2019 QCCA 1606, 2019 QCCA 1606
Opinion
Gestion Planidev inc. c. Damotech inc. 2019 QCCA 1606 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028097-194 ( 700-17-012747-159 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GESTION PLANIDEV INC. Me YORGO CONSTANTOPOULOS ( Zaurrini Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DAMOTECH INC . Me EMMANUELLE DEMERS-MADORE ( Hudon Avocats ) En appel d’un jugement rendu séance tenante le 11 janvier 2019 par l’honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure , district de Terrebonne. NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance - Demande pour permission de communiquer et déposer un rapport d'un témoin expert rejetée.
Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Commentaires introductifs par la Cour.
Identification des avocats. 9 h31 Argumentation de Me Constantopoulos. 9 h 33 Échanges entre la Cour et Me Constantopoulos. 9 h 50 Échanges entre la Cour et Me Emmanuelle Demers-Madore. 9 h 54 Argumentation de Me Emmanuelle Demers-Madore. 9 h 57 Échanges entre la Cour et Me Emmanuelle Demers-Madore. 10 h 05 Suite de l’argumentation de Me Emmanuelle-Madore. 10 h 09 Réplique de Me Constantopoulos. 10 h 12 Échanges entre la Cour et Me Constantopoulos. 10 h 13 Suspension de l’audition. 10 h 35 Reprise de l’audition. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 38 Fin de l’audition.
Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante conteste la décision de la juge de la Cour supérieure qui lui refuse la production d’une expertise qui n’était pas prévue au protocole d’entente et alors que les dates du procès étaient déjà arrêtées [1] . [ 2 ] Lors d’une demande de production tardive d’un rapport d’expertise, le tribunal doit pondérer les facteurs suivants : [10] […] (1) les raisons qui ont empêché une
partie de dévoiler à temps l’ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la
partie si permission lui est refusée; (3) le préjudice subi par la
partie adverse; (4) la responsabilité de l’avocat et du client à l’origine du retard; (5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice [2] . [ 3 ] La juge a estimé qu’en plus d’être tardive la demande de l’appelante contrevenait au protocole de l’instance comme convenu entre les parties et que, somme toute, l’expertise en cause n’aurait pas d’utilité véritable lors du procès. [ 4 ] Elle ajoute que le changement de cap de l’appelante a pour conséquence de causer un préjudice à l’intimée « puisqu’il est impossible de réagir en un si court laps de temps, pratiquement à la veille du procès… » [3] . [ 5 ] Il s’agit là de considérations inhérentes au pouvoir discrétionnaire dont jouissent les juges en matière de gestion d’instance. [ 6 ] Au regard du dossier et du contexte procédural de cette affaire ainsi que la nature de l’expertise pour ce cas d’espèce, la juge n’a pas commis d’erreur dans l’exercice de sa discrétion justifiant l’intervention de la Cour.
Rien, outre un changement de stratégie à la suite de l’arrivée d’un troisième cabinet d’avocat pour l’appelante, ne justifiait le dépôt de l’expertise en cause. [ 7 ] Bref, l’appelante ne réussit pas à démontrer que la décision paraît déraisonnable. PAR CES MOTIFS, LA COUR :
[8] REJETTE l’appel avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. [2] Mode Striva inc. c. Banque nationale du Canada, , paragr. 10.
Loading document…