2016 QCCA 836, 2016 QCCA 836
Opinion
R. c. Filion 2016 QCCA 836 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003247-165 (110-01-000129-150) DATE : 16 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante c. SERGE FILION INTIMÉ – Accusé JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande de proroger le délai d'appel d'une peine infligée à l'intimé le 9 février 2016 [1] . [ 2 ] Le moyen d'appel invoqué est sérieux.
Je le reprends intégralement : 4.1 L'ordonnance d'interdiction de conduire prévue à l' article 259(1) du Code criminel a été omise alors qu'elle est mandatoire. [2] [ 3 ] Le critère relatif à l'intention de porter en appel la décision de première instance dans le délai prescrit doit être l’objet d’une application souple lorsque l'intérêt supérieur de la justice requiert que la prorogation soit accordée [3] . En l'espèce, cette approche doit être privilégiée en raison notamment de la nature du moyen d’appel invoqué. [ 4 ] À cette considération s’en ajoute une autre.
L’intimé a déjà formé un appel contre la même décision de sorte que l'autorisation recherchée équivaut pratiquement à un appel incident. [ 5 ] J’ajoute que la requérante explique de manière raisonnable les raisons qui l'ont empêchée jusqu'à ce jour de présenter sa requête [4] . [ 6 ] Par ailleurs, l'intimé, dans le contexte d'un plaidoyer de culpabilité valide, reconnaît que l'ordonnance en cause était impérative.
Dans ces circonstances, l'intérêt de la justice constitue la considération principale au soutien de la prorogation du délai d’appel que je m'apprête à rendre. [ 7 ] Je suis par ailleurs informé que l'intimé se présentera devant une formation de la Cour le 6 juin 2016 pour obtenir l'autorisation de présenter une preuve nouvelle ainsi que le retrait de son plaidoyer de culpabilité déposé devant un juge de la Cour du Québec le 9 février 2016. [ 8 ] Dans ces circonstances, après avoir prorogé le délai d'appel, il y a lieu de déférer la requête de la requérante me demandant l'autorisation d'appeler de la peine pour une question de droit seulement.
La formation qui entendra les requêtes de l'intimé sera en meilleure posture pour trancher cette demande d’autorisation. [ 9 ] Dans l’éventualité où la requête en prorogation de délai serait accordée, les parties m’ont annoncé qu’ils consentaient à procéder sur l'appel au fond, sans mémoire [5] .
Pour ces motifs, le soussigné : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en prorogation de délai; [ 11 ] PROROGE en date de ce jour le délai d'appel; [ 12 ] Autorise la production de la requête pour permission d'appeler de la peine rendue le 9 février 2016; [ 13 ] Défère à la Cour la requête pour permission d'appeler; [ 14 ] Fixe au 6 juin 2016 l'audition de la requête pour permission d'appeler et, le cas échéant, si autorisée par la Cour, FIXE au 6 juin 2016 l'audition de l'appel au fond, sans mémoire.
GUY GAGNON, J.C.A. Me Pascale Gaudette Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la requérante Me Rachel Gagnon pour Me Charles Levasseur Pour l'intimé Date d’audience : 16 mai 2016
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