2019 QCCQ 998, 2019 QCCQ 998
Opinion
Bissoon c. Succession de Rice 2019 QCCQ 998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155192-166 DATE : 22 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ HARRY BISSOON [...] Montréal (Québec) [...] -et- JAMES BENNETT [...] Montréal (Québec) [...] Demandeurs c.
LA SUCCESSION DE FEU GLENROY RICE, représentée par Lornadale Rennie et Alicia Rice, en leur qualité de liquidatrice de la succession, [...] St-Hubert (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le litige entre les parties, comme nous le verrons plus loin dans le jugement, concerne seulement la réclamation que le Révérend James Bennett (« M. Bennett ») a fait valoir auprès de Glenroy Rice (« M.
Rice ») à la suite de l’organisation d’une croisière dans les Caraïbes qui s’est avérée cauchemardesque. [ 2 ] En fait, au port d’embarquement, pour éviter à plusieurs touristes de perdre leur croisière, M. Bennett, sans aucune obligation de sa part, leur a avancé les fonds nécessaires pour leur permettre d’acquitter le solde alors impayé sur le prix de leur croisière respective.
[ 3 ] M. Bennett plaide que M. Rice doit lui rembourser les montants ainsi avancés, en particulier parce qu’il s’est personnellement engagé à le faire, un montant de 1 200 $ lui ayant d’ailleurs été versé par M. Rice. Ainsi, du montant total avancé de 15 424, 97 $, le solde impayé s’élève à 14 224,97 $. [ 4 ] La demande judiciaire comprend cette somme et un montant de 653,91 $ pour les intérêts, d’où la réclamation totale de 14 878,88 $. [ 5 ] Plusieurs choses se sont produites depuis que le dossier judiciaire a été ouvert.
Il est utile de dresser un rapide tableau de la situation avant d’exposer succinctement le contexte de l’affaire. … [ 6 ] Initialement, le recours judiciaire a été entrepris seulement par le demandeur Harry Bissoon (« M. Bissoon »), à la fois contre M. Rice et sa conjointe, Lornadale Rennie (« Mme Rennie »), solidairement. [ 7 ] Le 12 avril 2017, M. Bennett s’est joint à la poursuite en tant que codemandeur. De la contestation liée et de la preuve administrée de part et d’autre, il est devenu évident pendant le procès que la réclamation impliquait seulement M. Bennett et M.
Rice. [ 8 ] Aussi, pour les motifs qui seront sans doute plus évidents par la suite dans le jugement, la demande judiciaire de M. Bissoon sera rejetée. Ce dernier, dans le contexte exposé devant le Tribunal, n’a aucun recours à faire valoir contre M. Rice dans le présent dossier, essentiellement parce que les fonds avancés aux croisiéristes discutés ici l’ont été uniquement par M. Bennett. [ 9 ] Pendant l’instruction, il est aussi apparu que Mme Rennie n’était pas directement impliquée dans l’organisation de la croisière. Elle a simplement fourni une aide ponctuelle à son conjoint.
Le Tribunal a donc accepté que les demandeurs se désistent de leur recours judiciaire contre elle, sans frais de justice. [ 10 ] Enfin, M. Rice est malheureusement décédé pendant le procès. [ 11 ] Commencé le 16 janvier 2018, le procès s’est poursuivi le 24 avril suivant, date à laquelle il n’a toutefois pas pu être conclu, un ou des témoignages, entre autres, devant être complétés ou présentés en contre-preuve. M. Rice, tout comme sa conjointe, Mme Rennie, avaient cependant terminé leur témoignage respectif au cours de cette journée. [ 12 ] Le procès devait donc se poursuivre le 9 octobre 2018.
Le Tribunal a alors été informé que M. Rice était décédé le 3 septembre 2018. Après avoir expliqué aux parties les règles énoncées aux articles 196 et suivants du Code de procédure civile (« C.p.c. ») , le Tribunal a remis le procès au 17 décembre 2018, afin de permettre, le cas échéant, une reprise d’instance entre-temps par la succession de M. Rice. [ 13 ] Le 6 novembre 2016, un avis de reprise d’instance est signé puis déposé au greffe de la Cour du Québec par les deux liquidatrices de la succession de M. Rice, Alicia Rice (« Mme Alicia ») et Mme Rennie.
