2013 QCCQ 18024, 2013 QCCQ 18024
Opinion
Protection de la jeunesse — 136354 2013 QCCQ 18024 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-007573-074 DATE : 11 novembre 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 18 juin 2013, le Tribunal, saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance, déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. La preuve avait révélé que la mère de l'enfant, habitant dans la région A, était venue à ville A pour rencontrer son fils.
Ces contacts avaient été positifs mais la directrice de la protection de la jeunesse estimait primordial de stabiliser la situation de l'enfant avant que son transfert dans la région où habite sa mère soit autorisé. Dans les faits, la situation de l'enfant s'est améliorée de telle sorte qu'en date du 26 août 2013, le Tribunal autorisait, sur une base provisoire, qu'il soit confié à la garde de sa mère. [ 3 ] La preuve révèle que depuis le retour de X chez sa mère, sa situation évolue de façon satisfaisante et que son intégration en milieu familial maternel s'est bien déroulée.
De plus, X fréquente une école qu'il apprécie et où son cheminement est aussi satisfaisant.
[ 4 ] Bien que X ait adopté certaines attitudes de violence à son arrivée chez sa mère, cette dernière fait état du fait que les comportements de son fils se sont grandement améliorés. [ 5 ] Madame A a fait les démarches nécessaires pour recevoir des services sur le plan personnel et aussi pour son fils X qui bénéficiera d'un suivi psychologique dispensé par le Centre psychosocial dans la région où il habite. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit maintenu chez sa mère et le procureur mandaté par cette dernière consent à cette recommandation, de même que le procureur de l'enfant, au nom de ce dernier. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 9 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que l'enfant bénéficie d'un suivi psychologique; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2013-11-11 /hp
Loading document…