonnable et, de fait, n’a pas été utilisé depuis son achat. [ 26 ] La proximité dans le temps des constatations d'un vice d'usage permet de conclure qu'un défaut existait lors de la vente [1] .
«L’article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d'usage, c'est-à-dire que l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes.
Ainsi, dès que le bien ne permet pas l'usage auquel le consommateur peut raisonnablement s'attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente, ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l'article 53 L.p.c., de la connaissance par le vendeur de son existence [2] .» [ 27 ] L’absence de garantie au sens de l’article 159 LPC et suivants ne relève pas le vendeur de son obligation découlant l’article 38 LPC quant à la garantie de durabilité [3] . [ 28 ] Le principe est retenu dans de nombreuses décisions et est exprimé comme suit: «Compte tenu de l'âge du véhicule (sur le marché depuis 1997) et du kilométrage parcouru (142 000 kilomètres), force est toutefois de conclure que la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 159 L.P.C. ne s'applique pas.
Par contre, au regard de l'usage normal de l'automobile pendant une durée raisonnable, la garantie légale énoncée à l'article 38 L.P.C. demeure et doit être prise en compte [4] .» Constat et conclusion
[ 29 ] La défenderesse fait grand état d’un document signé par la demanderesse qu’elle prétend invoquer pour établir qu’en conséquence de son choix de ne pas procéder avant l’acquisition d’une inspection, la défenderesse est libérée de ses obligations. [ 30 ] Il faut rappeler que l’article 261 de la loi prévoit qu’on ne peut y déroger par une convention particulière et l’article 262 de la loi que le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la loi. [ 31 ] L’argument de la défenderesse est donc sans fondement et la présentation d’un tel document pour signature à un consommateur est une pratique déplorable. [ 32 ] La demanderesse a donc démontré les éléments de sa réclamation.
Puisqu’elle n’a reçu aucun des bénéfices attendus du véhicule et que celui menaçait sa sécurité et celle du public, il n’y a pas de doute que la résolution de la vente s’impose de même que le remboursement conséquent du prix. [ 33 ] Les défauts qui affectent le bien et la discordance de sa condition avec les représentations émises par la défenderesse «vont totalement à l’encontre des attentes légitimes de bon fonctionnement, de durabilité et d’usage normal auxquels le consommateur pouvait s’attendre la résolution du contrat (constitue un remède approprié) [5] » [ 34 ] De même, la demanderesse a établi que les sommes qu’elle réclame pour les frais d’entreposage et d’assurance du véhicule sont en
partie justifiées et la défenderesse sera condamnée en sus du remboursement du prix à payer la somme de 300,00 $ pour l'entreposage dudit véhicule s’y ajouteront une somme de 1 200,00 $ représentant, selon l’appréciation du Tribunal les coûts d’assurance automobile pendant la période courant jusqu’au jugement arbitré par le Tribunal en considération du fait que la demanderesse a maintenu une couverture complète sur le véhicule pendant une période de deux ans à un coût de 816,00 $ par année pour réduire depuis juin de l’année dernière cette couverture d’une manière qui tient du fait que le véhicule ne circule pas sur la route pendant toute la période et n’est pas appelé à circuler.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] PRONONCE la résolution du contrat de vente d’un véhicule d’occasion intervenu entre la demanderesse et la défenderesse relativement à un véhicule de marque Dodge Caliber 2007, portant le numéro d’identification 1B3HB48C17D569706. [ 36 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 333,65 $ en remboursement du prix de vente ainsi qu’une somme de 1 500,00 $ représentant les coûts d’entreposage et d’assurance du véhicule pour un grand total de 4 833,65 $ plus l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 19 juin 2017; [ 37 ] PREND ACTE de l’offre de la demanderesse de permettre à la défenderesse de reprendre sur préavis de 10 jours le véhicule dans sa condition actuelle après paiement des sommes mentionnées ci-haut; [ 38 ] PERMET à la demanderesse de disposer du véhicule à l’expiration d’un délai de 40 jours du présent jugement à défaut d’un avis écrit de reprise du véhicule exécuté dans le même délai; [ 39 ] CONDAMNE la défenderesse aux frais légaux de 101,00 $; __________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : Le 14 novembre 2019
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