À la même date, un mandat de représentation est signé par Mme Alicia, désignant Me Céline Thibert (« Me Thibert »), notaire, pour la représenter pour la suite du procès. [ 14 ] Le 26 novembre 2018, la succession de M. Rice (« la Succession ») dépose une demande d’intervention forcée d’une tierce partie, à savoir Voyage Vasco Place Vertu inc.
Essentiellement, la Succession souhaite que la responsabilité de cette agence de voyages soit évaluée et déterminée dans le contexte de l’affaire dont le Tribunal est saisie. [ 15 ] Le 17 décembre 2018, le procès a donc repris dans le dossier. [ 16 ] D’entrée de jeu, la demande d’intervention forcée de l’agence de voyages a été discutée et débattue. Après avoir entendu les parties sur cette question, le Tribunal l’a rejetée pour les motifs exposés oralement séance tenante et résumés au procès-verbal d’audience.
En bref, le Tribunal a conclu qu’il était contraire à la saine administration de la justice de l’accorder, deux jours de procès ayant déjà été faits entre les parties alors impliquées. [ 17 ] Le Tribunal se penche donc maintenant sur le fond du litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal détermine que la Succession doit rembourser à M. Bennett les fonds que ce dernier a avancés aux croisiéristes. LE CONTEXTE [ 18 ] En 2015, M. Rice travaille à temps partiel dans la cuisine de l’Hôpital général juif de Montréal. Il s’intéresse par ailleurs à la cause de la recherche sur le cancer.
Il aimerait aussi travailler comme agent de voyages. [ 19 ] Un ami lui suggère de parler de tout cela avec M. Bissoon, lui-même un agent de voyages qui œuvre alors auprès d’une agence connue sous le nom de « Voyages Carré Saint-Laurent » [1] . [ 20 ] M. Rice et M. Bissoon parlent rapidement d’organiser une croisière aux fins de lever des fonds pour la recherche sur le cancer. Ils conviennent d’aller de l’avant avec ce projet. [ 21 ] Plusieurs démarches sont faites par M. Rice.
En particulier, auprès du Service des communications de l’Hôpital général juif de Montréal, de la Société canadienne de leucémie et lymphome (« The Leukemia & Lymphoma Society of Canada ») et de la directrice du développement des affaires de la société Royal Caribbean Cruises Lted (« Royal Caribbean »). [ 22 ] La croisière est finalement organisée. Plusieurs personnes venant de différentes villes au Canada et aux États-Unis se joignent au groupe. La croisière est d’une durée de 7 jours. Elle doit avoir lieu à compter du 5 mars 2016, à bord du « Adventure of the Seas », partant du port de San Juan, à Porto Rico.
[ 23 ] La preuve révèle clairement, sinon de façon prépondérante, que M. Rice est le principal organisateur de la croisière, au pire l’un des deux principaux organisateurs. Plusieurs membres de sa famille participeront d’ailleurs à la croisière, certains venant même de Trinidad ou du New-Jersey. [ 24 ] Il faut dire que la croisière représentait pour M. Rice une occasion rarissime de vivre un moment unique avec celle qui était alors sa fiancée, Mme Rennie. Le couple, en effet, envisageait de se marier pendant la croisière. [ 25 ] Ils ont donc approché M. Bennett pour qu’il préside la cérémonie.
Ce dernier leur conseille plutôt de se marier à Montréal, puis de renouveler leurs vœux pendant la croisière, sur le bateau. M. Bennett témoigne qu’ils ont accepté sa suggestion, ce qui l’a amené à réserver une place sur la croisière pour lui et sa femme. [ 26 ] Pendant son témoignage, M. Rice explique que l’organisation du voyage n’a pas été faite seulement par lui, ni à son nom personnel. Tantôt, il explique que M. Bissoon l’organisait avec lui, tantôt il mentionne qu’il le faisait en tant qu’employé de l’agence Voyages Carré Saint-Laurent.
