2020 QCCQ 9367, 2020 QCCQ 9367
Opinion
Protection de la jeunesse — 207320 2020 QCCQ 9367 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000098-178 DATE : 19 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 21 novembre 2019 concernant l’adolescente X, née le [...] 2005. [ 2 ] X a un frère, Y, né le [...] 2007, lequel est visé par une demande semblable. Il est utile de tenir une audience commune. La directrice de la protection de la jeunesse suggère de confier les enfants à la mère, avec des droits d’accès au père. [ 3 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente, accompagnée de son avocate. Le père est absent.
Un procureur s’exprime au nom de X et un au nom de Y. [ 4 ] Les avocats consentent au dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale des enfants, préparé par madame [Intervenante 1], du résumé de suivi en psychologie concernant X, signé par madame Isabelle Demers, psychologue, et du rapport de suivi scolaire de Y, rédigé par madame C, directrice adjointe de son école, et ce, pour valoir leur témoignage. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 6 ] X est âgée de quinze ans et Y a treize ans. X est une adolescente qui réussit à l’école bien qu’elle doit y mettre beaucoup d’efforts. Elle n’a pas de comportement à remettre en question. En général, elle respecte bien les consignes et les règles. [ 7 ] X bénéficie toujours d’un suivi en psychologie. Selon la psychologue, madame Demers, développer son autonomie et se forger une identité représente les principaux défis pour cette jeune adolescente dans les années à venir [1] . [ 8 ] Y a plus de difficultés à l’école.
Il peut compter sur une éducatrice scolaire et un horaire allégé. En conflit ouvert avec sa sœur, il devient colérique et l’injurie, elle et sa mère. [ 9 ] Madame A témoigne que les enfants n’ont pas de contact avec leur père depuis un certain temps. Elle ne connaît pas l’adresse de monsieur B et est sans nouvelles de lui. Elle réussit à gérer les conflits entre X et Y, dit-elle.
[ 10 ] Y se sent coincé entre ses parents. Du côté de X, la psychologue, madame Demers, écrit ce qui suit : « En thérapie, l’image d’une guerre est souvent citée pour décrire la dynamique familiale perdurant depuis tant d’années : guerre entre les parents, guerre dans la fratrie, chacun dans ses tranchées à tenter de survivre, de montrer à l’autre que nous sommes plus forts. Dans ce contexte de “survie ”, il n’y a pas, ou très peu, de place pour la paix, l’amour, le calme, l’harmonie [2] . » [ 11 ] La preuve documentaire révèle que la collaboration du père est inégale.
Pourtant, il aurait intérêt à mettre la main à la pâte afin de normaliser les relations avec les enfants. Les contacts entre lui et son fils au cours des derniers mois sont excellents, mais prennent fin abruptement, il y a peu de temps. [ 12 ] Après une période de deux semaines d’absence de la région, monsieur B annonce à l’intervenante au dossier qu’il ne souhaite plus collaborer. Il n’a pas vu X depuis le 15 septembre et Y depuis le 6 octobre 2020. [ 13 ] Le conflit entre les parents semble s’atténuer bien qu’il ne soit pas complètement résorbé. Ils ont toujours des inquiétudes l’un par rapport à l’autre.
Madame A se braque moins concernant les contacts entre le père et les enfants. [ 14 ] Monsieur B devrait saisir l’occasion de redéfinir sa relation avec X et Y. C’est ce que lui permettent les présentes mesures.
Il doit minimalement donner accès à son domicile afin que les vérifications d’usage soient effectuées. [ 15 ] Les motifs de compromission liés au conflit de séparation sont toujours présents, et les troubles de comportement de Y, qui tendent à diminuer, sont encore tout de même d’actualité. [ 16 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt des enfants justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu trois fois par semaine, lorsque le père est en mesure de recevoir l’enfant; [ 21 ] AUTORISE la DPJ à suspendre temporairement les contacts père/enfant si celui-ci ne donne pas accès à son domicile; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport chaque fois que requis à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente; [ 23 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 24 ] INTERDIT au père de consommer ou d’être sous l’influence d’alcool ou de drogue en présence de l’adolescente; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres communes avec la directrice de la protection de la jeunesse visant à travailler les conflits qui les opposent; [ 26 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre devant l’adolescente et de l’utiliser comme messager entre eux; [ 27 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans leurs suivis en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 30 juin 2021; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J.
Me Sébastien Caron Avocat de l'enfant Me Christine Lafrance Avocate de la mère Date d’audience : 19 novembre 2020
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