Il ajoute que tous les paiements étaient faits par l’entremise de cette agence de voyages. [ 27 ] Le Tribunal souligne tout de suite, comme nous le verrons plus loin dans le jugement, qu’il n’a pas à déterminer en l’instance quel était le rôle joué par les uns ou les autres, ni non plus à décider si M. Bissoon ou l’une ou l’autre des agences de voyages identifiées plus haut ont engagé leur responsabilité d’une façon ou d’une autre. Ce dont il est question dans le présent dossier est uniquement le lien juridique existant entre M. Bennett et M. Rice. [ 28 ] Voici pourquoi. [ 29 ] Le 5 mars 2016, comme prévu, M.
Bennett arrive au port de San Juan, à Porto Rico. M. Rice n’est pas là. [ 30 ] En fait, relate M. Bennett, le matin même, lorsqu’il était à l’aéroport Montréal-Trudeau, il cherchait M. Rice. Lorsqu’il le croise finalement, ce dernier lui fait savoir qu’il doit retourner chez-lui parce qu’il a fait l’objet d’un vol. M. Rice ne se présentera finalement pas pour l’embarquement. Plus tard, se trouvant dans l’avion, M. Bennett apprend que M. Rice ne fera pas la croisière parce qu’il serait malade. [ 31 ] Cela n’augure rien de bon. Et rien de bon ne se produit ensuite. [ 32 ] Arrivé au quai d’embarquement, M.
Bennett observe que plus de 20 personnes attendent. Plusieurs viennent de Montréal, d’autres de New-York. M. Bennett ne les connait pas. M. Rice n’est évidemment pas sur les lieux, ni M. Bissoon d’ailleurs. [ 33 ] M. Bennett se présente au comptoir pour s’enregistrer. On lui mentionne alors qu’un montant de 703 $ demeure impayé sur le prix de sa croisière. Surpris, il tente de faire valoir qu’il a entièrement payé ce qu’il devait acquitter. Rien à faire. La préposée insiste pour que le solde dû soit payé, sans quoi l’embarquement sera refusé. M.
Bennet paie donc le montant réclamé. [ 34 ] La suite des choses est pire. [ 35 ] Les extraits suivants, tirés de la mise en demeure [2] que M. Bennett a envoyée à M. Rice, résument bien son témoignage et ce qui est survenu : « (…) When I arrived and went to the desk to be served I was also told that I would have to join the group of persons who must pay to enter as « nothing » was paid towards my whole trip. I was somewhat surprised and embarrassed. On the previous afternoon (Friday) in my office I said to you [M. Rice] that I was informed that my name was among those whom the Cruise Line was saying that owed.
I reminded you that I had paid – by Cheque on October 4, 2015 the full amount you said was my passage. You said to me that everything was in order. You stated that you made an error in not calculating an extra $210 per person. You said that everything was in order for me to travel. I, however, complied with the request to settle the amount and told myself that I would clear this up with you when next I saw you.
Meanwhile, at the registration counter at the pier there were heated exchanges between the Cruise Staff, who were adamant in obeying the instructions sent to them from the Head office, and the people who said that they paid you whatever you had billed them. I then surmised that the people who were still outside might not have had sufficient currency or a credit card to pay as the others who did so and went aboard. I realized that in such a case the people would be force to : - 1. Leave the pier when the ship sailed and find accommodation for themselves in the city for the weekend. 2.
In a completely strange land, make arrangements to fly back to Montreal within the next few days at their own expense. I therefore decided to advance the cost for some of the passengers who were stranded and hoped that when Mr. Bissoon, the other agent, arrived he will take care of others. Some, including Ms Sturges (a reperter) (sic) and partner, showed me emails that you had sent to them stating that their passages were secured. (I later understood that the agency was calling the people on the list provided by the Cruise line so as to get them to pay the balances.
Some of the people told the agency staff that they will not deal with them, only with you.) By the time Mr. Bissoon arrived I had charged $19,886.44 on my credit card towards members of the group. On his arrival he told me to pay no more. Your Spouse who arrived in the group with Bissoon took on the responsibility to pay the balance. (…) » [ 36 ] En tout, pour permettre à plusieurs membres du groupe de ne pas perdre leur croisière, M. Bennett a déboursé un montant de 15 424,97 $. [ 37 ] De retour à Montréal, il effectue plusieurs démarches auprès de M. Rice pour être remboursé.
Il s’explique ainsi dans sa mise en demeure :
« (…) On June 15, 2016 the Cruise Line Company completed their accounting and charged my Visa $15,424.97. I called you and told you the amount which was charged to my account and you said I will get it in a week’s time. I told you that my date for paying the amount was July 8, 2016. After I heard nothing from you after a week I called Mr. Bissoon and told him the amount and asked him if he was in contact with you. I made many calls to your phone between July 4 and July 8 trying to get to you.
On July 14, 2016 I appeared at your home requesting some response and the money as I was six days out of my allotted time to pay something on my account. I told you that non-payment of the amount or partial payment will therefore cause interest to be added. You agreed that such will be your responsibility. On Saturday July 16, 2016 you sent a cheque for $1,200 to my residence. You called me on July 25, and asked whether I had received the cheque. I told you that I had received it. You then said that you are trying either to get a loan or to collapse a part of your RRSP so as to pay me.
You promised to get in touch with me in a week or two. I reminded you that two weeks (August 9, 2016) will be about the time that I will have to make a payment to the account. I then said that I look forward to us getting together to sign an agreement about the payments. You promised to drop in just before or after your next visit to the hospital across the road from my office. At the end of the conversation you said that the doctor told you that you only had six months to live. I silently said a prayer for you. Since that conversation on the phone I have not had any correspondence with you.
I have left messages on your phone and you have not responded. I came to your home and rang the doorbell and all I saw was the movement of the slats of the blinds but no one came to the door. Original amount : $15,424.97 Total Interest for the period $ 653,91 Amt : paid by you in July $(1,200.00) Amount owing as of Sept 20/16 $14,878.88 (…) » [ 38 ] M. Bennett soutient que M. Rice doit être tenu personnellement responsable du remboursement du solde impayé de 14 224,97 $ sur les montants qu’il a avancés, avec des intérêts s’élevant à 653,91 $ (en date du 12 septembre 2016).
Non seulement parce qu’il s’est engagé personnellement à le rembourser, dit-il, mais aussi en raison des nombreuses fautes ou omissions qu’il a commises dans l’organisation de la croisière. [ 39 ] Les passages suivants de la mise en demeure précitée exposent clairement sa position sur ce dernier point : « (…) You, (as garnered from the copies of the correspondence with the agency) were well aware since February 10, 2016 that the (sic) some passengers on your manifest would not have been allowed to board the ship unless the money was paid.
You told me, while traveling in my car after the meeting at the Vasco Voyage Office, that you waited until 10:30 p.m. on Friday March 4, 2016 in the office so as to get confirmation from someone who promised to get to you money so that you can pay the bill. It did not come. In your letter to the Cruise line on February 29, 2016, which you showed me attached to the letter from them which they sent to you on Feb. 26, you admitted that you made an error in calculating the cost of the cruise. You promised to go to « my bank to help find an immediate solution ».
It can only be surmised that your visit to the Bank was not as fruitful as you had hoped. (…) During the conversation in the car you also said that the Montreal Representative of the Royal Caribbean Cruise Line had visited you early in the progress of project and told you that the price you were charging was way below line. You felt that you had no need to heed his advice.
The letter of the Cruise Line on Feb. 26, also stated that if the money was not paid by 12:00 p.m. on February 29, 2016 the reception and other amenities which the group was entitled to (and which you were going to use as the wedding reception) would be taken away. That happened. You knew that such was the situation yet, you stood in the presence of your wife in my Office on March 4, 2016, and discussed about arrangements for the conducting of the marriage vows renewal ceremony. (…) » [ 40 ] M. Rice conteste la demande judiciaire. Il s’en prend en particulier à M.
Bissoon à l’égard duquel, dit-il, il ne doit aucune somme d’argent. Il ajoute que l’organisation de la croisière a été faite par lui et M. Bissoon, en leur qualité d’agent de voyages travaillant pour l’agence Voyages Carré Saint-Laurent. [ 41 ] M. Rice ajoute que tout l’argent nécessaire pour payer la croisière a été reçu ou traité par M. Bissoon, dont certaines sommes versées en liquide, et par l’entremise de l’agence de voyages. Il tient ce dernier responsable pour les écarts entre les montants reçus des membres du groupe et ceux payés à Royal Caribbean. [ 42 ] À sa contestation écrite, M.
Rice a joint une déclaration qui résume bien le témoignage qu’il a rendu devant le Tribunal. Il convient donc de reprendre ici certains extraits : « (…)
I worked as a certified travel agent with Mr. Bissoon during late 2014 through 2015 and early 2016 at Voyages Carre Saint-Laurent, located at 1179 Blvd. Decarie, Saint-Laurent, QC. During this period I organized a charity cruiser to help raise funds in aid of the Leukemia and Lymphoma Society. Harry and I were responsible for establishing the price structure of the various categories of cabins. The prices were established and agreed upon sometime in November or December 2014 with the approval of the owner of the agency Madame Haik Fatiha we went ahead and advertises the cruise. (…).
Regarding the claim of cash owing to Mr Bissoon/Mr. Bennett, at the time of planning, I had submitted a request to the cruise line for cabin space for media personnel and was redirected to the Business Development Manager for Royal Caribbean Cruise line Montreal sector, Madam Anne Gendron since that was her responsibility. I requested three free cabins base on double occupancy to accommodate the media personnel and was advised to submit the bio’s with accompanying names which I did. Madam Gendron was later replaced by Mr. Eric St. Pierre who visited our office on the 25 th August 2015.
During our discussion he indicated that everything was in place and all that what was left to be done was the arranging of a tour of the ship for media and travel agents as requested. Mr. Bissoon sat in on the meeting. The following day Madam Fatiha was brought up to date on what took place by Mr. Bissoon and I. For unforeseen reasons we, (Harry Bissoon and
I) did not realize that we had under priced the cabins by CAD$ 210 per person (final count was 107 persons). The cruise line contacted the agency by telephone and email informing us of the outstanding balances. As we scrambled to find a solution, the cruise line sent another notice informing us that all gratuities would be cancelled. No mention of the media crew and their spouses . Due to sickness, I did not go on the cruise. I was told by Mr.
James Bennett and others that he used his credit card on March 5 th 2016 to finalize payments for several passengers at point of boarding in San Juan Puerto Rico totaling over Twenty two thousand dollars. My Fiancée Lornadale Rennie used her credit card to pay for her family totaling over Eleven thousand dollars. This action allowed the affected passengers to board the ship. (…) » [ 43 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que la demande judiciaire de M. Bennett est bien fondée. ANALYSE ET MOTIFS [ 44 ] Les articles 1457 et 1458 C.c.Q . énoncent respectivement ce qui suit : 1457 .
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458.
Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 45 ] Le Tribunal, comme déjà mentionné, n’a pas à déterminer en l’instance quel était le rôle précis joué par les uns et les autres dans l’organisation de la croisière, ni à décider si M.
Bissoon ou l’une ou l’autre des agences de voyages identifiées dans le jugement ont engagé leur responsabilité, d’une façon ou d’une autre, dans cette perspective. [ 46 ] La preuve est d’ailleurs plutôt confuse quant au rôle véritable joué par eux dans l’organisation de la croisière et au sujet du lien juridique liant ou ne liant pas les divers intervenants. [ 47 ] Ce qui doit être décidé ici concerne uniquement la nature de la relation juridique entre M. Bennett et M.
Rice et les effets qui doivent en être tirés en fonction de la preuve offerte par les parties. [ 48 ] En l’espèce, une relation contractuelle directe est née entre M. Rice et M. Bennett après que ce dernier eut payé la somme totale de 15 424,97 $ pour permettre à certains membres du groupe organisé de bénéficier de la croisière. La preuve est à la fois convaincante et suffisante : M. Rice s’est personnellement engagé à rembourser entièrement M. Bennett. [ 49 ] De fait, non seulement la preuve de M. Bennett est-elle probante et suffisante, elle est aussi corroborée par certains aveux ou affirmations de M.
Rice lui-même. [ 50 ] Le paiement de 1 200 $ constitue une reconnaissance extrajudiciaire. Par ailleurs, certaines déclarations faites par M. Rice séance tenante participent de la nature d’un aveu judiciaire, sinon d’une reconnaissance tacite qu’il s’est engagé à rembourser entièrement M. Bennett. [ 51 ] Pendant son témoignage, il mentionne en effet lui avoir dit qu’il allait faire « whatever I can do to pay out said money…», puis qu’il allait lui payer « back some of the money », enfin que « somehow he will have to get his money back…».
[ 52 ] Pour le Tribunal, ces éléments corroborent la thèse de M. Bennett. [ 53 ] En tout état de cause, s’il n’y avait pas eu de relation contractuelle entre M. Rice et M. Bennett (art. 1458 C.c.Q . ), le Tribunal aurait quand même conclu que, sur la base de la responsabilité extracontractuelle ( art. 1457 C.c.Q . ), M. Rice est responsable du préjudice ou des dommages subis par M. Bennett, soit le montant total qu’il a payé pour permettre à certains membres du groupe organisé de bénéficier de la croisière. [ 54 ] De la preuve présentée, et, une fois encore, sans se prononcer sur le rôle joué par M.
Bissoon et l’une ou l’autre des agences de voyages, et donc sur leur responsabilité respective, le cas échéant, dans la présente affaire, il ressort que M. Rice a commis plusieurs fautes ou omissions personnelles et directes qui dépassent le cadre normal d’une relation contractuelle d’une personne achetant un forfait vacances pour une croisière. [ 55 ] En fait, la preuve révèle que M. Rice s’est lancé dans un projet, pour ne pas dire une aventure, qui dépassait largement ses capacités, lui-même disant qu’il a vécu beaucoup de pression au cours de la planification.
Il a aussi commis une faute lourde en demandant aux membres du groupe de payer un prix inférieur à ce que Royal Caribbean exigeait. [ 56 ] La gestion de la croisière était aussi déficiente. La preuve documentaire que M. Rice (ou Mme Rennie) a produite pour tenter d’expliquer les paiements effectués et remis à Royal Caribbean est confuse, incomplète, et même brouillonne à certains égards. Le Tribunal ne peut en tirer aucune conclusion libératoire à son égard ou défavorable, comme il le plaide, envers M.
Bissoon ou l’une ou l’autre des agences de voyages mentionnées dans le jugement. [ 57 ] En définitive, le Tribunal accueillera la réclamation de M. Bennett pour le solde non remboursé des fonds qu’il a avancés, soit 14 224,97 $, et, quand aux intérêts, au lieu de lui accorder le montant de 653,91 $ requis dans sa demande judiciaire, il lui octroiera plutôt les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle, comme le veulent les règles habituelles ( art. 1617 et 1619 C.c.Q . ). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur James Bennett ; CONDAMNE la Succession de feu Glenroy Rice à payer au demandeur James Bennett la somme de 14 224,97 $, avec les intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q . , à compter de la mise en demeure, le 10 novembre 2016, et les frais de justice de 200 $. REJETTE la réclamation du demandeur Harry Bissoon, sans frais de justice ; __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Dates d’audience : 16 janvier, 24 avril, 9 octobre et 17 décembre 2018.
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